|
Législation communautaire en vigueur
Document 384R1936
384R1936
Règlement (CEE) n° 1936/84 de la Commission du 4 juillet 1984 relatif au classement de
marchandises dans la sous- position 85.21 D II du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 180 du 07/07/1984 p. 0012 - 0013
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 11 p. 41
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 11 p. 41
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 41
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 41
Modifications:
Modifié par
389R0646
(JO L 071 15.03.1989
p.20)
Texte:
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1936/84 DE LA COMMISSION
du 4 juillet 1984
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 85.21 D II du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme
de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue du classement d'une marchandise dénommée « micro-ordinateur », de dimensions 51 × 15 × 2 millimètres, munie de 40 broches de connexion, comportant entre autres:
- 1 mémoire à lecture exclusive programmable, effaçable aux rayons
ultraviolet (EPROM), d'une capacité de mémorisation de 1 K × 8 bits,
- 1 mémoire de lecture écriture à accès aléatoire (RAM) d'une capacité de mémorisation de 64 × 8 bits,
- 27 lignes entrée/sortie,
- 1 horloge compteur 8 bits en plus de l'oscillateur et des circuits d'horloge;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (3), range dans la position 84.53 les machines automatiques de
traitement de l'information et leurs unités, et dans la position 85.21 les microstructures électroniques;
considérant que ces positions peuvent être prises en considération pour le classement des marchandises susmentionnées;
considérant que, selon sa structure et sa conception, ce produit, obtenu à l'aide d'une seule microplaquette en silicium, est un circuit intégré monolithique réalisé en technologie N-MOS;
considérant que ce produit répond à la définition des microstructures électroniques
données par la note légale 5 lettre B du chapitre 85 et plus particulièrement par le point b);
considérant par ailleurs que cette même note 5 dispose in fine que la position 85.21 a priorité sur toute autre position de la nomenclature; que ce produit est donc à classer à la position 85.21, sous-position 85.21 D II;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article
premier
Les marchandises dénommées « micro-ordinateurs », de dimensions 51 × 15 × 2 millimètres, munies de 40 broches de connexion, comportant entre autres:
- 1 mémoire à lecture exclusive programmable, effaçable aux rayons ultraviolets (EPROM), d'une capacité de mémorisation de 1 K × 8 bits,
- 1 mémoire de lecture écriture à accès aléatoire (RAM) d'une capacité de mémorisation de 64 × 8 bits,
- 27 lignes entrée/sortie,
- 1 horloge compteur 8 bits en plus de l'oscillateur et des
circuits d'horloge
relèvent dans le tarif douanier commun de la sous- position:
85.21 Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode, autres que ceux du numéro 85.20), tels que lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz (y compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils de prise de vues en télévision, etc.; cellules photoélectriques; cristaux piézo-électriques montés; diodes, transistors et
dispositifs similaires et semi-conducteurs; diodes émettrices de lumière; microstructures électroniques:
D. Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs; diodes émettrices de lumière; microstructures électroniques:
II. autres
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1984.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
Fin du document
Document livré
le: 11/03/1999
|