Législation communautaire en vigueur

Document 384R2881


Actes modifiés:
384R0896 (Modification)

384R2881
Règlement (CEE) n° 2881/84 de la Commission du 12 octobre 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 896/84 portant dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 272 du 13/10/1984 p. 0016 - 0017
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 32 p. 139
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 32 p. 139
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 56
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 56




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2881/84 DE LA COMMISSION
du 12 octobre 1984
modifiant le règlement (CEE) no 896/84 portant dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2429/72 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 1161/84 (6), prévoit la possibilité de fixer, au début d'une nouvelle campagne laitière, deux montants de restitution pour le même produit et pour la même destination afin de tenir compte du niveau des prix avant et après le début de la nouvelle campagne; que l'octroi du montant de la restitution la plus élevée est subordonné à la présentation de la preuve que le produit en question a été fabriqué pendant la période avec le prix le plus élevé;
considérant que, au cours d'une nouvelle campagne laitière, les deux montants de restitution peuvent être supprimés successivement; que, si l'opérateur a fixé à l'avance la restitution au cours de la période dans laquelle deux montants étaient applicables, il y a lieu de dispenser l'opérateur d'apporter la preuve citée ci-avant à partir du moment où les deux montants de la restitution sont remplacés par un seul montant dans le cas où ladite preuve se réfère à la production du produit au cours de la nouvelle campagne;
considérant qu'il y a lieu de procéder à une nouvelle rédaction de l'article 1er du règlement (CEE) no 896/84 afin de le rendre plus clair;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) no 896/84 est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. Dans le cas où, au début d'une nouvelle campagne laitière, deux montants de restitution sont fixés pour le même produit et pour la même destination, l'octroi du montant de la restitution la plus élevée est subordonné à la preuve:
- que le produit exporté a été fabriqué au cours de la nouvelle campagne laitière lorsque les prix d'intervention applicables à partir du début de cette campagne ont une incidence positive sur les prix de marché du produit en cause,
- que le produit exporté a été fabriqué avant le début de la nouvelle campagne laitière lorsque les prix d'intervention applicables à partir du début de cette campagne ont une incidence négative sur les prix de marché du produit en cause.
2. L'opérateur, qui a demandé un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, est dispensé d'apporter la preuve visée au paragraphe 1 premier tiret lorsque les formalités douanières d'exportation visées à l'article 22 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (1) sont accomplies à partir de la date à laquelle les deux montants de la restitution sont remplacés par un seul montant.
3. Pour les produits relevant de la sous-position 04.03 B ou ex 23.07 B du tarif douanier commun, la preuve visée au paragraphe 1 peut être complétée ou, selon le cas, être remplacée par la preuve:
- que le beurre ou la crème de lait, qui a servi comme matière première pour la fabrication des produits relevant de la sous-position 04.03 B,
- que le lait écrémé ou le lait écrémé en poudre, qui a été incorporé dans les produits relevant de la sous-position ex 23.07 B,
ont été fabriqués au cours de la période en question.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires en ce qui concerne les pièces justificatives pouvant servir de preuves au titre des paragraphes 1 ou 3, y compris les mesures de contrôle correspondantes.
(1) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennnes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 155 du 3. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 264 du 23. 11. 1972, p. 1.
(5) JO no L 91 du 1. 4. 1984, p. 71.
(6) JO no L 112 du 28. 4. 1984, p. 12.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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