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Législation communautaire en vigueur
Document 386L0174
386L0174
Directive 86/174/CEE de la Commission du 9 avril 1986 fixant la méthode de calcul de la
valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille
Journal officiel n° L 130 du 16/05/1986 p. 0053 - 0054
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 228
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 228
Modifications:
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
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DIRECTIVE DE LA
COMMISSION
du 9 avril 1986
fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille
(86/174/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/957/CEE de la Commission (2), et notamment son article 10,
considérant que, aussi longtemps que des méthodes communautaires n'ont pas été établies, les États membres ne peuvent, en vertu de la directive 79/373/CEE, exiger ou permettre l'indication de la valeur énergétique des aliments composés pour animaux, à moins qu'une telle déclaration n'était exigée ou admise sur leur territoire au moment de l'adoption de ladite directive et qu'ils disposaient, par ailleurs, de méthodes de calcul officielles;
considérant que l'évolution des connaissances scientifiques et
techniques permet désormais de calculer la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille à partir d'une méthode commune à tous les États membres; qu'il convient, dès lors, d'adopter cette méthode et de la rendre applicable, non seulement dans les États membres qui exigent ou permettent la déclaration de la valeur énergétique sur l'étiquette des aliments composés destinés à la volaille, mais aussi dans les États qui devaient attendre l'adoption d'une méthode communautaire pour pouvoir prescrire ou
admettre une telle indication;
considérant que, en cas de différence entre le résultat du contrôle officiel de la valeur énergétique et la valeur déclarée par le fabricant, il convient d'admettre une tolérance minimale pour couvrir les écarts résultant de l'échantillonnage, d'erreurs éventuelles lors de l'analyse ou du processus de fabrication de l'aliment;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A
ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Dans la mesure où, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 paragraphes 4 et 6 de la directive 79/373/CEE, la valeur énergétique des aliments composés pour la volaille est déclarée, les États membres prescrivent que cette valeur doit être calculée, selon la méthode décrite à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1987.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 9 avril 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.
(2) JO no L 386 du 31. 12. 1982, p. 42.
ANNEXE
MÉTHODE DE CALCUL DE LA VALEUR ÉNERGÉTIQUE DES ALIMENTS COMPOSÉS DESTINÉS À LA VOLAILLE
1. Mode
de calcul et expression de la valeur énergétique
La valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille est calculée selon la formule ci-après, à partir des pourcentages de certains composants analytiques des aliments; cette valeur est exprimée en mégajoules (MJ), d'énergie métabolisable (EM), corrigée en azote, par kilogramme d'aliment composé, tel quel:
MJ/kg d'EM =
0,1551 × % protéine brute + 0,3431 × % matières brutes + 0,1669 × % amidon + 0,1301 × % sucres totaux (exprimés
en saccharose).
2. Tolérances applicables aux valeurs déclarées
Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 12, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la valeur énergétique déclarée constituant une augmentation ou une diminution de la valeur énergétique de l'aliment, une tolérance de 0,4 MJ/kg d'énergie métabolisable est, au moins, appliquée.
3. Expression du résultat
Le résultat obtenu, après application de la formule ci-avant, est indiqué à une décimale
près.
4. Modes de prélèvements des échantillons et méthodes d'analyses à appliquer
Le prélèvement de l'échantillon de l'aliment composé et le dosage des teneurs des composants analytiques indiquées dans la méthode de calcul sont réalisés respectivement selon les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.
Sont à appliquer:
- pour le dosage des matières grasses brutes: la méthode B modifiée par la
directive de 84/4/CEE de la Commission (1),
- pour le dosage de l'amidon, la méthode polarimétrique reprise dans la directive 72/199/CEE de la Commission (2).
(1) JO no L 15 du 18. 1. 1984, p. 28.
(2) JO no L 123 du 29. 5. 1972, p. 6.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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