Législation communautaire en vigueur

Document 385R0887


Actes modifiés:
370R1726 (Modification)

385R0887
Règlement (CEE) no 887/85 de la Commission du 2 avril 1985 modifiant le règlement (CEE) no 1726/70 en ce qui concerne le système de contrôle des opérations de première transformation et de conditionnement du tabac en feuilles
Journal officiel n° L 096 du 03/04/1985 p. 0012 - 0013
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 34 p. 94
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 34 p. 94
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 159
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 159




Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 887/85 DE LA COMMISSION
du 2 avril 1985
modifiant le règlement (CEE) no 1726/70 en ce qui concerne le système de contrôle des opérations de première transformation et de conditionnement du tabac en feuilles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1461/82 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 premier alinéa,
considérant que le règlement (CEE) no 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (3), modifié, en dernier lieu, par le règlement (CEE) no 884/85 (4), prévoit un système de contrôle assorti de vérifications des opérations de première transformation et de conditionnement du tabac; que les entreprises de première tranformation et de conditionnement utilisent désormais, pour certaines variétés de tabac, le procédé du battage qui consiste à séparer de la feuille entière de tabac le parenchyme des côtés et des nervures; que, selon les pratiques commerciales en vigueur, les morceaux de parenchyme ne sont pas d'un diamètre inférieur à 0,5 centimètre;
considérant que les opérations de première transformation et de conditionnement du tabac sont attestées par le certificat prime établi lors de la mise sous contrôle du tabac en feuilles; que les indications figurant sur le certificat prime sont fournies lorsque les contrôles entrepris à l'entrée et à la sortie du lieu où sont réalisées les opérations de transformation et de conditionnement sont effectuées; qu'il convient de préciser sur le certificat prime, avant que l'autorité compétente procède à la vérification de correspondance entre le tabac en feuilles et le tabac emballé la quantité de tabac obtenue à l'issue de la première transformation sous forme de feuille entière ou coupée ou de morceau de parenchyme;
considérant que le droit à la prime est acquis lors de la sortie du tabac du lieu où il a été mis sous contrôle; que, dans le cas du battage, les circuits commerciaux des parenchymes et des sous-produits consistant en les côtes et les nervures sont différents; que ces derniers ont une valeur marchande très faible et une demande particulièrement limitée; qu'il y a lieu, en conséquence, de prévoir, afin de ne pas pénaliser les entreprises de première transformation et de conditionnement qui procèdent au battage, que le droit à la prime est acquis dès lors que les seuls parenchymes sortent du lieu de contrôle;
considérant que le montant de la prime est payé sur le poids net du tabac en feuilles après que les autorités compétentes ont vérifié la correspondance entre les quantités de tabac mises sous contrôle et celles sortant de ce contrôle; qu'il y a lieu de prévoir, en cas de battage, que la vérification de correspondance doit s'effectuer entre les quantités de tabac en feuilles mises sous contrôle et les quantités de parenchymes qui en sortent; que, à la sortie de contrôle, il y a lieu de prévoir, afin d'éviter toute confusion avec les autres produits issus du battage, que seuls les morceaux de parenchyme d'un diamètre minimal de 0,5 centimètre doivent être pris en considération pour la vérification de correspondance ainsi que pour l'acquisition du droit à la prime lors de leur sortie du lieu de contrôle;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1726/70 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 2, le point m') est inséré sous m):
« m') la quantité de tabac et/ou de morceaux de parenchyme d'un diamètre minimal de 0,5 centimètre constatée lors de la sortie du contrôle;»
2) La première phrase de l'article 6 paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:
« Le droit à la prime est acquis au moment de la sortie du tabac, sous forme de feuille entière ou coupée et/ou de morceau de parenchyme d'un diamètre minimal de 0,5 centimètre, du lieu il a été mis sous contrôle. »
3) La première phrase de l'article 6 paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant:
« Les autorités compétentes vérifient, pour chaque entreprise, la correspondance des quantités de tabac mises sous contrôle avec celles sortant de ce contrôle sous forme de feuille entière ou coupée et/ou de morceau de parenchyme d'un diamètre minimal de 0,5 centimètre. »
Article 2
Le présent règlement entre le vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable au tabac de la récolte 1985 et des récoltes suivantes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 avril 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 27.
(3) JO no L 191 du 27. 8. 1970, p. 1.
(4) Voir page 5 du présent Journal officiel.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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