Législation communautaire en vigueur

Document 386R4055


386R4055
Règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transport maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers
Journal officiel n° L 378 du 31/12/1986 p. 0001 - 0003
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 145
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 145


Modifications:
Modifié par 390R3573 (JO L 353 17.12.1990 p.16)
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 4055/86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu le projet de règlement soumis par la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, en vertu de l'article 3 du traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des services est une des activités de la Communauté;
considérant que, en vertu de l'article 61 du traité, la libre circulation des services en matière de transports est régie par les dispositions du titre relatif aux transports;
considérant qu'il est également nécessaire d'appliquer ce principe à l'intérieur de la Communauté pour pouvoir poursuivre, vis-à-vis des pays tiers, une politique efficace visant à garantir une application permanente des principes commerciaux à la navigation maritime;
considérant que le règlement (CEE) no 954/79 du Conseil (3), assure, notamment au sein des conférences, la liberté d'accès à la partie du trafic de ligne qui n'est pas couverte par des engagements aux compagnies nationales de pays tiers en vertu de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, dès qu'elle sera ratifiée par les États membres;
considérant que le code de conduite ne s'applique pas encore à tous les trafics communautaires et ne s'appliquera vraisemblablement pas à l'avenir à certains d'entre eux étant donné



qu'il n'a pas encore été ratifié par tous les États membres et que certains pays tiers ne le ratifieront vraisemblablement pas;
considérant que le code de conduite ne s'applique qu'aux conférences maritimes et au fret transporté par leurs membres et ne s'applique donc pas aux compagnies indépendantes ni aux compagnies qui effectuent des transports de vrac et de tramp, domaines d'activité dans lesquels la Communauté vise à maintenir un régime de concurrence loyale et libre;
considérant que la Communauté adhère entièrement à la résolution no 2 adoptée par la conférence des plénipotentiaires des Nations unies sur un code de conduite des conférences maritimes qui déclare que, dans l'intérêt d'un développement harmonieux des services de transports maritimes, les compagnies hors conférence ne devraient pas être empêchées de fonctionner pour autant qu'elles respectent le principe de la concurrence loyale sur une base commerciale;
considérant que les États membres affirment leur attachement à une situation de libre concurrence qui constitue l'une des caractéristiques essentielles des trafics en vrac sec et liquide et sont convaincus que l'institution du partage des cargaisons dans ces trafics affectera gravement les intérêts commerciaux de tous les pays en majorant considérablement les coûts de transport;
considérant que les armateurs de la Communauté ont à faire face à des restrictions de plus en plus nombreuses imposées par des pays tiers qui les empêchent d'offrir leurs services à des chargeurs établis dans leur propre État membre, dans d'autres États membres ou dans les pays tiers concernés et que ces restrictions peuvent avoir des effets néfastes sur l'ensemble du trafic de la Communauté;
considérant que certaines de ces restrictions sont inscrites dans des accords bilatéraux conclus entre des pays tiers et certains États membres et que d'autres sont reprises par des dispositions similaires de la législation ou les usages administratifs de certains États membres;
considérant que le principe de la libre prestation des services devrait donc s'appliquer désormais aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers en
vue d'abolir progressivement les restrictions existantes et d'empêcher l'introduction de nouvelles restrictions;
considérant que la structure du secteur des transports maritimes de la Communauté est telle qu'il est approprié que les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et aux compagnies maritimes établies hors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d'un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des périodes de transition de durée raisonnable, en accord avec les caractéristiques du type de transport concerné,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. La libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des
services.
2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et aux transports maritimes établis hors de la Communauté et contrôlés par des ressortissants d'un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation.
3. Les dispositions des articles 55 à 58 et celles de
l'article 62 du traité sont applicables à la matière régie par le présent règlement.
4. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers, s'ils sont normalement assurés contre rémunération:
a) les transports intracommunautaires:
transport de voyageurs ou de marchandises par mer entre un port d'un État membre et un port ou une installation offshore d'un autre État membre;
b) le trafic avec des pays tiers:
transport de voyageurs ou de marchandises par mer entre un port d'un État membre et un port ou une installation offshore d'un pays tiers.

Article 2
Par dérogation à l'article 1er, les restrictions nationales unilatérales applicables au transport de certaines marchandises dont l'acheminement est en tout ou en partie réservé aux
navires battant pavillon national, existant avant le 1er juillet 1986, sont supprimées au plus tard aux dates prévues par le calendrier suivant:
- transport entre États membres effectué par des navires battant pavillon d'un État membre:
le 31 décembre 1989,

- transport entre États membres et pays tiers effectué par des navires battant pavillon d'un État membre:
le 31 décembre 1991,

- transport entre États membres et entre États membres et pays tiers effectué par d'autres navires:
le 1er janvier 1993.


Article 3
Les arrangements en matière de partage des cargaisons contenus dans les accords bilatéraux existants conclus par les États membres avec des pays tiers sont supprimés progressivement ou adaptés conformément aux dispositions de
l'article 4.

Article 4
1. Les arrangements existant en matière de partage des cargaisons non supprimés en vertu de l'article 3 sont adaptés conformément à la législation communautaire et notamment:
a) pour ce qui est des trafics régis par le code de conduite des conférences maritimes des Nations unies, ils respectent ce code et les obligations incombant aux États membres aux termes du règlement (CEE) no 954/79;
b) pour ce qui est des trafics non régis par le code de conduite des conférences maritimes des Nations unies, les accords sont adaptés dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 1er janvier 1993, de manière à prévoir un accès équitable, libre et non discriminatoire de tous les ressortissants de la Communauté, tels qu'ils sont définis à l'article 1er, aux parts de cargaison revenant aux États membres concernés.
2. Les mesures nationales prises en vertu du paragraphe 1 sont immédiatement notifiées aux États membres et à la Commission. La procédure de consultation instaurée par la décision 77/587/CEE du Conseil est applicable.
3. Les États membres font rapport à la Commission des progrès réalisés en ce qui concerne les adaptations visées au paragraphe 1 point b), initialement tous les six mois au plus tard chaque année.
4. Si des difficultés surgissent lors de l'adaptation des accords en vue de les rendre conformes au paragraphe 1 point b), les États membres concernés en informent le Conseil et la Commission. Dans les cas où les accords sont incompatibles avec le paragraphe 1 point b) et où l'État membre concerné le demande, le Conseil, sur proposition de la Commission, prend les mesures appropriées.

Article 5
1. Les arrangements en matière de partage des cargaisons contenus dans tout accord futur avec des pays tiers ne sont autorisés que dans les circonstances exceptionnelles où les
compagnies de ligne maritimes communautaires ne disposeraient pas, dans le cas contraire, d'une possibilité effective de participer au trafic vers le pays tiers concerné et en provenance de celui-ci. Dans ces circonstances, ces arrangements peuvent être autorisés conformément aux dispositions de l'article 6.
2. Dans les cas où un pays tiers cherche à imposer à des États membres des arrangements en matière de partage de cargaisons en vrac sec et liquide, le Conseil prend les mesures appropriées conformément au règlement (CEE) no 4058/86 concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique (1).

Article 6
1. Lorsqu'un ressortissant ou une compagnie maritime d'un État membre tels qu'ils sont définis à l'article 1er paragraphes 1 et 2 connaît ou risque de connaître une situation où il ne lui est pas effectivement possible de participer aux trafics vers un pays tiers déterminé et en provenance de celui-ci, l'État membre concerné en informe le plus rapidement possible les autres États membres et la Commission.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des mesures à prendre. Ces mesures peuvent comprendre, dans les circonstances prévues à l'article 5 paragraphe 1, la négociation et la conclusion d'arrangements en matière de partage des cargaisons.
3. Si le Conseil n'a pas pris de décision sur l'action requise dans les six mois suivant la date à laquelle un État membre a fourni l'information prévue au paragraphe 1, l'État membre concerné peut prendre les mesures s'avérant nécessaires à ce moment pour préserver une possibilité effective de participer aux trafics conformément à l'article 5 paragraphe 1.
4. Toute mesure prise au titre du paragraphe 3 doit être conforme à la réglementation communautaire et prévoir un accès équitable, libre et non discriminatoire aux parts de cargaisons concernées des ressortissants ou des compagnies maritimes de la Communauté tels qu'ils sont définis à l'article 1er paragraphes 1 et 2.
5. Les mesures nationales prises en vertu du paragraphe 3 sont immédiatement notifiées aux États membres et à la Commission. La procédure de consultation instaurée par la décision 77/587/CEE du Conseil est applicable.

Article 7
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues dans le traité, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent règlement aux prestataires de services de transport maritime ressortissants d'un État tiers et établis dans la Commu-
nauté.

Article 8
Sans préjudice des dispositions du traité relatives au droit d'établissement, le prestataire d'un service de transport maritime peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.

Article 9
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article 1er paragraphes 1 et 2.

Article 10
Avant d'arrêter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application du présent règlement, les États membres consultent la Commission et communiquent à cette dernière les dispositions ainsi arrêtées.

Article 11
Le Conseil, statuant conformément aux dispositions prévues dans le traité, revoit le présent règlement avant le 1er janvier 1995.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
G. SHAW


(1) JO no C 255 du 13. 10. 1986, p. 169.
(2) JO no C 172 du 2. 7. 1984, p. 178.
(3) JO N° L 121 du 17. 5. 1979.
(1) Voir page 21 du présent Journal officiel.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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