Législation communautaire en vigueur

Document 386R4057


386R4057
Règlement (CEE) n° 4057/86 du Conseil du 22 décembre 1986 relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes
Journal officiel n° L 378 du 31/12/1986 p. 0014 - 0020

Modifications:
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 4057/86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu le projet de règlement soumis par la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que divers facteurs, notamment les enseignements tirés du système d'information instauré par la décision 78/774/CEE du Conseil (3), portent à croire que certaines pratiques déloyales de compagnies de pays tiers entravent la libre participation des armateurs de la Communauté au trafic de ligne international;
considérant que la structure du secteur des transports maritimes de la Communauté est telle qu'il est approprié que les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et aux compagnies maritimes de transport de marchandises établies hors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d'un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation;
considérant que ces pratiques déloyales consistent à appliquer au transport de certaines catégories de marchandises des taux de fret régulièrement inférieurs aux taux les plus bas pratiqués pour les mêmes marchandises par des armateurs établis et représentatifs des compagnies;
considérant que ces pratiques tarifaires sont rendues possibles par l'octroi d'avantages non commerciaux par un État qui n'est pas membre de la Communauté;
considérant que la Communauté devrait pouvoir se défendre contre de telles pratiques tarifaires;
considérant qu'il n'existe pas de règles internationales reconnues qui définissent en quoi consiste un prix déloyal dans le domaine des transports maritimes;
considérant qu'il convient donc de prévoir, pour établir l'existence de pratiques tarifaires déloyales, une méthode de



calcul appropriée; que, pour calculer le «taux de fret normal», il conviendrait de tenir compte du taux de fret comparable effectivement pratiqué par des compagnies établies et représentatives qui opèrent dans le cadre ou en dehors des conférences ou, sinon, d'un taux reconstruit déterminé à partir des frais de compagnies comparables, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable;
considérant qu'il conviendrait de définir les facteurs qui peuvent être utiles pour la détermination d'un préjudice;
considérant qu'il est nécessaire d'établir des procédures en vue de permettre à celui qui agit au nom du secteur des transports maritimes de la Communauté qui s'estime lésé ou menacé par des pratiques tarifaires déloyales de formuler une plainte; qu'il semble approprié de préciser qu'en cas de retrait d'une plainte, la procédure peut être close, mais ne doit pas l'être nécessairement;
considérant qu'il conviendrait d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission, tant en ce qui concerne les informations relatives à l'existence de pratiques tarifaires déloyales et du préjudice qui en résulte que, en ce qui concerne l'examen ultérieur de la question au niveau communautaire; que, à cet effet, des consultations devraient avoir lieu au sein d'un comité consultatif;
considérant qu'il convient de définir clairement les règles de procédure à suivre durant l'enquête, notamment les droits et
les obligations des autorités communautaires et des parties concernées, et les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations et peuvent demander à être informées des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander l'instauration d'un droit compensateur;
considérant que, pour décourager des pratiques tarifaires déloyales, sans, toutefois, faire obstacle, restreindre ou fausser la concurrence en matière de prix des lignes hors conférence, pour autant qu'elles fonctionnent sur une base loyale et commerciale, il convient de prévoir, dans les cas où les faits établis définitivement montrent qu'il y a pratique tarifaire déloyale et préjudice, la possibilité d'instaurer des droits compensateurs pour des raisons spécifiques;
considérant qu'il est essentiel de fixer des règles communes d'application des droits compensateurs, afin d'en assurer la perception exacte et uniforme; que, étant donné la nature de tels droits, ces règles peuvent différer des règles de perception des droits normalement exigibles à l'importation;
considérant qu'il convient de prévoir des procédures ouvertes et équitables pour le réexamen des mesures prises et pour
la réouverture de l'enquête lorsque les circonstances l'exigent;
considérant que des procédures appropriées devraient être établies pour l'examen des demandes de restitution de droits compensateurs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objectif
Le présent règlement établit la procédure à suivre en vue de faire face aux pratiques tarifaires déloyales de certains armateurs ressortissant de pays tiers assurant le service de lignes internationales de transport de marchandises, qui perturbent gravement la structure du trafic d'une ligne à destination, en provenance ou à l'intérieur de la Communauté et portent ainsi ou menacent de porter un préjudice important aux armateurs de la Communauté opérant sur cette ligne et aux intérêts de la Communauté.

Article 2
Pour faire face aux pratiques tarifaires déloyales visées à l'article 1er qui causent un préjudice important, la Communauté peut imposer un droit compensateur.
Une menace de préjudice important peut uniquement donner lieu à un examen au sens de l'article 4.

Article 3
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«armateurs ressortissants de pays tiers»: les compagnies maritimes de transport de marchandises autres que celles visées au point d);
b)
«pratiques tarifaires déloyales»: l'offre régulière, pour le transport de certaines marchandises ou de toute marchandise sur une ligne à destination, en provenance ou à l'intérieur de la Communauté, de taux de fret qui sont inférieurs aux taux de fret normaux pratiqués pendant une période d'au moins six mois, lorsque de tels taux inférieurs sont rendus possibles du fait que l'armateur concerné bénéficie d'avantages non commerciaux qui sont octroyés par un État qui n'est pas membre de la Communauté;
c)
«le taux de fret normal» est déterminé compte tenu:
ii)
du taux comparable effectivement pratiqué dans les conditions normales du transport maritime pour le même service sur la même ligne ou sur une ligne comparable par des compagnies établies et repré-
sentatives ne bénéficiant pas des avantages visés au
point b)
ou
ii)
sinon du taux reconstruit, lequel est déterminé sur la base des coûts supportés par des compagnies comparables ne bénéficiant pas des avantages visés au point b) augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable. Ce coût est calculé sur la base de l'ensemble des frais, tant fixes que variables, encourus dans les conditions
normales du transport maritime, auquel on ajoute un montant raisonnable pour tenir compte des frais généraux;
d)
«armateurs de la Communauté»:
- toutes les compagnies maritimes de transport de marchandises établies dans un État membre de la Communauté au sens du traité,
- les ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et les compagnies maritimes de transport de marchandises établies hors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d'un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans un État membre conformément à sa législation.
Article 4
Examen du préjudice
1. L'examen du préjudice doit comprendre les facteurs suivants:
a) les taux de fret offerts sur la ligne en cause par les concurrents des armateurs des États membres en vue notamment de déterminer s'ils ont été notablement inférieurs au taux de fret normal offert part les armateurs des États membres, compte tenu du niveau de service offert par toutes les compagnies intéressées;
b) l'effet du facteur visé au point a) sur les armateurs de la
Communauté ainsi qu'il ressort des tendances de certains indices économiques tels que:
- dessertes,
- utilisation des capacités,
- affrètement,
- part de marché,
- taux de fret (c'est-à-dire abaissement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient intervenus normalement),
- bénéfices,
- rentabilité des capitaux,
- investissements,
- emploi.
2. Lorsqu'une menace de préjudice est alléguée, la Commission peut examiner également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut également être tenu compte de facteurs tels que:
a) l'augmentation du tonnage mis en service sur la ligne où s'exerce la concurrence avec les armateurs de la Communauté;
b) la capacité qui est déjà disponible ou est destinée à devenir disponible dans un avenir prévisible, dans le pays des armateurs étrangers et la mesure dans laquelle le
tonnage résultant de cette capacité a des chances d'être affecté à la ligne visée au point a).
3. Les préjudices causés par d'autres facteurs qui, individuellement ou conjointement, exercent également une influence défavorable sur des armateurs de la Communauté, ne doivent pas être attribués aux pratiques en question.
Article 5
Plainte
1. Toute personne physique ou morale ainsi que toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom du secteur des transports maritimes de la Communauté qui s'estiment lésés ou menacés par des pratiques tarifaires déloyales peut formuler une plainte écrite.
2. La plainte doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l'existence des pratiques tarifaires déloyales et quant au préjudice qui en résulte.
3. La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres copie de toute plainte qui lui est adressée.
4. La plainte peut être retirée, auquel cas la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
5. Lorsqu'il apparaît, après consultation, que la plainte ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le plaignant en est informé.
6. Lorsque, en l'absence d'une plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants, relatifs à la fois à des pratiques tarifaires déloyales et à un préjudice qui en résulte pour des armateurs de la Communauté, il les communique assitôt à la Commission.
Article 6
Consultations
1. Les consultations prévues par le présent règlement se déroulent au sein d'un comité consultatif composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Des consultations ont lieu immédiatement, soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission.
2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.
3. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu uniquement par écrit; dans ce cas, la Commission informe les États membres et leur impartit un délai pendant lequel ils
peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale.
4. Les consultations portent notamment sur:
a) l'existence et l'ampleur des pratiques tarifaires déloyales;
b) l'existence et l'importance du préjudice;
c) le lien de causalité entre les pratiques tarifaires déloyales et le préjudice;
d) les mesures qui, eu égard aux circonstances, sont appropriées pour prévenir ou réparer le préjudice causé par des pratiques tarifaires déloyales ainsi que les modalités d'application de ces mesures.
Article 7
Ouverture et déroulement de l'enquête
1. Lorsque, à l'issue des consultations, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit immédiatement:
a)
annoncer l'ouverture d'une procédure au Journal officiel des Communautés européennes; cette annonce indique le nom et le pays d'origine de l'armateur étranger concerné, fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; elle fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 5;
b)
en aviser officiellement les armateurs, chargeurs et agents que la Commission sait être concernés, de même que les plaignants;
c)
commencer l'enquête au niveau communautaire, en coopération avec les États membres; cette enquête porte à la fois sur les pratiques tarifaires déloyales et le préjudice en résultant et est menée conformément aux paragraphes 2 à 8; l'enquête sur les pratiques tarifaires déloyales couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure.
2.
a)
La Commission recherche, le cas échéant, toute information qu'elle estime nécessaire et s'efforce d'en contrôler l'exactitude auprès des armateurs, des agents, des chargeurs, des commissionnaires, des conférences, des associations et autres organisations, si les entreprises ou les organisations concernées l'y autorisent.
b)
En cas de besoin, la Commission procède, après consultation, à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement,
officiellement avisé, du pays concerné. La Commission est assistée par les agents de ceux des États membres qui en expriment le désir.
3.
a)
La Commission peut demander aux États membres:
- de lui fournir des renseignements,
- d'effectuer toutes vérifications et inspections nécessaires, notamment auprès des chargeurs, des commissionnaires, des armateurs de la Communauté et de leurs agents,
- d'effectuer des enquêtes dans des pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné.
b)
Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission. Ils communiquent à celle-ci les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, contrôles ou enquêtes effectués.
c)
Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, sinon elle en transmet un résumé non confidentiel.
d)
Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions.
4.
a)
Le plaignant, les chargeurs et les armateurs notoirement concernés peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l'enquête, à l'exception des
documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 8 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête. Les personnes concernées adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements sollicités.
b)
Les armateurs faisant l'objet de l'enquête et le plaignant peuvent demander à être informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé de recommander l'imposition de droits compensateurs.
c)
iii)
Les demandes d'information présentées au titre du point b) doivent:
- être adressées par écrit à la Commission,
- spécifier les points particuliers sur lesquels l'information est demandée.
ii)
L'information peut être donnée soit oralement soit par écrit, ainsi que la Commission le juge approprié. Elle ne préjuge pas des décisions
subséquentes que le Conseil peut prendre. Les informations confidentielles sont traitées conformément à l'article 8.
iii)
L'information doit normalement être donnée quinze jours au moins avant la transmission par la Commission d'une proposition de mesure conformément à l'article 11. Les observations faites après que l'information a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.
5. La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.
6. En outre, pour permettre la confrontation des thèses et d'éventuelles réfutations, la Commission donne, sur demande, aux parties directement concernées l'occasion de se rencontrer. En fournissant cette occasion, elle tient compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des informations, et de la commodité des parties. Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et son absence n'est pas préjudiciable à sa cause.
7. a) Le présent article n'empêche pas le Conseil de prendre des mesures avec promptitude.
b) Lorsqu'une partie concernée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans un délai raisonnable ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles.
8. L'ouverture d'une procédure contre des pratiques tarifaires déloyales ne fait pas obstacle au dédouanement des marchandises auxquelles les taux de fret concernés ont été appliqués.
9. a) Une enquête est conclue soit par sa clôture, soit par une mesure prise en application de l'article 11. La conclusion doit normalement avoir lieu dans un délai d'un an après l'ouverture de la procédure.
b) Une procédure est conclue soit par la clôture de l'enquête sans imposition de droits et sans acceptation d'engagements, soit du fait de l'expiration ou de l'abrogation de tels droits, soit lorsque les engagements deviennent caducs conformément aux articles 14 ou 15.
Article 8
Traitement confidentiel
1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
2. a) Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas les informations qu'ils ont reçues en application du présent règlement et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé par la partie qui les a fournies, sans autorisation expresse de cette dernière.
b) Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle et est accompagnée d'un résumé non confidentiel de celle-ci ou d'un exposé des motifs pour lesquels l'information n'est pas susceptible d'être résumée.
3. Une information est ordinairement considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni ou est la source de cette information.
4. Toutefois, lorsqu'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et si celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, il peut ne pas être tenu compte de l'information en question.
De même, lorsque cette demande est justifiée, il peut également ne pas être tenu compte de l'information si la partie qui l'a fournie ne veut pas en présenter un résumé non confidentiel, et pour autant que l'information est susceptible de faire l'objet d'un tel résumé.
5. Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d'informations générales, et notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d'éléments de preuve sur lesquels les autorités communautaires s'appuient dans la mesure nécessaire à la justification des arguments lors de procédures en justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas révélés.
Article 9
Clôture de la procédure lorsque des mesures de défense ne sont pas nécessaires
1. Lorsque, après consultation, aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire et si aucune objection n'a été exprimée à cet égard au sein du comité consultatif visé à l'article 6 paragraphe 1, la procédure est close. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur le résultat des consultations, ainsi qu'une proposi-
tion de clôture. La procédure est close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en a pas décidé autrement.
2. La Commission informe les parties notoirement concernées et annonce la clôture au Journal officiel des Communautés européennes en exposant ses conclusions essentielles et en présentant un résumé des motifs de celles-ci.
Article 10
Engagements
1. Lorsqu'au cours d'une enquête des engagements sont offerts, que la Commission, après consultation, estime être acceptables, l'enquête peut être close sans imposition de droits compensateurs.
Sauf dans des circonstances exceptionnelles, des engagements ne peuvent être offerts après l'expiration du délai fixé, conformément à l'article 7 paragraphe 4 point c) sous iii), pour la présentation des observations. La clôture est décidée selon la procédure définie à l'article 9 paragraphe 1 et des renseignements sont fournis et une annonce est publiée conformément à l'article 9 paragraphe 2.
2. Les engagements visés au paragraphe 1 sont ceux par lesquels les taux sont révisés dans une mesure qui élimine, à la satisfaction de la Commission, les pratiques tarifaires déloyales ou leurs effets préjudiciables.
3. La Commission peut suggérer des engagements mais le fait de ne pas offrir d'engagements ou de ne pas accepter l'invitation d'en souscrire n'affecte pas l'examen de l'affaire. Toutefois, le fait de poursuivre les pratiques tarifaires déloyales peut être considéré comme un indice que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable.
4. Si les engagements sont acceptés, l'enquête sur le préjudice est néanmoins menée à son terme si la Commission, après consultation, le décide ou si demande en est faite par les armateurs concernés de la Communauté. Dans un tel cas, si la Commission, après consultations, conclut à l'absence de préjudice, l'engagement devient automatiquement caduc. Toutefois, lorsqu'il est conclu à l'absence de menace de préjudice essentiellement en raison de l'existence d'un engagement, la Commission peut demander le maintien de l'engagement.
5. La Commission peut demander à toute partie dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement les informations utiles à l'accomplissement d'un tel engagement et de permettre la vérification des données qui s'y rapportent. Le fait de ne pas se conformer à cette demande est considéré comme une violation de l'engagement.
Article 11
Droits compensateurs
Lorsqu'il ressort d'une enquête qu'il y a pratique tarifaire déloyale, qu'un préjudice en résulte et que les intérêts de la Communauté nécessitent une action communautaire, la Commission propose au Conseil, après la consultation prévue à l'article 6, d'instaurer un droit compensateur. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, prend une décision dans un délai de deux mois.

Article 12
En statuant sur les droits compensateurs, le Conseil tient aussi dûment compte des considérations de politique du commerce extérieur ainsi que des intérêts portuaires et des considérations de la politique maritime des États membres concernés.
Article 13
Dispositions générales en matière de droits
1. Les droits compensateurs sont imposés aux armateurs étrangers concernés par voie de règlement.
2. Ces règlements indiquent en particulier le montant et le type de droit imposé, la ou les marchandises transportée(s), le nom et le pays d'origine de l'armateur étranger concerné et les motifs sur lesquels ils se fondent.
3. Le montant des droits ne doit pas dépasser la différence entre le taux de fret effectivement pratiqué et le taux de fret normal visé à l'article 3 point c). Il doit être inférieur à cette différence si un montant moins élevé suffit pour mettre fin au préjudice.
4. a) Les droits ne peuvent être ni institués ni augmentés avec effet rétroactif et s'appliquent au transport des marchandises chargées ou déchargées dans un port de la Communauté après l'instauration de ces droits.
b) Toutefois, lorsque le Conseil constate qu'un engagement a été violé ou dénoncé, des droits compensateurs peuvent être imposés, sur proposition de la Commission, sur le transport de marchandises chargées ou déchargées dans un port de la Communauté dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d'imposition de ces droits, sous cette réserve qu'en cas de violation ou de dénonciation d'un engagement, ces droits ne pourront être appliqués rétro-activement au transport de marchandises chargées ou déchargées dans un port de la Communauté avant ladite violation ou dénonciation. Ces droits peuvent être calculés sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement.
5. Les droits sont perçus par les États membres sous la forme, au taux et selon les autres critères fixés lors de leur
institution, et indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation des marchandises transportées.
6. L'autorisation de charger ou de décharger dans un port de la Communauté peut être subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant des droits.
Article 14
Réexamen
1. Les règlements instituant des droits compensateurs et les décisions d'accepter des engagements font l'objet d'un réexamen, intégral ou partiel, si nécessaire. Il est procédé à ce réexamen soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission. Un réexamen a également lieu à la demande d'une partie intéressée qui présente des éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisant pour justifier la nécessité de ce réexamen, à condition qu'une année au moins se soit écoulée depuis la conclusion de l'enquête. Ces demandes sont adressées à la Commission qui en informe les États membres.
2. Lorsque, après consultation, il apparaît qu'un réexamen est nécessaire, l'enquête est rouverte conformément à l'article 7 si les circonstances l'exigent. Cette réouverture n'affecte pas par elle-même les mesures en vigueur.
3. Lorsque le réexamen, mené avec ou sans réouverture de l'enquête, l'exige, les mesures sont modifiées, abrogées ou annulées par l'institution communautaire compétente pour leur adoption.

Article 15
1. Sous réserve du paragraphe 2, les droits compensateurs et les engagements deviennent caducs après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils sont entrés en vigueur ou ont été modifiés en dernier lieu ou confirmés.
2. La Commission procède normalement, après consultation, dans un délai de six mois avant l'expiration de ce délai de cinq ans, à la publication au Journal officiel des Communautés européennes d'un avis relatif à l'expiration prochaine de la mesure en question et informe les armateurs de la Communauté notoirement concernés. Cet avis fixe le délai au cours duquel les parties intéressées peuvent faire connaître par écrit leur point de vue et demander à être entendues oralement par la Commission, conformément à l'article 7 paragraphe 5.
Lorsqu'une partie intéressée montre que l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice, la Commission procède à un réexa-
men de la mesure en question. Celle-ci reste en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen.
Lorsque les droits compensateurs et les engagements deviennent caducs en vertu du présent article, la Commission publie un avis à cet effet au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 16
Restitution
1. Lorsque l'armateur concerné peut prouver que le droit perçu dépasse la différence entre le taux de fret pratiqué et le taux de fret normal visé à l'article 3 point c), le montant en excédent est remboursé.
2. Pour solliciter le remboursement visé au paragraphe 1, l'armateur étranger introduit une demande auprès de la Commission. Cette demande est présentée par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel les marchandises transportées ont été chargées ou déchargées, et
ce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle
le montant des droits compensateurs devant être perçus a été dûment établi par les autorités compétentes.
L'État membre transmet à la Commission, dans les meilleurs délais, la demande, accompagnée ou non d'un avis sur son bien-fondé.
La Commission informe immédiatement les autres États membres et donne son avis sur la question. Si les États membres approuvent l'avis exprimé par la Commission ou ne formulent pas d'objections à cet égard dans un délai d'un mois, la Commission peut prendre une décision conforme à l'avis susmentionné. Dans tous les autres cas, la Commission décide, après consultation, si et dans quelle mesure une suite doit être donnée à la demande.
Article 17
Dispositions finales
Le présent règlement n'exclut pas l'application de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout États membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
G. SHAW

(1) JO N° C 255 du 15. 10. 1986, p. 169.
(2) JO N° C 344 du 31. 12. 1985, p. 31.
(3) JO N° L 258 du 21. 9. 1978, p. 35.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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