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Législation communautaire en vigueur
Document 385D0382
385D0382
85/382/CEE: Décision de la Commission du 10 juillet 1985 interdisant l'emploi, dans
l'alimentation animale, de produits protéiques obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes
Journal officiel n° L 217 du 14/08/1985 p. 0027 - 0027
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 37 p. 19
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 37 p. 19
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 67
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 67
Modifications:
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 juillet 1985
interdisant l'emploi, dans l'alimentation animale, de produits protéiques obtenus à partir de levures du genre « Candida » cultivées sur n-alcanes
(85/382/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive
82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 84/443/CEE de la Commission (2), et notamment ses articles 4 et 6,
après consultation du comité scientifique de l'alimentation animale et du comité scientifique de l'alimentation humaine,
considérant que, selon les dispositions de la directive 82/471/CEE, les États membres sont autorisés temporairement à maintenir les autorisations nationales
qu'ils ont accordées avant la notification de ladite directive à l'utilisation de produits protéiques obtenus à partir de levures du genre « Candida » cultivées sur n-alcanes; qu'une décision communautaire concernant ces produits devrait être prise dans un délai de deux années à compter de la notification de ladite directive;
considérant qu'il ressort des connaissances scientifiques et techniques actuelles et de l'avis conjoint du comité scientifique de l'alimentation animale et du comité scientifique
de l'alimentation humaine que certaines souches de levures du genre « Candida » sont pathogènes ou peuvent induire, dans certaines circonstances, des réactions d'hypersensibilité; que l'utilisation de ces souches pour la production de protéines destinées à l'alimentation animale peut donc entraîner des risques pour la santé animale ou humaine dans la mesure où des cellules viables sont émises;
considérant, en outre, qu'en l'absence de certaines données scientifiques fondamentales, en particulier des
données nécessaires pour interpréter les effets susceptibles de résulter de modifications de la composition des acides gras des lipides des animaux, il n'est pas possible d'évaluer les risques que ces produits peuvent présenter pour le consommateur;
considérant que, dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas permis de conclure que les produits protéiques pouvant être obtenus à partir de levures du genre « Candida » cultivées sur n-alcanes satisfont aux exigences requises par la directive
82/471/CEE pour l'obtention d'une autorisation communautaire;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'interdire dans la Communauté l'emploi, dans l'alimentation animale, de produits protéiques obtenus à partir de levures du genre « Candida » cultivées sur n-alcanes aussi longtemps qu'il ne sera pas établi que ces produits sont exempts de risques pour l'animal et pour le consommateur;
considérant que les États membres qui autorisent certains produits protéiques obtenus à partir des levures du genre «
Candida » cultivées sur n-alcanes doivent prendre les mesures nécessaires pour que ces autorisations soient retirées;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les autorisations nationales accordées à l'emploi de produits protéiques obtenus à partir de levures du genre « Candida » cultivées sur n-alcanes doivent être retirées.
Article 2
La présente
décision est applicable à partir du 1er mars 1986.
Les États membres communiquent à la Commission les mesures nécessaires qu'ils ont prises, le cas échéant, pour se conformer à la présente décision.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 213 du 21. 7. 1982, p. 8.
(2) JO no L 245 du 14. 9. 1984, p. 21.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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