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Législation communautaire en vigueur
Document 383R2882
383R2882
Règlement (CEE) n° 2882/83 de la Commission du 13 octobre 1983 relatif au classement de
marchandises dans la sous-position 97.04 C du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 283 du 15/10/1983 p. 0013 - 0013
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 67
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 67
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 6
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 6
Modifications:
Modifié par
389R0646
(JO L 071 15.03.1989 p.20)
Texte:
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RÈGLEMENT (CEE) No 2882/83 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 1983
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 97.04 C du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la
nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment par l'article 3 de ce dernier,
considérant que, pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, des dispositions doivent être arrêtées en ce qui concerne le classement tarifaire de jeux électroniques constitués par un boîtier en matière plastique et en métal (dimensions 110 × 73,5 × 8 millimètres) avec écran d'affichage à cristaux liquides, contenant un
circuit intégré monolithique programmé comportant les fonctions jeu (avec affichage des points marqués), horloge, sonnerie et calculatrice;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 du Conseil (3), se réfère, à la position 97.03 du tarif douanier commun, aux jouets (entre autres) et, à la position 97.04, aux articles pour jeux de société (entre autres); que ces deux positions entrent en
considération pour le classement des marchandises mentionnées ci-dessus;
considérant que, de par leur conception et leur utilisation, ces marchandises présentent le caractère essentiel d'un jeu électronique;
considérant que ces jeux, permettant d'afficher sur l'écran les points marqués, sont conçus pour la compétition entre différents joueurs; qu'ils doivent donc être considérés comme des articles pour jeux de société et classés dans la sous-position 97.04 C du tarif douanier commun;
considérant que les
mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les jeux électroniques constitués par un boîtier en matière plastique et en métal (dimensions 110 × 73,5 × 8 millimètres) avec écran d'affichage à cristaux liquides, contenant un circuit intégré monolithique programmé comportant les fonctions jeu (avec affichage des points marqués), horloge, sonnerie et calculatrice
doivent faire l'objet d'un classement, dans le tarif douanier commun, dans la sous-position:
97.04 Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos)
C. autres.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1983.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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