Législation communautaire en vigueur

Document 385L0346


Actes modifiés:
383L0181 (Modification)

385L0346
Directive 85/346/CEE du Conseil du 8 juillet 1985 modifiant la directive 83/181/CEE déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens
Journal officiel n° L 183 du 16/07/1985 p. 0021 - 0021
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 2 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 2 p. 3
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 123
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 123




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 8 juillet 1985
modifiant la directive 83/181/CEE déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens
(85/346/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 83/181/CEE (4) a fixé la quantité minimale de carburant contenue dans les réservoirs de carburant des véhicules automobiles utilitaires qui doit être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée à l'entrée;
considérant que, pour faciliter le passage aux frontières intérieures de la Communauté, il convient dans un premier stade d'augmenter ladite quantité pour les véhicules effectuant des trajets entre États membres qui sont aptes et destinés aux transports de personnes; que, dans un deuxième stade, il convient que le Conseil décide, sur proposition de la Commission, de l'augmentation de ladite quantité applicable aux véhicules effectuant des trajets entre États membres et aptes et destinés aux transports de marchandises,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 83/181/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 83 est remplacé par le texte suivant:
« Article 83
En ce qui concerne le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires, les États membres peuvent limiter l'application de l'exonération:
a) lorsque le véhicule est en provenance d'un pays tiers, à 200 litres par véhicule et par voyage;
b) lorsque le véhicule est en provenance d'un autre État membre:
- à 200 litres par véhicule et par voyage dans le cas de véhicules aptes et destinés aux transports, avec ou sans rémunération, de marchandises,
- à 600 litres par véhicule et par voyage dans le cas de véhicules aptes et destinés aux transports, avec ou sans rémunération, de plus de neuf personnes, y compris le conducteur.
Le Conseil, statuant selon les procédures prévues par le traité en la matière, décidera, sur proposition de la Commission avant le 1er juillet 1986, de l'augmentation de la quantité de carburant admise en franchise et contenue dans les réservoirs normaux des véhicules visés au premier alinéa point b) premier tiret. »
2) À l'article 84, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) pour les véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux en provenance de pays tiers à destination de leur zone frontalière s'étendant sur une profondeur maximale de 25 kilomètres à vol d'oiseau, dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone; »
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1985. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1985.
Par le Conseil
Le président
J. SANTER
(1) JO no C 95 du 6. 4. 1984, p. 3.
(2) JO no C 172 du 2. 7. 1984, p. 15.
(3) JO no C 248 du 17. 9. 1984, p. 13.
(4) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 38.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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