Législation communautaire en vigueur

Document 383R3439


383R3439
Règlement (CEE) n° 3439/83 de la Commission du 5 décembre 1983 établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers l'Australie
Journal officiel n° L 340 du 06/12/1983 p. 0007 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 29 p. 132
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 29 p. 132
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 14
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 14


Modifications:
Modifié par 384R0269 (JO L 031 02.02.1984 p.12)
Modifié par 388R0222 (JO L 028 01.02.1988 p.1)


Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 3439/83 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 1983
établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers l'Australie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4 premier alinéa,
considérant que la Commission est parvenue à un arrangement avec le gouvernement de l'Australie visant, d'une part, la non-application de droits compensateurs à l'importation en Australie de certains fromages d'origine communautaire et, d'autre part, la réduction des restitutions à l'exportation de ces fromages vers l'Australie;
considérant qu'il convient de prévoir d'instaurer un régime de certificats qui devront accompagner les fromages en question afin de permettre aux services compétents du pays de destination de procéder rapidement au dédouanement; qu'il y a lieu d'assurer qu'aucune restitution d'un taux plus élevé que celui prévu pour l'exportation vers l'Australie ne soit octroyée;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'exportation vers l'Australie de fromages visés à l'annexe I, il sera délivré à la demande des intéressés un certificat correspondant au modèle figurant en annexe II.
Article 2
1. Les titres sont délivrés par l'autorité compétente, ci-après dénommée « l'organisme émetteur », désigné par chacun des États membres. Cette autorité conserve une copie du titre.
2. L'organisme émetteur attribue un numéro à chaque titre. Les copies portent le même numéro que l'original.
Article 3
Pour les produits relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun, la case 7 du titre comporte la mention « teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 62 % ».
Article 4
Le titre n'est valable que pour la quantité y indiquée. Toutefois, une quantité s'écartant de 5 % au maximum de la quantité indiquée sur le titre est considérée comme couverte par celui-ci.
Article 5
1. L'original et une copie du titre doivent être présentés, aux fins de visa, au bureau de douane où est déposée la déclaration d'exportation relative aux fromages faisant l'objet du titre. Cette présentation doit avoir lieu dans les soixante jours à partir du jour suivant celui de la délivrance du titre.
2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 n'appose son visa sur l'original et la copie du titre que lorsque ceux-ci sont déposés pendant le délai visé au paragraphe 1, à condition que le pays tiers de destination indiqué sur la déclaration d'exportation et sur le document utilisé pour bénéficier de la restitution corresponde au pays pour lequel le titre a été délivré.
3. Après visa, l'original et la copie du titre sont remis à l'intéressé.
4. Quand un contrôle a posteriori est demandé par les autorités compétentes du pays de destination, l'organisme émetteur les informe, dans les meilleurs délais, du résultat du contrôle effectué.
Article 6
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (3), la copie du titre dont le modèle figure en annexe II, dûment visée par les autorités douanières du pays tiers de destination dans la case prévue à cet effet, est considérée comme preuve prévue audit article paragraphe 3.
2. Aucune restitution à l'exportation d'un taux supérieur à celui prévu pour l'exportation de fromages vers l'Australie ne peut être octroyée lorsque le document utilisé lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation pour bénéficier de la restitution indique l'Australie comme pays de destination.
Article 7
1. Le formulaire dont le modèle figure à l'annexe II est composé d'un original et d'au moins deux copies.
2. Il appartient aux États membres d'imprimer ou de faire imprimer les formulaires prévus par le présent règlement. Le format des formulaires est de 210 × 297 millimètres.
3. Les États membres d'exportation peuvent exiger que le titre utilisé sur leur territoire soit établi dans une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est d'application à partir du 1er janvier 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56.
(3) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
ANNEXE I
Liste des fromages pour lesquels un titre dont le modèle figure en annexe II peut être délivré
1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des produits // // // ex 04.04 C // Fromages à pâte persillée, à l'exclusion du roquefort // 04.04 E I b) 1 // Cheddar // ex 04.04 E I b) 2 // Autres fromages d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 62 %, à l'exclusion: // // - des fromages kefalotyri, kefalograviera et kasseri fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis et/ou de chèvre // // - des fromages asiago, caciocavallo, montasio, provolone, ragusano, butterkaese, esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio, ricotta, feta // // - des fromages d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure à 19 % et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 32 % en poids // // - des fromages d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 19 % et inférieure à 39 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse inférieure ou égale à 62 % // //

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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