Législation communautaire en vigueur

Document 384R1218


384R1218
Règlement (CEE) n° 1218/84 de la Commission du 30 avril 1984 relatif au classement de marchandises dans la sous- position 39.07 B V d) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 117 du 03/05/1984 p. 0016 - 0017
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 221
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 221
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 32
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 32


Modifications:
Modifié par 389R0646 (JO L 071 15.03.1989 p.20)


Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 1218/84 DE LA COMMISSION
du 30 avril 1984
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 39.07 B V d) du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de lavabos composés de 30 % de matières plastiques artificielles (résine de polyester du type styrène) et de 70 % de matières de charge essentiellement siliceuses, et présentant sur la surface utile une couche de matière plastique artificielle transparente (polyester) de 0,2 mm d'épaisseur;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (3), vise à la position 39.07 les ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus et, à la position 68.11, les ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en « granito »; que, pour le classement des articles précités, lesdites positions peuvent être envisagées;
considérant que ces lavabos, dont le classement tarifaire doit être effectué par application de la règle générale 3 point b) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, sont comparables, de par leur aspect et leur matière constitutive, aux produits composés en poids, pour l'essentiel, d'environ 33 % de méthacrylate de polyméthyle et d'environ 66 % d'hydroxyde d'aluminium, produits qui ont été classés par le conseil de coopération douanière (session de novembre 1981) et par la Cour de justice des Communautés européennes (affaire 234-82) dans le chapitre 39 (4); que, en outre, dans le cas présent, les matières silicieuses ne constituent que des matières de charge tandis que les matières plastiques artificielles qui, au demeurant, recouvrent la surface utïile, loin d'être simplement un « liant » au sens de la position 68.11, représentent, quant à leur utilisation, le composant le plus important de ces lavabos auxquels elles confèrent leur caractère essentiel;
considérant, dès lors, que ces lavabos relèvent de la position 39.07; que, par leur composition, ils doivent être classés, à l'intérieur de cette position, dans la sous-position 39.07 B V d);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les lavabos composés de 30 % de matières plastiques artificielles (résine de polyester du type styrène) et de 70 % de matières de charge essentiellement siliceuses, et présentant sur la surface utile une couche de matière plastique artificielle transparente (polyester) de 0,2 mm d'épaisseur, doivent être classés, dans le tarif douanier commun, de la manière suivante:
39.07 Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus:
B. autres:
V. en autres matières:
d) autres.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1984.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(4) JO no C 295 du 11. 11. 1982, p. 6.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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