|
Législation communautaire en vigueur
Document 386R3311
386R3311
Règlement (CEE) n° 3311/86 de la Commission du 29 octobre 1986 relatif au classement de produits dans la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 305 du 31/10/1986 p.
0030 - 0031
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 136
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 136
Modifications:
Modifié par
390R2723
(JO L 261 25.09.1990 p.24)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3311/86 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1986 relatif au classement de produits dans la sous-position 24.02 E du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 du Conseil, du 16 juillet 1984 (2), et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun,
il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire du tabac haché et expansé (non conditionné pour la vente au détail), qui, lorsqu'il est placé dans de l'acétate de benzyle, flotte à la surface dans la mesure de 80 % au moins en poids;
considérant qu'il convient de définir, une procédure pour la détermination du pourcentage en poids du tabac qui flotte dans de l'acétate de benzyle et que, à la suite des études effectuées, la procédure présentée en annexe offre les meilleures
garanties;
considérant que la sous-position 24.02 C du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3129/86 (4), vise le tabac à fumer ; que la sous-position 24.02 E vise entre autres les tabacs fabriqués autres que le tabac à fumer;
considérant que le produit de l'espèce n'est pas susceptible d'être fumé sans avoir subi au préalable une autre transformation industrielle et que, par conséquent, il doit être classé dans la
sous-position 24.02 E;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le tabac haché et expansé (non conditionné pour la vente au détail) qui, placé dans l'acétate de benzyle, flotte en surface dans la mesure de 80 % au moins en poids (déterminé suivant la procédure reprise en annexe du présent règlement), relève de la sous-position du tarif douanier
commun:
24.02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss):
E. autres, y compris le tabac aggloméré sous forme de feuilles
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président (1) JO no L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2) JO no L 191 du 16.7.1984, p. 1. (3) JO no L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4) JO no L 298 du 16.10.1986, p. 3.
ANNEXE PROCÉDURE D'IDENTIFICATION DU TABAC EXPANSÉ RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 24.02 E DU TARIF DOUANIER COMMUN
1. Principe de la procédure
Le tabac haché expansé se différencie du tabac haché non expansé par une moindre densité.
2. Matériel 2.1. Produits chimiques:
acétate de benzyle d =
1,055,
acétate d'éthyl d = 0,898.
2.2. Appareils:
becher en verre de 1 000 ml, de forme haute, gradué, diamètre environ 95 mm,
agitateur magnétique,
entennoirs en verre, 15 cm de diamètre,
filtre rond (grossier), diamètre de 270 mm environ,
vase d'Erlen Meyer, de 1 000 ml, à goulot large,
verre de montre, diamètre de 10 cm environ,
balance (graduée en grammes, 2 chiffres après la virgule),
étuve.
3. Procédé
Un
becher en verre est rempli d'acétate de benzyle jusqu'à la marque des 600 ml et déposé sans secousse sur une table stable.
Deux grammes environ de tabac sont séchés dans l'étuve à 85 °C pendant une période d'environ 3 heures à poids constant (pesée = A).
La pesée de la quantité séchée s'effectue en grammes, sur deux chiffres après la virgule.
La prise d'essai séchée est saupoudrée régulièrement à la surface du liquide contenu dans le becher en verre et remuée pendant 30 secondes à l'aide d'un
agitateur magnétique.
Après un temps de séjour de 2 minutes, le produit qui flotte à la surface du liquide est transféré dans un filtre rond rincé deux fois au moyen de 50 ml d'acétate d'éthyle et séché dans l'étuve à 85 °C pendant une période d'environ 3 heures à poids constant (résidu après séchage = B).
La pesée du résidu séché s'effectue en grammes, sur deux chiffres après la virgule.
4. Calcul >PIC FILE= "T0033559">
A = pesée en grammes, jusqu'à deux chiffres après la virgule,
B = résidu en grammes, jusqu'à deux chiffres après la virgule.
Le résultat moyen d'au moins deux déterminations doit être pris en compte.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|