Législation communautaire en vigueur

Document 385R3541


385R3541  
Règlement (CEE) n° 3541/85 du Conseil du 12 décembre 1985 relatif au classement de marchandises dans la sous- position 27.03 A du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 338 du 17/12/1985 p. 0001 - 0001
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 15 p. 111
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 15 p. 111
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 73
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 73


Modifications:
Modifié par 395R2695 (JO L 280 23.11.1995 p.15)


Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 3541/85 DU CONSEIL
du 12 décembre 1985
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 27.03 A du tarif douanier commun
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de mélanges de tourbe (contenant au moins 75 % en poids de tourbe) et d'autres substances, telles que chaux, sable, terreau de feuilles décomposées, marne, fumier de ferme et autres fertilisants (en faibles quantités), d'une teneur totale en potassium (exprimée en K2O), azote, phosphore (exprimés en P2O5), ne dépassant pas 3 % en poids;
considérant que la position 27.03 du tarif douanier commun vise la tourbe, y compris la tourbe pour litière et agglomérés de tourbe; que la position 31.05 vise notamment les engrais autres que ceux repris dans les positions 31.01 à 31.04;
considérant que les produits en question, en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être considérés comme des marchandises relevant de la position 31.05;
considérant que les produits en question présentent le caractère essentiel de tourbe relevant de la position 27.03; que, à l'intérieur de celle-ci, il convient de choisir la sous-position 27.03 A;
considérant que, à défaut d'avis conforme du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, la Commission n'a pas été en mesure d'arrêter les dispositions envisagées par elle en la matière conformément à la procédure prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 97/69,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les mélanges de tourbe (contenant au moins 75 % en poids de tourbe) et d'autres substances, telle que chaux, sable, terreau de feuilles décomposées, marne, fumier de ferme et autres fertilisants (en faibles quantités), d'une teneur totale en potassium (exprimée en K2O), azote, phosphore (exprimée en P2O5), ne dépassant pas 3 % en poids, doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position:
27.03 Tourbe (y compris la tourbe pour litière) et agglomérés de tourbe:
A. Tourbe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1985.
Par le Conseil
Le président
R. GOEBBELS
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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