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Législation communautaire en vigueur
Document 384D0023
384D0023
84/23/CEE: Décision de la Commission du 22 décembre 1983
autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 020 du 25/01/1984 p. 0019 - 0020
Modifications:
Modifié par
392D0227
(JO L 108 25.04.1992 p.55)
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1983
autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(84/23/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la
directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1141/CEE du Conseil, du 8 décembre 1980 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2, 3 et 7,
vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de
plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1981 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1983, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des
semences et plants de certaines variétés;
considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
considérant que les variétés concernées de maïs en ce qui concerne la valeur culturale et d'utilisation n'avaient pas été soumises, en république fédérale d'Allemagne, à des examens officiels en culture en vue de la demande allemande;
considérant que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes
de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne à toutes les fins d'utilisation [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant que, pour la variété Mary (fétuque rouge), il peut être constaté, sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens, que, en république
fédérale d'Allemagne, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogène, en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 point a) troisième cas de la directive précitée];
considérant que, pour la variété Multimo (ray-grass d'Italie), il peut être constaté, sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens, que,
en république fédérale d'Allemagne, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distincte d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 point a) premier cas de la directive précitée];
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;
considérant que, pour le cas de la variété Capdur (blé dur), la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission; qu'il est impossible, avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, d'achever l'examen de cette variété;
considérant qu'il apparaît, dès lors, indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, le délai en cause d'une durée appropriée, en vue de permettre un examen complet de la demande pour cette
variété (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1984 pour tout son
territoire:
I. Plantes fourragères
1. Festuca rubra L.
Mary
2. Lolium multiflorum Lam.
Multimo
II. Céréales
Zea mays L.
1.2 // Arizona Cantaleso Cardinal Civa Damon Eva Mida Ornella Pol Ricca Rosmarino PX 46 Ticino Vindex Adige Albion G. 4524 Avocado PX 48 Caprera Centauro Comet Dint G. 4540 Divo Dora Elk G. 4533 Libeccio Lux Mirella Scirocco Sparviero Super Unianjou 158 Altair Ariella Big 888 Ductor Gheppio // Livenza Magno Nibbio Palanka Pulsar Reso Split Toro Urano
Aquila Fenix G. 4727 Lorena Mincio Poiana Robur Rondo Smederevo Tagliamento Topola Asparel Autan Cob 480 Fuego Fulvia Juby Lark Loumil Moire Noval Ogalo Rebel Silex Tera Turbo
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er.
La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 31 décembre 1983 et jusqu'au 31 mars 1984 pour les variétés suivantes:
Céréales
Triticum durum Desf.
Capdur
Article 5
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(2) JO no L 341 du 16. 12. 1980, p. 27.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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