|
Législation communautaire en vigueur
Document 385L0467
Actes modifiés:
376L0769
(Modification)
385L0467
Directive 85/467/CEE du Conseil du 1er octobre 1985 portant sixième modification (polychlorobiphényles/polychloroterphényles) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 269 du 11/10/1985 p. 0056 - 0058
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 19 p. 17
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 19 p. 17
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 14 p. 189
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 14 p. 189
CONSLEG -
76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.
Texte:
*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 1er octobre 1985
portant sixième modification (polychlorobiphényles/polychloroterphényles) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations
dangereuses
(85/467/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les polychlorobiphényles (PCB) et les polychloroterphényles (PCT) peuvent constituer des risques sérieux pour la santé et pour l'environnement;
considérant qu'il est apparu que, malgré la
restriction à l'utilisation des PCB/PCT instituée par la directive 76/769/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 83/478/CEE (4), on n'a constaté, d'une manière générale, aucun signe de régression sensible de la pollution de l'environnement par les PCB et PCT et que des émissions très toxiques peuvent survenir en cas d'incendies; que, dès lors, le seuil de 0,1 % en poids de PCB/PCT dans les préparations, fixé par la directive 76/769/CEE, doit être substantiellement abaissé;
considérant que, depuis
l'adoption de la directive 76/769/CEE, des produits de substitution considérés comme moins dangereux pour l'homme et pour l'environnement ont été mis au point; que le maintien de la mise sur le marché des PCB/PCT n'est donc plus justifié dans les conditions actuelles, sauf dans certains cas exceptionnels limités dans le temps;
considérant qu'il convient que l'emploi des PCB/PCT dans certaines intallations et appareils actuellement en service reste autorisé jusqu'à leur élimination ou jusqu'à la fin de
la durée de vie de ces installations et appareils; que les États membres peuvent cependant interdire sur leur territoire l'emploi de ces PCB/PCT avant la fin de la durée de vie de ces installations et appareils;
considérant qu'il convient de permettre aux États membres d'autoriser des exceptions à l'interdiction d'utiliser des PCB et PCT comme produits de base et produits intermédiaires lorsque certaines conditions sont remplies, et notamment lorsque les États membres estiment qu'il n'y a pas de danger
pour la santé publique et l'environnement;
considérant qu'une interdiction plus générale de l'utilisation des PCB/PCT n'est pas réalisable à ce stade; que, toutefois, la présente directive constitue une étape importante vers une telle interdiction,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. À l'annexe I de la directive 76/769/CEE, la rubrique 1 est remplacée par le texte figurant en annexe à la présente directive.
2. L'annexe II de la directive 76/769/CEE est modifiée comme
suit:
- le texte actuel de l'annexe devient partie A de l'annexe,
- il est ajouté la partie B figurant ci-après:
« B. Dispositions particulières concernant l'étiquetage des produits contenant des PCB et PCT
Sans préjudice des dispositions d'autres directives concernant l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, les États membres peuvent prescrire que sur les appareils et installations contenant des PCB et PCT figurent aussi des indications concernant l'élimination des PCB
et des PCT, l'entretien et l'utilisation des appareils et installations qui en contiennent. Ces indications doivent pouvoir être lues à l'horizontale, lorsque l'objet contenant des PCB et des PCT est installé normalement. L'inscription doit se détacher nettement de son fond.
Les États membres peuvent exiger que l'inscription soit rédigée dans une langue compréhensible sur leur territoire. »
Article 2
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 30 juin 1986. Ils en informent la Commission sans délai.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 1er octobre 1985.
Par le Conseil
Le président
J. F. POOS
(1) JO no C 141 du 10. 6. 1985, p. 76.
(2) JO no C 104 du 25. 4. 1985, p. 1.
(3) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201.
(4) JO no L 263 du 24. 9. 1983, p. 33.
ANNEXE
1.2 // // // Dénomination de la substance, des groupes de substances ou des préparations // Conditions de limitation // // // 1. - Polychlorobiphényles (PCB), à l'exception des monochlorobiphényles et dichlorobiphényles - Polychloroterphényles (PCT) - Préparations, y compris les huiles usagées, dont la teneur en PCB ou PCT est supérieure à 0,01 % en poids // Ne sont pas admis. Toutefois, sont
admises les catégories suivantes, dans les conditions indiquées ci-après: 1) au plus tard jusqu'au 30 juin 1986: appareils électriques en système clos; transformateurs, résistances et inductances; 2) au plus tard jusqu'au 30 juin 1986: gros condensateurs (poids total 1 kg); 3) au plus tard jusqu'au 30 juin 1986: petits condensateurs (à condition que la teneur maximale en chlore des PCB soit de 43 % et que ceux-ci ne contiennent pas plus de 3,5 % de pentachlorobiphényles ou de diphényles plus fortement
chlorés); // // 4) au plus tard jusqu'au 30 juin 1986: fluides caloporteurs dans les installations calorifiques en système clos; // // 5) au plus tard jusqu'au 30 juin 1986: fluides hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines; // // - L'emploi des appareils, installations et fluides visés aux points 1 à 5 ci-avant, en service à la date du 30 juin 1986, reste autorisé jusqu'à leur élimination ou jusqu'à la fin de leur durée de vie. // // - Les États membres peuvent toutefois, pour des raisons de
protection de la santé et de l'environnement, interdire sur leur territoire l'emploi de ces appareils, installations et fluides avant leur élimination ou avant la fin de leur durée de vie. // // - Une mise sur le marché de l'occasion de ces appareils, installations et fluides qui ne sont pas destinés à l'élimination est interdite à partir du 30 juin 1986. // // - Dans le cas où les États membres estiment qu'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, d'utiliser des produits de substitution,
ils peuvent continuer à autoriser l'emploi des PCB, des PCT et de leurs préparations, dans la mesure où ceux-ci sont exclusivement destinés, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux des liquides contenant des PCB dans des installations existantes en bon état de fonctionnement et achetées avant l'entrée en vigueur de la présente directive; // // 6) au plus tard jusqu'au 30 juin 1986: produits de base et produits intermédiaires destinés à être transformés en d'autres
produits ne tombant pas sous l'interdiction de la directive 76/769/CEE et des directives qui l'ont modifiée; au-delà du 30 juin 1986, les États membres, à condition d'adresser une notification préalable motivée à la Commission, peuvent accorder des dérogations à l'interdiction de mise sur leur marché et de l'emploi de ces produits de base et produits intermédiaires, dans la mesure où ils estiment que ces dérogations n'entraînent pas d'effet dangereux pour la santé et l'environnement. // //
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|