Législation communautaire en vigueur

Document 386D0130


386D0130
86/130/CEE: Décision de la Commission du 11 mars 1986 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure
Journal officiel n° L 101 du 17/04/1986 p. 0037 - 0039
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 188
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 188


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par 394D0515 (JO L 207 10.08.1994 p.30)


Texte:

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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 11 mars 1986
fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure
(86/130/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 6 paragraphe 1 premier tiret,
considérant que, en vertu de l'article 6 paragraphe 1 premier tiret de la directive 77/504/CEE, il appartient à la Commission de déterminer, suivant la procédure prévue à l'article 8 de la directive susvisée, les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine;
considérant que les méthodes déjà appliquées dans les États membres pour le contrôle des performances et l'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine sont, dans les grandes lignes, similaires;
considérant qu'il est nécessaire, dès lors, de rapprocher plus étroitement les modalités de ces méthodes afin d'obtenir des résultats comparables;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les méthodes de contrôles des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure sont celles qui figurent en annexe à la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8.
ANNEXE
La valeur génétique d'un animal de l'espèce bovine peut être calculée en utilisant l'une des méthodes suivantes ou une combinaison de celles-ci, toutes les données obtenues lors du testage devant être accessibles.
1. Contrôle des performances
i) Contrôle des performances dans une station
a) Il y a lieu d'indiquer le nom de l'organisme ou de l'autorité responsable de la station ainsi que le nom de l'autorité responsable du calcul et de la publication des résultats.
b) Il y a lieu de préciser les modalités du test et le nombre d'animaux intéressés.
c) Les points suivants doivent être précisés:
- conditions d'admission en station,
- le cas échéant, performance des taureaux à la ferme avant leur entrée en station,
- identité du propriétaire et âge maximal des jeunes taureaux entrant en station au moment du test et gamme d'âges des taureaux de même âge se trouvant dans la station,
- durée de la période d'adaptation et de la période de testage en station,
- type de régime et système d'alimentation.
d) Paramètres enregistrés: il y a lieu d'enregistrer au moins le poids vif et, pour les races à viande, la ration alimentaire et le développement musculaire.
e) La méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur génétique doit être non biaisée. Les qualités génétiques des taureaux testés doivent être établies en valeur héréditaire ou en écart aux contemporains pour chaque paramètre.
ii) Contrôle des performances à la ferme
Le contrôle des performances peut être effectué hors station, pourvu qu'à l'issue du test une valeur héréditaire puisse être calculée suivant des principes zootechniques établis.
2. Contrôle laitier et appréciation de la valeur génétique des femelles en ce qui concerne les paramètres laitiers
Les chiffres de rendement laitier utilisés pour apprécier la valeur héréditaire des femelles doivent avoir été obtenus dans le cadre d'un système officiel de contrôle laitier répondant aux normes arrêtées par le comité international pour le contrôle de la productivité laitière du bétail. Il y a lieu d'indiquer le nom de l'organisme responsable du calcul et de la publication des résultats.
Les chiffres de production laitière utilisés pour déterminer la valeur génétique des femelles doivent:
- porter sur une durée standard de 305 jours de lactation,
- être modulés par des moyens appropriés pour tenir compte de toute influence environnementale importante.
La méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur génétique doit être non biaisée et les résultats publiés sous la forme de fourchette prévisionnelle ou de valeur héréditaire, assortie de coefficients de précision pour tous les paramètres enregistrés.
Une description détaillée de la méthode utilisée doit être fournie ou citée. Il y a lieu de définir les paramètres évalués, d'établir la référence de base et l'écart type des paramètres, ainsi que d'indiquer la date de calcul des chiffres.
3. Contrôle de la descendance
a) Il y a lieu de mentionner le nom de l'organisme ou de l'autorité responsable de la station ainsi que le nom de l'autorité responsable du calcul et de la publication des résultats.
b) La valeur génétique du géniteur est calculée en évaluant les qualités d'un nombre adéquat de ses descendants en fonction:
i) des caractéristiques laitières:
- une description détaillée de la méthode de testage de la descendance doit être fournie ou citée,
- les femelles ne peuvent être obtenues ni traitées par sélection,
- l'utilisation des premières lactations est obligatoire et celle des lactations ultérieures est facultative; la durée maximale d'enregistrement des lactations est de 305 jours selon le système conforme aux prescriptions du premier alinéa du paragraphe 2, - les influences autres que les qualités génétiques du géniteur doivent être éliminées par des procédés adéquats lors de la détermination de sa valeur héréditaire,
- la quantité et la composition du lait produit, ainsi que toute autre donnée pertinente doivent être incluses dans le calcul d'une valeur héréditaire,
- la méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur génétique ou des différences prévisibles doit être non biaisée,
- toute donnée disponible concernant la fertilité et la viabilité des descendants doit être publiée,
- les résultats doivent être publiés sous la forme de fourchettes prévisionnelles ou de valeurs héréditaires assorties de coefficients de précision pour tous les paramètres enregistrés. Il y a lieu de définir les paramètres évalués, d'établir la référence de base et l'écart type des paramètres ainsi que d'indiquer la date de calcul des chiffres;
ii) des caractéristiques de production de viande:
- une description détaillée de la méthode de testage de la descendance doit être fournie ou citée,
- les descendants ne peuvent être ni obtenus ni traités par sélection,
- quatre types de tests de la descendance sont reconnus:
A. testage central dans des unités spécialisées de testage de la descendance;
B. programme de contrôle de la descendance appliqué dans des exploitations commerciales de production de viande en coopération;
C. analyse de données provenant de schémas d'enregistrement à la ferme appliqués à des troupeaux de race pure et/ou des troupeaux à fin commerciale. Les descendants doivent être choisis parmi les troupeaux de telle sorte qu'une comparaison valable entre les taureaux soit possible;
D. données sous forme d'enquête, recueillies sur les descendants identifiés dans les locaux de vente ou d'abattage.
Pour les méthodes A et B, les animaux, jeunes, doivent être choisis au hasard et rassemblés dans des groupes de même âge équilibrés en ce qui concerne les taureaux présents. Dans les méthodes C et D, toutes les données pertinentes doivent être utilisées pour l'appréciation de la valeur héréditaire des taureaux,
- les taureaux utilisés pour le testage de la descendance doivent être choisis au hasard parmi les troupeaux destinés à fournir des descendants pour le testage,
- les influences autres que les qualités génétiques du géniteur doivent être éliminées par des procédés adéquats lors de la détermination de sa valeur héréditaire,
- les caractéristiques de la carcasse, là ou ces caractéristiques font l'objet du programme de sélection, ainsi que sa qualité et toute autre donnée pertinente doivent être incluses dans le calcul de sa valeur héréditaire,
- toute donnée disponible concernant la fertilité et la viabilité des descendants doit être publiée,
- la méthode utilisée pour l'appréciation de la valeur héréditaire doit être non biaisée,
- les résultats doivent être, dans toute la mesure du possible, publiés sous la forme de fourchettes prévisionnelles ou de valeurs héréditaires assorties de coefficients de précision pour tous les paramètres enregistrés. Il y a lieu de définir les paramètres évalués, d'établir la référence de base et l'écart type ainsi que d'indiquer la date de calcul des chiffres.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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