Législation communautaire en vigueur

Document 384L0643


Actes modifiés:
372L0461 (Modification)
364L0432 (Modification)

384L0643
Directive 84/643/CEE du Conseil du 11 décembre 1984 modifiant les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines règles relatives à la fièvre aphteuse et à la maladie vésiculeuse du porc
Journal officiel n° L 339 du 27/12/1984 p. 0027 - 0029
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 33 p. 50
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 33 p. 50
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 83
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 83




Texte:

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( 1 ) JO NO C 121 DU 5 . 5 . 1984 , P . 7 .
( 2 ) JO NO C 172 DU 2 . 7 . 1984 , P . 185 .
( 3 ) JO NO C 248 DU 17 . 9 . 1984 , P . 16 .
( 4 ) JO NO 121 DU 29 . 7 . 1964 , P . 1977/64 .
( 5 ) JO NO L 360 DU 23 . 12 . 1983 , P . 44 .
DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 DECEMBRE 1984 MODIFIANT LES DIRECTIVES 64/432/CEE ET 72/461/CEE EN CE QUI CONCERNE CERTAINES REGLES RELATIVES A LA FIEVRE APHTEUSE ET A LA MALADIE VESICULEUSE DU PORC ( 84/643/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 64/432/CEE ( 4 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 83/646/CEE ( 5 ) , PREVOIT LES CONDITIONS SANITAIRES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES BOVINE ET PORCINE DESTINES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ;
CONSIDERANT QUE LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT ACTUELLEMENT DES POLITIQUES DIFFERENTES EN MATIERE DE CONTROLE ET DE PREVENTION DE LA FIEVRE APHTEUSE ; QU'IL IMPORTE D'ASSURER A L'ENSEMBLE DE CES ETATS , QUELLE QUE SOIT LA POLITIQUE SANITAIRE PRATIQUEE , LES GARANTIES APPROPRIEES ET STRICTEMENT NECESSAIRES , AUSSI LONGTEMPS QUE DES MESURES HARMONISEES DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE NE SERONT PAS MISES EN OEUVRE ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES GARANTIES EXIGIBLES AU TITRE DE LA MALADIE VESICULEUSE DU PORC DOIVENT ETRE MAINTENUES DANS LE CADRE DES REGLES APPLICABLES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE PORCS VIVANTS ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LA DIRECTIVE 64/432/CEE EST MODIFIEE COMME SUIT .
1 . A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 :
- LE POINT A ) EST SUPPRIME ,
- LES POINTS B ) , C ) , D ) ET E ) DEVIENNENT RESPECTIVEMENT A ) , B ) C ) ET D ) .
2 . A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 6 :
- LE POINT A ) EST SUPPRIME ,
- LES POINTS B ) ET C ) DEVIENNENT RESPECTIVEMENT A ) ET B ) .
3 . A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 7 POINT C ) TROISIEME PHRASE , LES TERMES " PARAGRAPHE 3 SOUS B ) ET C ) " SONT REMPLACES PAR " PARAGRAPHE 3 SOUS A ) ET B ) " .
4 . LES ARTICLES 4 BIS ET 4 TER SONT REMPLACES PAR L'ARTICLE SUIVANT :
" ARTICLE 4 BIS
EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES COMPLEMENTAIRES EXIGIBLES AU TITRE DE LA FIEVRE APHTEUSE ET DE LA MALADIE VESICULEUSE DU PORC , LES REGLES SUIVANTES SONT APPLICABLES :
1 ) LES ETATS MEMBRES INDEMNES DE FIEVRE APHTEUSE DEPUIS AU MOINS DEUX ANS , NE PRATIQUANT PAS LA VACCINATION ET N'ADMETTANT PAS LA PRESENCE SUR LEUR TERRITOIRE D'ANIMAUX VACCINES DEPUIS MOINS D'UN AN , PEUVENT SUBORDONNER L'INTRODUCTION SUR LEUR TERRITOIRE DES ANIMAUX VIVANTS DES ESPECES BOVINE ET PORCINE AUX CONDITIONS SUIVANTES :
A ) LORSQUE LES ANIMAUX PROVIENNENT D'UN ETAT MEMBRE SATISFAISANT AUX MEMES CRITERES , A LA GARANTIE QU'ILS N'ONT PAS ETE VACCINES CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE ;
B ) LORSQUE LES ANIMAUX PROVIENNENT D'UN ETAT MEMBRE INDEMNE DE FIEVRE APHTEUSE DEPUIS AU MOINS DEUX ANS , PRATIQUANT LA VACCINATION ET ADMETTANT LA PRESENCE SUR SON TERRITOIRE D'ANIMAUX VACCINES :
A ) A LA GARANTIE QU'ILS N'ONT PAS ETE VACCINES CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE ;
B ) A LA GARANTIE QUE LES ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE ONT PRESENTE UN RESULTAT NEGATIF A UN TEST DE RECHERCHE DU VIRUS APHTEUX PAR LA METHODE DU RACLAGE LARYNGO-PHARYNGIEN ( DIT " PROBANG-TEST " ) ;
C ) A LA GARANTIE QUE LES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE ONT PRESENTE UN RESULTAT NEGATIF A UN TEST DE RECHERCHE SEROLOGIQUE EN VUE DE DETECTER LA PRESENCE D'ANTICORPS APHTEUX ;
D ) A LA GARANTIE QUE LES ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE ONT ETE ISOLES , DANS LE PAYS EXPEDITEUR , SOIT DANS UNE EXPLOITATION , SOIT DANS UNE STATION DE QUARANTAINE , PENDANT QUATORZE JOURS SOUS LA SURVEILLANCE D'UN VETERINAIRE OFFICIEL . A CET EGARD , AUCUN ANIMAL SE TROUVANT DANS L'EXPLOITATION D'ORIGINE OU , LE CAS ECHEANT , DANS LA STATION DE QUARANTAINE NE PEUT AVOIR ETE VACCINE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE PENDANT UNE PERIODE DE VINGT ET UN JOURS PRECEDANT L'EXPEDITION ET AUCUN ANIMAL AUTRE QUE CEUX FAISANT L'OBJET DE L'EXPEDITION NE PEUT AVOIR ETE INTRODUIT DANS L'EXPLOITATION OU LA STATION DE QUARANTAINE PENDANT CETTE MEME PERIODE ;
E ) A LA MISE EN QUARANTAINE POUR UNE DUREE DE VINGT ET UN JOURS ;
C ) LORSQUE LES ANIMAUX PROVIENNENT D'UN ETAT MEMBRE NON INDEMNE DE FIEVRE APHTEUSE DEPUIS AU MOINS DEUX ANS :
A ) AUX GARANTIES MENTIONNEES AU POINT B , EXCEPTION FAITE DE LA QUARANTAINE DANS L'EXPLOITATION D'ORIGINE ;
B ) A D'EVENTUELLES GARANTIES SUPPLEMENTAIRES A ARRETER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 12 ;
2 ) LES ETATS MEMBRES PRATIQUANT LA VACCINATION ET ADMETTANT LA PRESENCE SUR LEUR TERRITOIRE D'ANIMAUX VACCINES SUBORDONNENT L'INTRODUCTION SUR LEUR TERRITOIRE DES ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE BOVINE :
A ) EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE SATISFAISANT AUX MEMES CRITERES :
I ) A LA GARANTIE QUE LES BOVINS D'ELEVAGE OU DE RENTE AGES DE PLUS DE QUATRE MOIS ONT ETE VACCINES QUINZE JOURS AU MOINS ET QUATRE MOIS AU PLUS AVANT L'EMBARQUEMENT CONTRE LES TYPES A , O ET C DU VIRUS APHTEUX A L'AIDE D'UN VACCIN PREPARE SUR LA BASE DE VIRUS INACTIVES , AGREE ET CONTROLE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DU PAYS EXPEDITEUR ;
II ) A LA GARANTIE QUE LES BOVINS DE BOUCHERIE AGES DE PLUS DE QUATRE MOIS ONT ETE VACCINES QUINZE JOURS AU MOINS ET QUATRE MOIS AU PLUS AVANT L'EMBARQUEMENT CONTRE LES TYPES A , O ET C DU VIRUS APHTEUX , A L'AIDE D'UN VACCIN PREPARE SUR LA BASE DE VIRUS INACTIVES , AGREE ET CONTROLE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DU PAYS EXPEDITEUR ; TOUTEFOIS , LA DUREE DE VALIDITE DE LA VACCINATION EST PORTEE A DOUZE MOIS POUR LES BOVINS REVACCINES DANS LES ETATS MEMBRES OU CES ANIMAUX FONT L'OBJET D'UNE VACCINATION ANNUELLE ET OU LEUR ABATTAGE EST SYSTEMATIQUEMENT PRATIQUE LORSQU'ILS SONT ATTEINTS DE FIEVRE APHTEUSE ;
B ) EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE INDEMNE DE FIEVRE APHTEUSE DEPUIS AU MOINS DEUX ANS , NE PRATIQUANT PAS LA VACCINATION ET N'ADMETTANT PAS LA PRESENCE D'ANIMAUX VACCINES SUR LEUR TERRITOIRE , A L'ATTESTATION QU'ILS N'ONT PAS ETE VACCINES CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE , ET CE SANS PREJUDICE D'UNE EVENTUELLE VACCINATION CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE DES ANIMAUX AVANT LEUR ADMISSION DANS LE CHEPTEL DE DESTINATION ;
3 ) LES ETATS MEMBRES VISES AU POINT 1 PEUVENT EN OUTRE SUBORDONNER , DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS GENERALES DU TRAITE , L'INTRODUCTION SUR LEUR TERRITOIRE D'ANIMAUX D'ELEVAGE OU DE RENTE DE L'ESPECE PORCINE AU RESULTAT NEGATIF DE LA RECHERCHE DES ANTICORPS DE LA MALADIE VESICULEUSE DU PORC , EFFECTUEE DANS LES TRENTE JOURS AVANT L'EXPEDITION ;
4 ) LORSQUE LES TESTS MENTIONNES AU PRESENT ARTICLE SONT PRATIQUES DANS L'EXPLOITATION , LES ANIMAUX DESTINES A ETRE EXPEDIES DOIVENT ETRE SEPARES DES AUTRES ANIMAUX JUSQU'A LEUR EXPEDITION .
EN VUE DE L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , UN ETAT MEMBRE CONSERVE SA QUALIFICATION D'INDEMNE DE FIEVRE APHTEUSE DEPUIS AU MOINS DEUX ANS , MEME SI UN NOMBRE LIMITE DE FOYERS DE LA MALADIE A ETE CONSTATE SUR UNE PARTIE LIMITEE DE SON TERRITOIRE , A CONDITION QUE L'AFFECTION AIT ETE ELIMINEE DANS UN DELAI DE MOINS DE TROIS MOIS .
TOUS LES TROIS ANS ET POUR LA PREMIERE FOIS TROIS ANS APRES LA DATE FIGURANT A L'ARTICLE 2 PREMIER ALINEA , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PROCEDERA A UN REEXAMEN DES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE . CE REEXAMEN SE FERA SUR LA BASE D'UN RAPPORT DE LA COMMISSION ASSORTI , LE CAS ECHEANT , DE PROPOSITIONS . "
5 . L'ARTICLE 4 QUATER DEVIENT L'ARTICLE 4 TER .
6 . A L'ARTICLE 5 PREMIERE PHRASE , LES TERMES " VISES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ALINEA A ) ET PARAGRAPHE 6 ALINEA A ) " SONT REMPLACES PAR " VISES A L'ARTICLE 4 BIS POINT 2 " .
7 . A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 :
- POINT A SOUS A ) , LES TERMES " EN DEROGATION A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ALINEA A ) OU PARAGRAPHE 6 ALINEA A ) " SONT REMPLACES PAR " EN DEROGATION A L'ARTICLE 4 BIS POINT 2 " ,
- POINT B SOUS A ) , LES TERMES " EN DEROGATION A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ALINEA A ) " SONT REMPLACES PAR " EN DEROGATION A L'ARTICLE 4 BIS POINT 2 " .
ARTICLE 2
A L'ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE 72/461/CEE , L'ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :
" TOUTEFOIS , AFIN DE PERMETTRE A L'IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI , POUR L'IRLANDE DU NORD , DE SUBSTITUER AU REGIME SPECIAL DONT ILS BENEFICIAIENT AU TITRE DE L'ARTICLE 13 LES REGLES GENERALES PREVUES EN MATIERE DE FIEVRE APHTEUSE PAR LA PRESENTE DIRECTIVE , LES DEUX ETATS MEMBRES CONCERNES METTENT EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR S'Y CONFORMER AU PLUS TARD LE 30 SEPTEMBRE 1985 . "
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1984 ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
TOUTEFOIS , L'IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI POUR L'IRLANDE DU NORD ONT JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1985 POUR S'Y CONFORMER . JUSQU'A CETTE DATE , ILS SONT AUTORISES A MAINTENIR , A L'INTRODUCTION SUR LEUR TERRITOIRE D'ANIMAUX D'ELEVAGE , DE RENTE ET DE BOUCHERIE EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES , LEURS REGLEMENTATIONS NATIONALES CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE , DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS GENERALES DU TRAITE CEE .
ARTICLE 4
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 11 DECEMBRE 1984 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
A . DEASY

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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