Législation communautaire en vigueur

Document 385D0368


385D0368
85/368/CEE: Décision du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes
Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0056 - 0059
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 3 p. 5
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 3 p. 5
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 78
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 78


Modifications:
Repris par 294A0103(57) (JO L 001 03.01.1994 p.371)


Texte:

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DÉCISION DU CONSEIL
du 16 juillet 1985
concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes
(85/368/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 128,
vu la décision 63/266/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle (1), et notamment son huitième principe,
vu la proposition de la Commission, modifiée le 17 juillet 1984,
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le huitième principe de la décision 63/266/CEE vise à permettre « de parvenir à la reconnaissance mutuelle des certificats et autres titres sanctionnant la conclusion de la formation professionnelle »;
considérant que la résolution du Conseil, du 6 juin 1974 (4), concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres attestant l'acquisition de qualifications formelles, requiert l'établissement de listes de telles qualifications reconnues comme étant équivalentes;
considérant que l'absence de ladite reconnaissance mutuelle est un facteur entravant la liberté de circulation des travailleurs dans la Communauté, dans la mesure où il restreint la possibilité des travailleurs cherchant un emploi dans un État membre de pouvoir compter sur les qualifications professionnelles qu'ils ont acquises dans un autre État membre;
considérant que les systèmes de formation professionnelle présentent, dans la Communauté, une très grande diversité; que ces systèmes doivent eux-mêmes être constamment adaptés aux situations nouvelles résultant des effets de l'évolution des techniques sur l'emploi et le contenu des tâches;
considérant que la résolution du Conseil, du 11 juillet 1983, concernant les politiques de formation professionnelle dans la Communauté européenne pour les années 80 (5), affirme la nécessité d'une convergence des politiques dans le domaine de la formation professionnelle, tout en reconnaissant la diversité des systèmes de formation dans les États membres et la nécessité d'une action souple de la Communauté;
considérant que la Commission a été en mesure d'établir comme référence, avec l'aide du comité consultatif pour la formation professionnelle, une structure des niveaux de formation représentant un premier pas vers la réalisation des objectifs établis dans le huitième principe de la décision 63/266/CEE, mais que cette structure ne reflète pas tous les systèmes de formation en cours d'évolution dans les États membres;
considérant qu'il a été possible, dans cette structure, pour le travailleur qualifié et des groupes de professions prioritaires sélectionnées, de parvenir à une description des exigences professionnelles pratiques et d'identifier les qalifications de formation professionnelle correspondantes dans les divers États membres;
considérant que des consultations avec les secteurs professionnels concernés ont montré que ces résultats sont de nature à fournir aux entreprises, aux travailleurs et aux autorités publiques de précieuses informations sur la correspondance des qualifications de formation professionnelle;
considérant que la même méthodologie de base pourrait être appliquée à d'autres professions ou groupes de professions, sur l'avis du comité consultatif de la formation professionnelle et avec la collaboration des employeurs, des travailleurs et des autorités publiques dans les secteurs professionnels concernés;
considérant qu'il est donc essentiel de progresser rapidement vers la correspondance des qualifications de formation professionnelle pour tous les travailleurs qualifiés et d'étendre ensuite les travaux à d'autres niveaux de formation dans les meilleurs délais;
considérant l'opportunité de disposer de tous les avis nécessaires, notamment de celui du comité consultatif pour la formation professionnelle, et de l'aide technique du centre européen pour le développement de la formation professionnelle, ainsi que de permettre aux États membres et à la Commission d'agir suivant les procédures existantes;
considérant l'avis émis par le comité consultatif pour la formation professionnelle lors de sa réunion des 18 et 19 janvier 1983;
considérant le paragraphe 21 du rapport du comité pour l'Europe des citoyens des 29 et 30 mars 1985,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'objectif consistant à donner la possibilité aux travailleurs de mieux utiliser leurs qualifications, notamment en vue de leur accès à un emploi adéquat dans un autre État membre, requiert, pour les éléments des exigences professionnelles pratiques convenues d'un commun accord par les États membres pour les travailleurs, dans le cadre de l'article 128 du traité, une démarche commune accélérée des États membres et de la Commission pour fixer la correspondance des qualifications de formation professionnelle dans la Communauté et une amélioration de l'information à ce sujet.
Article 2
1. La Commission, en coopération étroite avec les États membres, entreprend des travaux en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er en ce qui concerne la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre les divers États membres, pour des professions ou groupes de professions déterminées.
2. Les travaux peuvent utiliser comme référence la structure des niveaux de formation élaborée par la Commission avec l'aide du comité consultatif de la formation professionnelle.
Le texte de ladite structure est joint, à titre d'information, à la présente décision.
3. Les travaux visés au paragraphe 1 sont prioritairement axés sur les qualifications professionnelles des travailleurs qualifiés dans des professions ou groupes de professions convenus d'un commun accord.
4. Le champ d'application de la présente décision pourrait être étendu ultérieurement de manière à permettre d'entreprendre, sur proposition de la Commission, des travaux à d'autres niveaux de formation.
5. Le registre Sedoc, utilisé en relation avec le système européen de diffusion des offres et des demandes d'emploi, sert, dans la mesure du possible, de cadre de référence commun à la classification des professions.
Article 3
La procédure suivante est utilisée par la Commission pour établir la correspondance des qualifications de formation professionnelle en collaboration étroite avec les États membres et les organisations des partenaires sociaux au niveau communautaire:
- sélection des professions ou groupes de professions entrant en ligne de compte sur proposition des États membres ou des organisations compétentes des employeurs et travailleurs au niveau communautaire,
- établissement de descriptions communautaires, convenues d'un commun accord, des exigences professionnelles pratiques pour les professions ou groupes de professions visés au premier tiret,
- rapprochement des qualifications de formation professionnelle reconnues dans les divers États membres et des descriptions des exigences professionnelles pratiques visées au deuxième tiret,
- établissement de tableaux contenant les informations suivantes:
a) les codes de classification des professions Sedoc et les codes nationaux de classification des professions,
b) le niveau de la formation professionnelle,
c) pour chaque État membre, le titre professionnel et les qualifications de formation professionnelle correspondantes,
d) les organisations et institutions responsables de la formation professionnelle,
e) les autorités et organisations compétentes pour délivrer ou valider les diplômes, certificats ou autres titres attestant l'acquisition de la formation professionnelle,
- publication au Journal officiel des Communautés européennes des descriptions communautaires, convenues d'un commun accord, des exigences professionnelles pratiques et des tableaux comparatifs,
- établissement, aux fins de l'article 4 paragraphe 3, d'un modèle de fiche d'information pour chaque profession ou groupe de professions, à publier au Journal officiel des Communautés européennes,
- diffusion d'informations sur les correspondances établies, à tous les organismes entrant en ligne de compte aux niveaux national, régional et local, ainsi que dans l'ensemble des secteurs professionnels concernés.
L'action de la Commission pourrait être appuyée par la création d'une base de données à l'échelon communautaire si l'expérience en montre la nécessité.
Article 4
1. Chaque État membre désigne une instance de coordination reposant si possible sur des structures existantes, qui est responsable - en collaboration étroite avec les partenaires sociaux et les secteurs professionnels concernés - de la diffusion appropriée des informations à tous les services intéressés. Les États membres désignent également l'organisme chargé des contacts avec les instances de coordination des autres États membres et avec la Commission. 2. Les instances de coordination des États membres sont compétentes pour mettre en place des dispositifs appropriés d'information en matière de formation professionnelle, à l'intention des services compétents aux niveaux national, régional et local ainsi que de leurs propres ressortissants souhaitant travailler dans d'autres États membres et des travailleurs ressortissants d'autres États membres, sur les correspondances de qualifications professionnelles établies.
3. Les instances visées au paragraphe 2 peuvent fournir dans tous les États membres, sur demande, une fiche d'information établie suivant le modèle visé à l'article 3 sixième tiret, qui peut être présentée par le travailleur à l'employeur avec son certificat d'origine.
4. La Commission est chargée de poursuivre l'étude de l'introduction de la carte de formation professionnelle européenne demandée par le comité pour l'Europe des citoyens au paragraphe 21 de son rapport des 29 et 30 mars 1985.
5. La Commission fournit aux instances visées au paragraphe 2, sur demande, toute l'assistance et tous les conseils nécessaires pour la préparation et la mise en place des dispositifs prévus au paragraphe 2, y compris l'adaptation et la vérification des documents techniques appropriés.
Article 5
La Commission, en liaison étroite avec les instances de coordination nationales désignées par les États membres:
- procède, à des intervalles appropriés et réguliers, en collaboration étroite avec les États membres et les organisations des partenaires sociaux au niveau communautaire, à l'examen et à la mise à jour des descriptions communautaires, convenues d'un commun accord, des exigences professionnelles pratiques et des tableaux comparatifs relatifs aux correspondances de qualifications de formation professionnelle,
- si nécessaire, formule des propositions en vue d'un fonctionnement plus efficace du système, y compris en ce qui concerne d'autres mesures suceptibles d'améliorer la situation en matière de correspondance entre les certificats de qualification professionnelle,
- si nécessaire, fournit une assistance en cas de difficultés techniques rencontrées par les autorités nationales ou les organismes spécialisés concernés.
Article 6
Chaque État membre soumet à la Commission, pour la première fois deux ans après l'adoption de la présente décision, puis tous les quatre ans, un rapport national sur son application et les résultats obtenus.
La Commission présente, à des intervalles appropriés, un rapport sur ses travaux et sur l'application de la présente décision dans les États membres.
Article 7
Les États membres et la Commission sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1985.
Par le Conseil
Le président
M. FISCHBACH
(1) JO no 63 du 20. 4. 1963, p. 1338/63.
(2) JO no C 77 du 19. 3. 1984, p. 11.
(3) JO no C 35 du 9. 2. 1984, p. 12.
(4) JO no C 98 du 20. 8. 1974, p. 1.
(5) JO no C 193 du 20. 7. 1983, p. 2.
ANNEXE
Structure des niveaux de formation visée à l'article 2 paragraphe 2
NIVEAU 1
Formation donnant accès à ce niveau: scolarité obligatoire et initiation professionnelle
Cette initiation professionnelle est acquise soit dans un établissement scolaire, soit dans le cadre de structures de formation extra-scolaires, soit dans l'entreprise. La quantité de connaissances théoriques et de capacités pratiques est très limitée.
Cette formation doit permettre principalement l'exécution d'un travail relativement simple, son acquisition pouvant être assez rapide.
NIVEAU 2
Formation donnant accès à ce niveau: scolarité obligatoire et formation professionnelle (y compris notamment l'apprentissage)
Ce niveau correspond à une qualification complète pour l'exercice d'une activité bien déterminée avec la capacité d'utiliser les instruments et les techniques qui s'y rapportent.
Cette activité concerne principalement un travail d'exécution qui peut être autonome dans la limite des techniques qui y sont afférentes.
NIVEAU 3
Formation donnant accès à ce niveau: scolarité obligatoire et/ou formation professionnelle et formation technique complémentaire ou formation technique scolaire ou autre, de niveau secondaire
Cette formation implique davantage de connaissances théoriques que le niveau 2. Cette activité concerne principalement un travail technique qui peut être exécuté de façon autonome et/ou comporter des responsabilités d'encadrement et de coordination.
NIVEAU 4
Formation donnant accès à ce niveau: formation secondaire (générale ou professionnelle) et formation technique post-secondaire
Cette formation technique de haut niveau est acquise dans le cadre d'institutions scolaires ou en dehors de ce cadre. La qualification qui résulte de cette formation comporte des connaissances et des capacités qui font partie du niveau supérieur. Elle n'exige pas en général la maîtrise des fondements scientifiques des différents domaines concernés. Ces capacités et connaissances permettent d'assumer, de façon généralement autonome ou de façon indépendante, des responsabilités de conception et/ou de direction et/ou de gestion.
NIVEAU 5
Formation donnant accès à ce niveau: formation secondaire (générale ou professionnelle) et formation supérieure complète
Cette formation conduit généralement à l'autonomie dans l'exercice de l'activité professionnelle (salariée ou indépendante) impliquant la maîtrise des fondements scientifiques de la profession. Les qualifications requises pour exercer une activité professionnelle peuvent être intégrées à ces différents niveaux.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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