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Législation communautaire en vigueur
Document 385R2919
385R2919
Règlement (CEE) n° 2919/85 du Conseil du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions
d'accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin
Journal officiel n° L 280 du 22/10/1985 p. 0004 - 0007
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 4 p. 5
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 4 p. 5
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 106
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 106
Modifications:
Repris par
294A0103(63)
(JO L 001 03.01.1994 p.422)
Texte:
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2919/85 DU CONSEIL
du 17 octobre 1985
portant fixation des conditions d'accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment
son article 75,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les six États contractants de la convention révisée pour la navigation du Rhin, à savoir cinq États membres des Communautés européennes (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Royaume-Uni) et la Suisse, ont modifié celle-ci par le protocole additionnel no 2 signé à Strasbourg le 17 octobre 1979;
considérant que, en vertu dudit protocole
additionnel, seuls les bateaux appartenant à la navigation du Rhin sont autorisés à effectuer des transports de machandises et de personnes entre deux points situés sur les voies navigables mentionnées à l'article 3 premier alinéa de la convention; que l'appartenance des bateaux à la navigation du Rhin est constatée par un document délivré par l'autorité compétente;
considérant que le protocole de signature du protocole additionnel susvisé prévoit que le document attestant l'appartenance d'un bateau à la
navigation du Rhin n'est délivré par l'autorité compétente de l'État concerné que pour un bateau pour lequel il existe, avec cet État, un lien réel dont les éléments doivent être déterminés sur la base de l'égalité de traitement entre les États contractants de la convention; que, aux termes dudit protocole de signature, le même traitement doit être accordé aux bateaux ayant un tel lien réel avec tout État membre; que, à cet effet, les États membres autres que les États contractants de la convention leur
sont assimilés;
considérant que les États contractants de la convention ont élaboré, au sein de la commission centrale pour la navigation du Rhin (CCR), les dispositions d'application déterminant les conditions de délivrance du document susvisé; que, par sa décision du 8 novembre 1984, le Conseil a, sur proposition de la Commission, défini l'action commune dans le cadre de laquelle les États membres parties contractantes à la convention ont adopté lesdites dispositions par la voie d'une résolution de la
CCR;
considérant que, pour assurer la mise en oeuvre dans l'ensemble de la Communauté desdites dispositions d'application, il est nécessaire de les introduire dans le droit communautaire par un règlement arrêté au titre de l'article 75 du traité et fixant les modalités nécessaires pour tenir compte des règles et procédures communautaires;
considérant qu'il convient de prévoir la transmission par les États membres à la Commission d'une copie des communications qu'ils adressent à la CCR conformément
au présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dispositions faisant l'objet de l'annexe sont applicables dans la Communauté conformément au présent règlement.
Article 2
1. Pour l'application de l'article 2 paragraphe 4 et de l'article 8 paragraphe 1 de l'annexe, chaque État membre adresse en même temps à la Commission les communications qu'il doit adresser à la CCR en vertu de ces dispositions.
2. Pour l'application de l'article 3 paragraphe 4
première phrase de l'annexe, l'État membre concerné communique en même temps à la Commission copie du dossier concernant sa demande de consultation de la CCR.
Article 3
Au cas où la CCR envisagerait la fixation des conditions générales visées à l'article 3 paragraphe 4 deuxième phrase de l'annexe, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête la position commune à adopter en la matière au sein de la CCR par les États membres qui sont également parties contractantes
à la convention.
Ces conditions seront introduites, de manière appropriée, au niveau communautaire, par le Conseil statuant selon les modalités prévues au premier alinéa.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 7 paragraphe 2 de l'annexe n'est applicable qu'à partir du 1er février 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Luxembourg,, le 17 octobre 1985.
Par le Conseil
Le président
J. F. POOS
(1) JO no C 262 du 14. 10. 1985.
(2) JO no C 169 du 8. 7. 1985, p. 7.
ANNEXE
RÈGLEMENT D'APPLICATION
des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole additionnel no 2, à ladite convention du 17 octobre 1979
Article premier
Pour l'application du
présent règlement, les États visés à la première phrase du chiffre 3 du protocole de signature du protocole additionnel no 2 du 17 octobre 1979 à la convention révisée pour la navigation du Rhin sont assimilés aux États contractants de ladite convention. Le terme « État contractant » dans le présent règlement inclut toujours chacun de ces États assimilés.
Article 2
1. Les autorités de l'État contractant dans lequel un bateau est immatriculé dans un registre public sont seules compétentes pour
délivrer et retirer le document visé au troisième alinéa de l'article 2 de la convention révisée pour la navigation du Rhin justifiant que le bateau appartient à la navigation du Rhin.
2. À défaut de l'existence d'un registre d'immatriculation ou à défaut d'immatriculation d'un bateau dans un État contractant, les autorités de l'État contractant dans lequel se trouve le domicile ou la résidence habituelle du propriétaire ou le siège social de l'entreprise du propriétaire du bateau ou, en cas de copropriété,
du copropriétaire qui a déposé le premier la demande de délivrance du document visé au paragraphe précédent, sont compétentes pour délivrer et retirer ledit document.
3. Le document peut consister soit en un document spécial selon le troisième alinéa de l'article 2 de la convention révisée pour la navigation du Rhin, soit en une mention apposée sur un document existant et attestant que le bateau pour lequel le document est délivré appartient à la navigation du Rhin.
4. Chaque État contractant
fait connaître aux autres États contractants, par l'intermédiaire de la commission centrale pour la navigation du Rhin, la liste de ses autorités compétentes désignées.
Article 3
1. Le document visé au premier alinéa de l'article 2 ne sera établi pour un bateau que si son propriétaire:
a) en tant que personne physique a la nationalité de l'un des États contractants et son domicile ou sa résidence habituelle dans un de ces États,
ou
b) en tant que personne morale de droit public est
constituée selon la législation d'un État contractant et y a son siège social,
ou
e) en tant que personne morale ou société de droit privé:
aa) est constituée dans un État contractant selon sa législation;
bb) a le siège et le centre d'activité commerciale ainsi que le lieu d'où l'exploitation du bateau est dirigée, dans cet État contractant
et
cc) est gérée et dirigée par des personnes, dont la majorité est composée de nationaux des États contractants et qui ont leur domicile ou
résidence habituelle ainsi que, dans le cas d'une personne morale, leur siège dans un de ces États.
2. Toutefois, l'établissement du document pour un bateau d'une personne morale ou société de droit privé doit être refusé si elle est composée de telle sorte que les personnes participant directement ou indirectement à la majorité des résultats financiers de l'entreprise ou disposant de la majorité des quotes-parts donnant droit au vote ou à la majorité des droits de vote soit ne sont pas des nationaux
des États contractants soit n'ont pas leur domicile, siège ou résidence habituelle dans un de ces États.
3. En présence de relations de fiducie ou d'arrangements similaires, les conditions énoncées ci-avant doivent également être remplies par les personnes pour le compte ou les intérêts desquelles il est traité.
4. Un État contractant pourra, à titre exceptionnel, après consultation de la commission centrale, accorder des dérogations quant à la majorité requise aux paragraphes 1 point c) sous cc)
et 2 ci-avant, à condition que l'objectif du protocole additionnel no 2 à la convention révisée pour la navigation du Rhin n'en soit pas compromis. La commission centrale pourra fixer les conditions générales auxquelles ces dérogations seront accordées.
Article 4
1. Dans le cas d'un bateau détenu en copropriété, le ou les copropriétaires qui détiennent la majorité des quotes-parts de la copropriété et qui gèrent la copropriété doit ou doivent répondre aux conditions visées à l'article 3.
2.
Si, parmi les copropriétaires concernés, il y a des personnes morales ou sociétés de droit privé, les personnes qui gèrent et dirigent ces entreprises ainsi que les personnes qui participent directement ou indirectement aux résultats financiers de celles-ci doivent toutes être des nationaux des États contractants et avoir leur domicile, siège ou résidence habituelle dans un de ces États.
Article 5
1. L'exploitant du bateau doit également remplir les mêmes conditions que le propriétaire pour obtenir
le document visé à l'article 2 paragraphe 1 ci-avant pour le bateau qu'il exploite.
2. Les autorités de l'État contractant dans lequel se trouve le domicile ou la résidence habituelle ou le siège de l'entreprise de l'exploitant sont compétentes pour lui délivrer et retirer le document qui le concerne. Article 6
1. Le propriétaire, le copropriétaire ou l'exploitant du bateau présente à l'autorité compétente la demande de délivrance du document visé à l'article 2 paragraphe 1 et fournit à cet effet
les renseignements nécessaires et conformes à la réalité.
2. Le propriétaire, le copropriétaire et l'exploitant du bateau, chacun pour ce qui le concerne, doivent prévenir par écrit et sans délai l'autorité compétente qui a délivré le document de toute modification survenue dans les conditions ayant justifié sa délivrance.
3. Les autorités compétentes peuvent vérifier à tout moment que les conditions requises aux articles 3, 4 et 5 ci-avant sont toujours remplies; dans la négative, elles retirent
le document.
Article 7
1. Le document certifiant l'appartenance du bateau à la navigation du Rhin doit identifier le bateau, son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant, en particulier:
- par le nom ou le numéro, le lieu d'immatriculation, le type et la catégorie du bateau,
- par le nom, la raison sociale, le domicile, la résidence habituelle ou le siège du propriétaire et, le cas échéant, de l'exploitant.
2. Le document doit se trouver à bord du bateau et être présenté sur
demande aux autorités de contrôle.
Article 8
1. Les États contractants arrêtent les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne la procédure et la charge de la preuve. Ces dispositions sont portées à la connaissance des autres États contractants par l'intermédiaire de la commission centrale pour la navigation du Rhin.
2. En vue de l'application du présent règlement, les autorités compétentes des États contractants se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de
leur législation nationale, et se communiquent mutuellement les renseignements nécessaires, sous réserve du secret commercial.
Article 9
1. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du protocole additionnel no 2 à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signé à Strasbourg, le 17 octobre 1979.
2. Toutefois, la disposition de l'article 7 paragraphe 2 du présent règlement ne sera applicable qu'à l'issue d'un délai transitoire de deux ans à compter de sa mise
en vigueur.
3. Le présent règlement pourra être amendé ou complété selon les mêmes procédures que celles qui ont été appliquées pour sa promulgation.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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