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Législation communautaire en vigueur
Document 385L0610
Actes modifiés:
376L0769
(Modification)
385L0610
Directive 85/610/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant septième modification (amiante) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 375 du 31/12/1985 p. 0001 - 0002
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 19 p. 57
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 19 p. 57
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 15 p. 18
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 15 p. 18
CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 20 décembre 1985
portant septième modification ( amiante ) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives , réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
( 85/610/CEE )
LE CONSEIL DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne , et notamment son article 100 ,
vu la proposition de la Commission (1) ,
vu l'avis de l'Assemblée (2) ,
vu l'avis du Comité économique et social (3) ,
considérant que l'amiante est une substance reconnue dangereuse pour la santé ;
considérant que l'utilisation de l'amiante et même de produits contenant de l'amiante peut , en libérant des fibres , provoquer de l'asbestose et des
carcinomes ; que la mise sur le marché et l'emploi doivent , en conséquence , être limités aussi strictement que possible ;
considérant que la directive 76/769/CEE (4) , telle que modifiée par la directive 83/478/CEE (5) , prévoit déjà les premières mesures dans ce sens en interdisant , avec quelques exceptions , la mise sur le marché et l'emploi du crocidolite et en prévoyant un étiquetage spécifique indiquant les risques que présente l'utilisation des produits contenant des fibres
d'amiante ;
considérant qu'un meilleur contrôle de la mise sur le marché et de l'emploi des fibres d'amiante dangereuses est nécessaire en vue de la protection de la santé de l'homme , d'autant plus qu'il existe pour certaines utilisations des produits de substitution considérés comme moins dangereux ;
considérant qu'il est nécessaire de traiter la question de la mise sur le marché et de l'utilisation des autres produits contenant de l'amiante et que , dans ce contexte , le
Conseil demande à la Commission d'entreprende et de poursuivre , dans les meilleurs délais , notamment les travaux pour l'élaboration de méthodes de test concernant les produits de l'amiante ;
considérant que l'amiante fait l'objet de réglementations dans certains États membres ; que celles-ci présentent des différences quant aux conditions de mise sur le marché et de l'emploi ; que ces divergences constituent un obstacle aux échanges et ont une incidence directe sur l'établissement
et le fonctionnement du marché commun ;
considérant que , pour aeliminer certaines de ces divergences , il convient de compléter l'annexe de la directive 76/769/CEE , modifiée en dernier lieu par la directive 85/467/CEE (6) ,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier
À l'annexe I de la directive 76/769/CEE , le point 5 devient le point 6 et le point suivant est ajouté :
6.3 . Fibres d'amiante * *
Chrysotile , CAS n º 12001-29-5 * *
Amosite
, CAS n º 12172-73-5 * *
Anthophyllite , CAS n º 77536-67-5 * *
Actionolite , CAS n º 77536-66-4 * *
Trémolite , CAS n º 77536-68-6 * *
* 6.3.1 . La mise sur le marché et l'utilisation des produits contenant ces fibres sont interdites pour : *
* a ) les joucts ; *
* b ) les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage ; les États membres peuvent cependant admettre sur leur territoire des composés bitumineux contenant de l'amiante
destinés à être appliqués par projection sur les bas de caisse de véhicule pour la protection contre la corrosion ; *
* c ) les produits finis sous forme de poudre , vendus en détail au public ; *
* d ) les articles pour fumeurs tels que pipes à tabac , porte-cigarettes et porte-cigares ; *
* e ) les tamis catalytiques et les dispositifs d'isolation destinés à ou incorporés dans les appareils de chauffage utilisant du gaz liquéfié ; *
* f ) les peintures et vernis .
*
Article 2
1 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1987 . Ils en informent la Commission sans délai .
2 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles , le 20 décembre
1985 .
Par le Conseil
Le président
R. KRIEPS
(1) JO n º C 78 du 28 . 3 . 1980 , p. 10 .
(2) JO n º C 125 du 17 . 5 . 1982 , p. 159 .
(3) JO n º C 331 du 17 . 12 . 1980 , p. 6 .
(4) JO n º L 262 du 27 . 9 . 1976 , p. 201 .
(5) JO n º L 263 du 24 . 9 . 1983 , p. 33 .
(6) JO n º L 269 du 11 . 10 . 1985 , p. 56 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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