|
Législation communautaire en vigueur
Document 384L0491
384L0491
Directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane
Journal officiel n° L 274 du 17/10/1984 p. 0011 - 0017
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 5 p. 59
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 5 p. 59
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 6 p. 159
Edition spéciale suédoise
...: Chapitre 15 Tome 6 p. 159
CONSLEG - 84L0491 - 03/01/1994 - 15 p.
Modifications:
Modifié par
391L0692
(JO L 377 31.12.1991 p.48)
Repris par
294A0103(70)
(JO L 001 03.01.1994 p.494)
Texte:
*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 9 octobre 1984
concernant les valeurs limites et les
objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane
(84/491/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (1), et notamment ses articles 6 et 12,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis de
l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que, pour protéger le milieu aquatique de la Communauté contre la pollution par certaines substances dangereuses, l'article 3 de la directive 76/464/CEE instaure un régime d'autorisations préalables fixant des normes d'émission pour les rejets des substances relevant de la liste I figurant à son annexe; que l'article 6 de ladite directive prévoit la fixation de valeurs limites pour les normes d'émission, mais aussi la fixation
d'objectifs de qualité pour le milieu aquatique affecté par les rejets de ces substances;
considérant que l'hexachlorocyclohexane, ci-après dénommé « HCH », est un composé organohalogéné et que, en raison de sa toxicité, de sa persistance et de sa bio-accumulation, il relève de la liste I;
considérant que les États membres sont tenus d'appliquer les valeurs limites, exception faite des cas où ils peuvent avoir recours aux objectifs de qualité;
considérant que, puisque la pollution due aux rejets
directs de HCH dans les eaux est provoquée, dans une large mesure, par les établissements qui le produisent, le traitent ou, accessoirement, le formulent sur le même site, il convient dès lors de fixer des valeurs limites pour les rejets de ces établissements et de fixer des objectifs de qualité pour le milieu aquatique dans lequel le HCH est rejeté par ces établissements;
considérant que l'impact des autres sources industrielles directes de pollution par le HCH est également important et qu'il
convient dès lors, pour ces rejets pour lesquels il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de fixer des valeurs limites d'émission au niveau communautaire, que les États membres fixent de manière autonome des normes d'émission tenant compte des meilleurs moyens techniques disponibles;
considérant qu'il y a lieu que les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive ne puissent avoir comme effet une pollution accrue du sol et de l'air;
considérant que,
pour que les États membres puissent prouver que les objectifs de qualité sont respectés, il convient de prévoir une procédure de contrôle spécifique;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la surveillance par les États membres du milieu aquatique affecté par les rejets de HCH susvisés en vue d'une application efficace de la présente directive;
considérant qu'il importe que la Commission fasse rapport au Conseil, tous les cinq ans, sur l'application de la présente directive par les États membres;
considérant que, puisque les eaux souterraines font l'objet de la directive 80/68/CEE (1), elles n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive:
- fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE, les valeurs limites des normes d'émission du HCH pour les rejets provenant d'établissements industriels au sens de l'ar- ticle 2 point g) de la présente directive,
-
fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 2 de la directive 76/464/CEE, les objectis de qualité en ce qui concerne le HCH pour le milieu aquatique,
- fixe, conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 76/464/CEE, les délais prescrits pour le respect des conditions prévues par les autorisations accordées par les autorités compétentes des États membres pour les rejets existants,
- fixe, conformément à l'article 12 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE, les méthodes de mesure de
référence permettant de déterminer la concentration de HCH dans les rejets et dans le milieu aquatique,
- établit, conformément à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, une procédure de contrôle,
- prescrit aux États membres de collaborer en cas de rejets affectant les eaux de plusieurs États membres.
2. La présente directive est applicable aux eaux visées à l'article 1er de la directive 76/464/CEE, à l'exception des eaux souterraines.
Article 2
Au sens de la présente
directive, on entend par:
a) HCH
les isomères du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane;
b) lindane
un produit contenant au minimum 99 % du g-isomère du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane;
c) extraction du lindane
la séparation du lindane à partir d'un mélange des isomères de l'hexachlorocyclohexane;
d) valeurs limites
les valeurs limites figurant à l'annexe I;
e) objectifs de qualité
les exigences figurant à l'annexe II;
f) traitement du HCH
tout processus
industriel entraînant la production ou l'utilisation du HCH, ou tout autre processus industriel auquel la présence de HCH est inhérente;
g) établissement industriel
tout établissement dans lequel s'effectue le traitement du HCH ou de toute autre substance contenant du HCH;
h) établissement existant
l'établissement industriel en service à la date de notification de la présente directive;
i) établissement nouveau
- l'établissement industriel mis en service après la date de
notification de la présente directive,
- l'établissement industriel existant dont la capacité de production ou de traitement de HCH a été augmentée considérablement après la date de notification de la présente directive.
Article 3
1. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurent à l'annexe I.
2. Les valeurs limites s'appliquent normalement au point où les eaux usées contenant du HCH sortent de
l'établissement industriel.
Si les eaux usées contenant du HCH sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le HCH, l'État membre peut permettre que les valeurs limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.
3. Les autorisations prévues à l'article 3 de la directive 76/464/CEE doivent comporter des dispositions qui soient au moins aussi sévères que celles figurant à l'annexe I de la présente
directive, sauf dans le cas où un État membre se conforme à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, sur la base des annexes II et IV de la présente directive.
Ces autorisations sont réexaminées au moins tous les quatre ans.
4. Sans préjudice de leurs obligations résultant des paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que des dispositions de la directive 76/464/CEE, les États membres ne peuvent accorder d'autorisations pour les établissements nouveaux que si ces établissements appliquent les normes
correspondant aux meilleurs moyens techniques disponibles, lorsque cela est nécessaire pour éliminer la pollution conformément à l'article 2 de ladite directive ou pour prévenir les distorsions de concurrence.
Quelle que soit la méthode qu'il adopte, l'État membre, dans le cas où, pour des raisons techniques, les mesures envisagées ne correspondent pas aux meilleurs moyens techniques disponibles, fournit à la Commission, préalablement à toute autorisation, les justifications de ces raisons.
La
Commission transmet immédiatement ces justifications aux autres États membres et adresse à tous les États membres, dans les meilleurs délais, un rapport donnant son avis sur la dérogation visée au deuxième alinéa. Si nécessaire, elle présente simultanément des propositions appropriées au Conseil.
5. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de HCH figure à l'annexe III point 1. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et
l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe III point 1. L'exactitude requise pour la mesure du débit des effluents figure à l'annexe III point 2.
6. Les États membres veillent à ce que les mesures prises en application de la présente directive n'entraînent pas un accroissement de la pollution par le HCH dans d'autres milieux, et notamment dans le sol et dans l'air.
Article 4
Les États membres concernés assurent la surveillance du milieu
aquatique affecté par les rejets des établissements industriels.
Dans le cas de rejets affectant les eaux de plusieurs États membres, les États membres concernés collaborent en vue d'harmoniser les procédures de surveillance.
Article 5
1. Sur la base des informations qui lui sont fournies conformément à l'article 13 de la directive 76/464/CEE, et sur sa demande, présentée cas par cas, par les États membres, en particulier en ce qui concerne:
- les détails relatifs aux autorisations fixant les
normes d'émission pour les rejets de HCH,
- les résultats de l'inventaire des rejets de HCH effectués dans les eaux visées à l'article 1er paragraphe 2,
- les résultats des mesures effectuées par le réseau national institué en vue de la détermination des concentrations de HCH,
la Commission procède à une évaluation comparative de l'application de la présente directive par les États membres.
2. Tous les cinq ans, et pour la première fois quatre ans à compter de la notification de la
présente directive, la Commission transmet au Conseil l'évaluation comparative visée au paragraphe 1.
3. En cas de modifications des connaissances scientifiques relatives principalement à la toxicité, à la persistance et à l'accumulation de HCH dans les organismes vivants et dans les sédiments ou en cas d'amélioration des meilleurs moyens techniques disponibles, la Commission présente au Conseil des propositions appropriées visant à renforcer, si nécessaire, les valeurs limites et les objectifs de qualité
ou à fixer des valeurs limites supplémentaires et des objectifs de qualité supplémentaires.
Article 6
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 1986. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 7
Les États membres sont
destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 1984.
Par le Conseil
Le président
J. BRUTOM
(1) JO no L 129 du 18. 5. 1976, p. 23.
(2) JO no C 215 du 11. 8. 1983, p. 3.
(3) JO no C 127 du 14. 5. 1984, p. 138.
(4) JO no C 57 du 29. 2. 1984, p. 1.
(1) JO no L 20 du 26. 1. 1980, p. 43.
ANNEXE I
VALEURS LIMITES, DÉLAIS FIXÉS POUR LE RESPECT DE CES VALEURS ET PROCÉDURE DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE À APPLIQUER AUX REJETS
1. Valeurs
limites et délais
1.2.3,4 // // // // Secteur industriel (a) // Unité de mesure // Valeurs limites (d) à respecter à partir du // 1.2.3.4 // // // 1. 4. 1986 // 1. 10. 1988 // // // // // 1. Établissement pour la production de HCH // Grammes de HCH par tonne de HCH produite (b) // 3 // 2 // // Milligrammes de HCH par litre rejeté (c) // 3 // 2 // // // // // 2. Établissement pour l'extraction du lindane // Grammes de HCH par tonne de HCH traitée (b) // 15 // 4 //
// Milligrammes de HCH par litre rejeté (c) // 8 // 2 // // // // // 3. Établissement où sont effectuées la production du HCH et l'extraction du lindane // Grammes de HCH par tonne de HCH produite (b) // 16 // 5 // // Milligrammes de HCH par litre rejeté (c) // 6 // 2 // // // //
(a) Les valeurs limites indiquées dans le tableau comprennent également les rejets éventuels provenant de la formulation du lindane sur le même site.
Pour les secteurs industriels traitant le
HCH qui ne sont pas cités dans ce tableau, notamment pour les établissements industriels de formulation du lindane produisant des agents de protection des plantes, du bois et des câbles, le Conseil définira ultérieurement des mesures appropriées et des valeurs limites, en tant que de besoin. Entre-temps, les États membres fixent de manière autonome, pour les rejets de ces établissements, des normes d'émission tenant compte des meilleurs moyens techniques disponibles.
(b) Valeurs limites en poids
(moyenne mensuelle).
(c) Valeurs limites en concentration (concentration moyenne mensuelle en HCH pondérée selon le débit de l'effluent).
(d) Valeurs limites applicables à la quantité totale de HCH présente dans tous les déversements d'eaux contenant du HCH, provenant du site de l'établissement industriel.
2. Les valeurs limites exprimées en termes de concentration, qui, en principe, ne doivent pas être dépassées, figurent dans le tableau ci-avant. Dans tous les cas, les valeurs limites exprimées
en concentrations maximales ne peuvent être supérieures aux valeurs limites exprimées en poids divisées par les besoins en eau par tonne de HCH produite ou traitée.
Les valeurs limites en poids exprimées en termes de quantité de HCH rejetée par rapport à la quantité de HCH produite ou traitée figurant dans le tableau ci-avant doivent être respectées dans tous les cas.
3. Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales, lors des contrôles exécutés en conformité avec les dispositions des
points 4 et 5 ci-après, au double des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondantes figurant dans le tableau ci-avant. 4. Pour vérifier si les rejets satisfont aux normes d'émission fixées conformément à la présente directive, une procédure de contrôle doit être instituée.
Cette procédure doit prévoir le prélèvement et l'analyse d'échantillons, la mesure du débit et de la quantité de HCH produit ou traité. Si la quantité de HCH produite ou traitée est impossible à déterminer, la procédure de
contrôle peut se fonder, au maximum, sur la quantité de HCH susceptible d'être produite ou traitée pendant la période considérée, compte tenu des installations de production en fonctionnement et dans les limites sur lesquelles se fonde l'autorisation.
5. Le prélèvement est réalisé sur un échantillon représentatif du rejet pendant une période de vingt-quatre heures. La quantité de HCH rejetée au cours d'un mois doit être calculée sur la base des quantités quotidiennes de HCH rejetées.
Toutefois, une
procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée pour les établissements industriels qui ne rejettent pas plus de 3 kg de HCH par an.
ANNEXE II
OBJECTIFS DE QUALITÉ
Pour ceux des États membres qui appliquent l'exception visée à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, les normes d'émission que les États membres doivent établir et faire appliquer, conformément à l'article 5 de ladite directive, sont fixées de manière que le(s) objectif(s) de qualité approprié(s) parmi ceux
énumérés ci-après soi(en)t respecté(s) dans la région affectée par des rejets de HCH. L'autorité compétente désigne la région affectée dans chaque cas et sélectionne, parmi les objectifs de qualité figurant au point 1, celui ou ceux qu'elle juge approprié(s) eu égard à la destination de la région affectée, en tenant compte du fait que l'objectif de la présente directive est d'éliminer toute pollution.
1. Dans le but d'éliminer la pollution au sens de la directive 76/464/CEE et conformément à l'article 2
de ladite directive, les objectifs de qualité (1) ci-après, qui sont mesurés à un point suffisamment proche du point de rejet, sont fixés (2).
1.1. La concentration totale de HCH dans les eaux intérieures de surface affectées par les rejets ne doit pas excéder 100 nanogrammes par litre.
1.2. La concentration totale de HCH dans les eaux d'estuaires et de mers territoriales ne doit pas excéder 20 nanogrammes par litre.
1.3. Dans le cas des eaux utilisées pour la production d'eau potable, la
teneur en HCH doit répondre aux exigences de la directive 75/440/CEE (3).
2. Outre les exigences ci-avant, les concentrations en HCH dans les eaux intérieures de surface doivent être déterminées par le réseau national visé à l'article 5 de la présente directive et les résultats doivent être comparés à une concentration totale de HCH de 50 nanogrammes par litre.
Si cette concentration n'est pas respectée en l'un des points du réseau national, les raisons doivent en être indiquées à la Commission.
3. La concentration totale de HCH dans les sédiments et/ou mollusques et/ou crustacés et/ou poissons ne doit pas augmenter de manière significative avec le temps.
4. Lorsque plusieurs objectifs de qualité sont appliqués aux eaux d'une région, la qualité des eaux doit être suffisante pour respecter chacun de ces objectifs.
(1) Les concentrations indiquées aux points 1.1 et 1.2 constituent les exigences minimales nécessaires pour protéger la vie aquatique de la pollution au sens de l'article 1er
paragraphe 2 point e) de la directive 76/464/CEE.
(2) À l'exception de l'objectif de qualité visé au point 1.3, toutes les concentrations se rapportent à la moyenne arithmétique des résultats obtenus pendant une année.
(3) La directive 75/440/CEE concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 26). Elle prévoit une valeur impérative « pesticides-total » (incluant le HCH).
ANNEXE III
MÉTHODES DE MESURE
1. La méthode d'analyse de référence pour déterminer la concentration des substances visées dans les rejets et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié et purification.
L'exactitude (1) et la précision (1) de la méthode doivent être de ± 50 %, pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détection.
La limite de détection (1) doit être:
- dans le cas des
rejets, un dixième de la concentration requise au lieu du prélèvement,
- dans le cas d'eaux soumises à un objectif de qualité:
i) pour les eaux intérieures de surface, un dixième de la concentration indiquée dans l'objectif de qualité;
ii) pour les eaux d'estuaires et des mers territoriales, un cinquième de la concentration indiquée dans l'objectif de qualité,
- dans le cas de sédiments, 1 mg/kg, poids sec,
- dans le cas des organismes vivants, 1 mg/kg, poids humide.
2. La mesure du
débit des effluents doit être effectuée avec une exactitude de ± 20 %.
(1) Les définitions de ces termes figurent dans la directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (JO no L 271 du 29. 10. 1979, p. 44.)
ANNEXE IV
PROCÉDURE DE CONTRÔLE POUR LES OBJECTIFS DE QUALITÉ
1. Pour toute autorisation
accordée en application de la présente directive, l'autorité compétente précise les prescriptions, les modalités de surveillance et les délais pour assurer le respect du ou des objectifs de qualité en cause.
2. Conformément à l'article 6 paragraphe 3 de la directive 76/464/CEE, l'État membre, pour chaque objectif de qualité choisi et appliqué, fait rapport à la Commission sur:
- les points de rejet et le dispositif de dispersion,
- la zone dans laquelle est appliqué l'objectif de qualité,
- la
localisation des points de prélèvement,
- la fréquence d'échantillonnage,
- les méthodes d'échantillonnage et de mesure,
- les résultats obtenus.
3. Les échantillons doivent être suffisamment représentatifs de la qualité du milieu aquatique dans la région affectée par les rejets et la fréquence d'échantillonnage doit être suffisante pour mettre en évidence les modifications éventuelles du milieu aquatique, compte tenu notamment des variations naturelles du régime hydrologique.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|