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Législation communautaire en vigueur
Document 385L0408
Actes modifiés:
384L0536
(Modification)
385L0408
Directive 85/408/CEE de la Commission du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/536/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législaions des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance
Journal officiel n° L 233 du 30/08/1985 p. 0018 - 0019
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 6 p. 80
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 6
p. 80
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 57
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 57
CONSLEG - 84L0536 - 30/08/1985 - 12 p.
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 11 juillet 1985
portant adaptation au progrès technique de la directive 84/536/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance
acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance
(85/408/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu la directive 84/536/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance (1), et notamment son article 7,considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la
technique, il est maintenant nécessaire d'adapter les prescriptions de l'annexe I de la directive 84/536/CEE aux conditions réelles, d'essai;considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive relative à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 84/536/CEE est modifiée conformément à
l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient avant le 26 mars 1986 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1985.Par la Commission
Stanley CLINTON DAVIS
Membre de la Commission
(1) JO N° L 300 du 19. 11. 1984, p. 149.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 84/536/CEE
6.3.Site de mesureLe texte du point 6.3 est remplacé par le texte suivant:L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire d'essais jusqu'à et y compris la projection verticale des emplacements des microphones, se compose d'une surface en béton ou en asphalte non poreux.Les groupes électrogènes de puissance sans roues, sur bâti-support (skid), seront placés sur trétaux
de 0,40 m de hauteur, sauf exigences contraires du fait des conditions
d'installation données par le
fabricant.6.4.1.Surface de mesure, distance de mesureLe texte du point 6.4.1 est remplacé par le texte suivant:La surface de mesure à utiliser pour l'essai est un hémisphère.Le rayon est de:4 m lorsque la plus grande dimension du groupe électrogène de soudage à tester est inférieure ou égale à 1,5 m,10 m lorsque la plus grande dimension du groupe électrogène de soudage à tester est supérieure à 1,5 m mais inférieure ou égale à 4 m,16 m lorsque la plus grande dimension du
groupe électrogène de soudage est supérieure à 4 m.6.4.2.1.GénéralitésLe texte du point 6.4.2.1 est remplacé par le texte suivant:Pour les mesures, les points de mesure sont au nombre de 6, à savoir les points 2, 4, 6, 8, 10 et 12, disposés conformément au point 6.4.2.2 de l'annexe I de la directive 79/113/CEE.Pour les essais des groupes électrogènes de puissance, le centre géométrique du groupe électrogène de soudage est placé à la verticale du centre de l'hémisphère.L'axe des x du système de coordonnées,
par rapport auquel sont fixées les positions des points de mesure, est parallèle à l'axe principal du groupe électrogènes de puissance.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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