Législation communautaire en vigueur

Document 385L0203


385L0203  
Directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote
Journal officiel n° L 087 du 27/03/1985 p. 0001 - 0007
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 5 p. 133
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 5 p. 133
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 6 p. 213
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 6 p. 213
CONSLEG - 85L0203 - 03/01/1994 - 15 p.


Modifications:
Modifié par 391L0692 (JO L 377 31.12.1991 p.48)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(70) (JO L 001 03.01.1994 p.494)
Voir 399L0030 (JO L 163 29.06.1999 p.41)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (85/203/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4), de 1977 (5) et de 1982 (6) prévoient une action prioritaire contre le dioxyde d'azote en raison de sa nocivité et eu égard à l'état des connaissances concernant ses effets sur la santé de l'homme et sur l'environnement;
considérant que les informations techniques et scientifiques disponibles sont insuffisantes pour permettre au Conseil d'arrêter des normes spécifiques pour l'environnement en général et que l'adoption de valeurs limites pour la protection de la santé humaine contribuera également à la protection de l'environnement;
considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne le dioxyde d'azote contenu dans l'air peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traite CEE;
considérant qu'une des tâches essentielles de la Communauté est de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée, missions qui ne peuvent se concevoir sans une lutte contre les pollutions et nuisances ni sans l'amélioration de la qualité de la vie et de la protection de l'environnement ; que les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité CEE, il convient de recourir à son article 235;
considérant qu'il convient, en vue de protéger notamment la santé de l'homme et l'environnement, de fixer pour le dioxyde d'azote une valeur limite à ne pas dépasser sur le territoire des États membres pendant des périodes déterminées et que cette valeur doit être fondée sur les résultats des travaux réalisés dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), notamment sur les relations doses-effets établies pour ce polluant;
considérant que cette valeur limite risque, en dépit des mesures prises, de ne pas pouvoir être respectée dans certaines zones ; que les États membres peuvent bénéficier de dérogations limitées dans le temps, à condition de présenter à la Commission des plans d'amélioration progressive de la qualité de l'air dans ces zones;
considérant que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le Conseil adopte prochainement un nouvel acte (1) JO no C 258 du 27.9.1983, p. 3. (2) JO no C 337 du 17.12.1984, p. 434. (3) JO no C 206 du 6.8.1984, p. 1. (4) JO no C 112 du 20.12.1973, p. 1. (5) JO no C 139 du 13.6.1977, p. 1. (6) JO no C 46 du 17.2.1983, p. 1. juridique permettant aux États membres d'imposer des valeurs limites sensiblement moins élevées pour les gaz d'échappement des véhicules à moteur;
considérant que les mesures prises en vertu de la présente directive doivent être économiquement réalisables et compatibles avec un développement équilibré;
considérant que le dioxyde d'azote intervient également comme précurseur pour la formation des oxydants photochimiques qui peuvent avoir des effets nocifs pour l'homme et l'environnement et qu'une action préventive peut contribuer à en réduire la formation;
considérant qu'il est nécessaire de mettre en place des stations de mesure destinées à contrôler le respect de la valeur limite pour le dioxyde d'azote et qu'il est souhaitable que ces stations mesurent également le monoxyde d'azote qui constitue une étape intermédiaire dans la formation du dioxyde d'azote;
considérant qu'il convient, compte tenu de l'existence dans les États membres de méthodes d'analyse différentes, de permettre, sous certaines conditions, l'utilisation de méthodes d'analyse autres que la méthode de référence prévue par la directive;
considérant que, outre la valeur limite, il y a lieu de prévoir des valeurs guides destinées à améliorer la protection de la santé de l'homme et à contribuer à la protection à long terme de l'environnement;
considérant que le développement ultérieur de la méthode de référence d'analyse figurant dans la présente directive peut être souhaitable à la lumière du progrès technique et scientifique réalisé en la matière ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des travaux nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. La présente directive a pour objet: - de fixer une valeur limite (annexe I) pour le dioxyde d'azote contenu dans l'atmosphère, en vue de contribuer spécifiquement à la protection des êtres humains contre les effets du dioxyde d'azote dans l'environnement,
- de prévoir des valeurs guides (annexe II) pour le dioxyde d'azote contenu dans l'atmosphère, destinées à améliorer la protection de la santé de l'homme et à contribuer à la protection à long terme de l'environnement.


2. La présente directive ne s'applique ni à l'exposition professionnelle ni à l'intérieur des bâtiments.

Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par: - «valeur limite» : la concentration de dioxyde d'azote, conformément au tableau de l'annexe I, à ne pas dépasser sur l'ensemble du territoire des États membres pendant des périodes déterminées et dans les conditions précisées aux articles suivants,
- «valeurs guides» : les concentrations de dioxyde d'azote figurant à l'annexe II, considérées pendant des périodes déterminées destinées à servir notamment de points de référence pour l'établissement de régimes spécifiques à l'intérieur de zones que déterminent les États membres.



Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er juillet 1987, les concentrations de dioxyde d'azote dans l'atmosphère, mesurées conformément à l'annexe III, ne soient pas supérieures à la valeur limite figurant à l'annexe I.
2. Toutefois, lorsque, en raison de circonstances particulières, les concentrations de dioxyde d'azote dans l'atmosphère risquent, dans certaines zones, en dépit des mesures prises, de dépasser après le 1er juillet 1987 la valeur limite figurant à l'annexe I, l'État membre concerné en informe la Commission avant le 1er juillet 1987.
Il communique dans les plus brefs délais à la Commission des plans visant à améliorer progressivement la qualité de l'air dans ces zones. Ces plans, établis à partir d'informations pertinentes sur la nature, l'origine et l'évolution de cette pollution, décrivent en particulier les mesures prises ou à prendre ainsi que les procédures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre par l'État membre. Ces mesures et procédures doivent viser, à l'intérieur de ces zones, à amener les concentrations de dioxyde d'azote dans l'atmosphère à des valeurs inférieures ou égales à la valeur limite figurant à l'annexe I, aussi rapidement que possible et, au plus tard, le 1er janvier 1994.

Article 4
1. Dans les zones pour lesquelles l'État membre concerné estime qu'il est nécessaire de limiter ou de prévenir un accroissement prévisible de la pollution par le dioxyde d'azote à la suite de développements, notamment urbains ou industriels, l'État membre peut fixer des valeurs inférieures à la valeur limite figurant à l'annexe I.
2. Dans les zones dont il estime qu'elles doivent faire l'objet d'une protection particulière de leur environnement, l'État membre concerné peut fixer des valeurs qui sont généralement inférieures aux valeurs guides figurant à l'annexe II.

Article 5
Les États membres peuvent, à tout moment, fixer des valeurs plus sévères que celles prévues par la présente directive.

Article 6
Les États membres mettent en place des stations de mesure destinées à fournir les données nécessaires à l'application de la présente directive conformément aux spécifications de l'annexe III, notamment dans les zones où la valeur limite est dépassée ou risque d'être dépassée ainsi que dans les zones visées à l'article 4.
Ces stations peuvent également mesurer les concentrations en monoxyde d'azote.

Article 7
1. À partir du 1er juillet 1987, les États membres informent la Commission, au plus tard six mois après la fin (fixée au 31 décembre) de la période annuelle de référence, des cas où la valeur limite figurant à l'annexe I a été dépassée et des concentrations relevées.
2. Les États membres communiquent également à la Commission, au plus tard un an après la fin de la période annuelle de référence, les raisons de ces dépassements ainsi que les mesures qu'ils ont prises pour y faire face.
3. En outre, les États membres informent la Commission, à la demande de celle-ci, - des concentrations qu'ils ont mesurées,
- des valeurs limites, des délais et des échéanciers qu'ils ont fixés,
- des éventuelles mesures appropriées qu'ils ont prises,


concernant les zones visées à l'article 4 paragraphes 1 et 2.
Cette information doit également être mise à la disposition du public.

Article 8
La Commission publie périodiquement un rapport de synthèse sur l'application de la présente directive.

Article 9
L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne doit pas avoir pour effet de conduire à une détérioration notable de la qualité de l'air dans les zones situées en dehors des agglomérations urbaines où le niveau de pollution par le dioxyde d'azote, constaté au moment de la mise en application de la présente directive, est faible par rapport à la valeur limite figurant à l'annexe I.

Article 10
Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres utilisent: - soit la méthode de référence d'analyse mentionnée à l'annexe IV,
- soit toute autre méthode d'analyse pour laquelle il a été démontré à la Commission qu'elle est équivalente à la méthode de référence.



Article 11
1. Lorsqu'un État membre se propose de fixer dans une région proche de la frontière avec un ou plusieurs autres États membres des valeurs pour les concentrations en dioxyde d'azote dans l'atmosphère, conformément à l'article 4 paragraphes 1 et 2, il organise avec les États membres concernés une consultation préalable. La Commission est informée et peut participer à ces consultations.
2. Lorsque la valeur limite figurant à l'annexe I ou les valeurs visées à l'article 4 paragraphes 1 et 2, pour autant que ces dernières valeurs aient fait l'objet de consultations conformément au paragraphe 1, sont dépassées ou risquent d'être dépassées à la suite d'une pollution sensible qui a pour origine ou peut avoir pour origine un autre État membre, les États membres concernés se consultent en vue de remédier à la situation. La Commission est informée et peut participer à ces consultations.

Article 12
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions figurant à l'annexe IV sont arrêtées conformément à la procédure décrite à l'article 14. Ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier directement ou indirectement la valeur limite figurant à l'annexe I.

Article 13
1. Il est institué, aux fins de l'article 12, un comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique de la présente directive, ci-après dénommé «comité» qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 14
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de 45 voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 15
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1987 et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 7 mars 1985.
Par le Conseil
Le président
A. BIONDI



ANNEXE I VALEUR LIMITE POUR LE DIOXYDE D'AZOTE (La valeur limite est exprimée en ¶g/m3. L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °Kelvin et 101,3 kPa)
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ANNEXE II VALEURS GUIDES POUR LE DIOXYDE D'AZOTE (Les valeurs sont exprimées en ¶g/m3. L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °Kelvin et 101,3 kPa)
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Pour le calcul de ces percentiles, la formule donnée à l'annexe I note 2 doit être appliquée, la valeur de q est de 0,50 pour le 50 percentile et de 0,98 pour le 98 percentile.

ANNEXE III SURVEILLANCE DE LA CONCENTRATION EN DIOXYDE D'AZOTE
1. La mesure des concentrations en NO2 dans l'environnement a pour objet d'apprécier, d'une manière aussi caractéristique que possible, le risque individuel d'une exposition au-delà de la valeur limite ; les points de mesure devraient, par conséquent, être choisis par les États membres, dans la mesure du possible, parmi les sites où ce risque est susceptible d'être le plus élevé.
À cet égard, deux cas distincts doivent être considérés: 1.1. les zones sous l'influence prédominante de la pollution due à l'automobile et donc limitées au voisinage des voies à forte densité de circulation;
1.2. les zones plus étendues où les émissions provenant des sources fixes contribuent également de façon importante à la pollution.


2. En ce qui concerne le cas 1.1., les points de mesure devraient être choisis de façon: - à couvrir des exemples des principaux types de zones sous l'influence prédominante de la pollution due à l'automobile, en particulier les rues «canyon» à forte densité de circulation et les principaux carrefours,
- à être, dans la mesure du possible, ceux où les concentrations en NO2, telles que spécifiées au paragraphe 1, sont susceptibles d'être parmi les plus élevées.


3. Le nombre des stations à implanter en ce qui concerne les zones définies au paragraphe 1.2 devrait tenir compte: - de l'étendue de la zone polluée,
- de l'hétérogénéité de la distribution spatiale de la pollution.


Le choix des sites ne devrait pas exclure les rues «canyon» à forte densité de circulation et les principaux carrefours tels que définis au paragraphe 2 s'il y a un risque de dépassement de la valeur limite dû à une pollution substantielle provenant de sources fixes de combustion.
4. La lecture finale des instruments devrait être traitée de façon à ce qu'une moyenne horaire ou inférieure à l'heure puisse être calculée conformément aux dispositions de l'annexe I. Afin de pouvoir procéder à des vérifications éventuelles, les données devraient être stockées dans les cas: - où la valeur limite n'est pas dépassée, jusqu'à l'établissement du prochain rapport périodique par la Commission visé à l'article 8,
- où la valeur limite est dépassée, jusqu'à ce que les mesures visées à l'article 3 aient été prises.




ANNEXE IV MÉTHODE DE RÉFÉRENCE D'ANALYSE À EMPLOYER DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE
Pour la détermination des oxydes d'azote, la méthode de référence pour l'analyse est la méthode par chimiluminescence décrite dans la norme ISO DIS 7996.
Pour ces méthodes, les versions linguistiques publiées par cet organisme ainsi que les autres versions que la Commission certifiera conformes à celles-ci, font foi.
Pour l'utilisation des méthodes de mesure, les points suivants devraient être pris en considération: 1. La tête de prélèvement devrait être située à une distance d'au moins 0,5 m des immeubles afin d'éviter l'effet d'écran.
2. La ligne d'échantillonnage (tuyauteries et connexions) devrait être réalisée à partir de matériaux inertes (par exemple, verre, PTFE, acier inoxydable) qui ne modifient pas la concentration en NO2.
3. La ligne d'échantillonnage entre le point de prélèvement et l'instrument devrait être aussi courte que possible. Le temps de transit des échantillons de volume de gaz dans la ligne d'échantillonnage ne devrait pas dépasser 10 secondes.
4. L'entrée de prélèvement doit être protégée de la pluie et des insectes. Si on utilise un préfiltre, il devrait être choisi et entretenu (nettoyage régulier) de façon à minimiser l'influence sur la concentration en NO2.
5. La condensation dans la ligne d'échantillonnage doit être évitée.
6. La ligne d'échantillonnage devrait être nettoyée régulièrement en tenant compte des conditions locales.
7. Les rejets de gaz de l'instrument et les rejets provenant du système d'étalonnage ne devraient pas influencer l'échantillonnage.
8. Les installations annexes, (dispositif de conditionnement d'air et dispositif de transmission des données) ne devraient pas influencer l'échantillonnage à la tête du prélèvement.
9. Toutes précautions utiles doivent être prises pour que les variations de température n'induisent pas un pourcentage d'erreurs trop important sur la mesure.
10. L'étalonnage des instruments devrait se faire régulièrement.
11. La ligne d'échantillonnage doit être étanche à l'air et le débit doit être contrôlé régulièrement.



Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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