|
Législation communautaire en vigueur
Document 384R3516
384R3516
Règlement (CEE) n° 3516/84 de la Commission du 13 décembre 1984 portant classement de
produits dans la sous-position 08.12 C du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 328 du 15/12/1984 p. 0008 - 0008
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 13 p. 4
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 13 p. 4
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 46
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 46
Modifications:
Modifié par
390R2723
(JO L 261 25.09.1990 p.24)
Texte:
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3516/84 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1984
portant classement de produits dans la sous-position 08.12 C du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature
du tarif douanier commun (1), amendé en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 du Conseil, du 16 juillet 1984 (2), en particulier son article 3,
considérant que pour assurer l'application de la nomenclature du tarif douanier commun, des mesures doivent être prises concernant le classement des pruneaux dénoyautés, prêts à la consommation, qui présentent un taux d'humidité non supérieur à 35 %, additionnés d'acide sorbique;
considérant que la position 08.12 du tarif douanier commun annexé
au règlement no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3400/84 (4) vise les fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus);
considérant que le produit en question présente les caractéristiques de marchandises relevant de la position 08.12 et que par conséquent il doit être classé dans cette possition; que, à l'intérieur de celle-ci il y a lieu de choisir la sous-position 08.12 C;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à
l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les pruneaux dénoyautés, prêts à la consommation, qui présentent un taux d'humidité non supérieur à 35 %, additionnés d'acide sorbique doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position:
08.12 Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus):
C. Pruneaux
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1984.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 320 du 10. 12. 1984, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|