Législation communautaire en vigueur

Document 383R1354

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20 - Aide aux pays en voie de développement ]
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


383R1354
Règlement (CEE) n° 1354/83 de la Commission du 17 mai 1983 portant modalités générales de mobilisation et de fourniture de lait écrémé en poudre, de beurre et de «butter oil» au titre de l'aide alimentaire
Journal officiel n° L 142 du 01/06/1983 p. 0001 - 0024
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 28 p. 3
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 28 p. 3


Modifications:
Modifié par 383R1886 (JO L 187 12.07.1983 p.29)
Modifié par 385R3812 (JO L 368 31.12.1985 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) no 1354/83 DE LA COMMISSION du 17 mai 1983 portant modalités générales de mobilisation et de fourniture de lait écrémé en poudre, de beurre et de «butter oil» au titre de l'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment ses articles 6 paragraphe 7, 7 paragraphe 5 et 28,
vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que le règlement (CEE) no 3331/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et modifiant le règlement (CEE) no 2750/75 (5) définit les règles qui régissent la mise en oeuvre de l'aide alimentaire ; que ce règlement n'affecte pas les règles générales de mobilisation des produits agricoles qui doivent être arrêtées dans le cadre des organisations communes de marché;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise lors de l'exécution des programmes d'aide alimentaire, il se révèle opportun de modifier les modalités générales d'exécution définies par le règlement (CEE) no 303/77 de la Commission, du 14 février 1977, portant modalités générales d'application relatives à la fourniture de lait écrémé en poudre et de butter oil au titre de l'aide alimentaire (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3474/80 (7);
considérant qu'il convient en particulier, dans la mesure compatible avec les engagements contractés par la Communauté vis-à-vis des bénéficiaires de l'aide alimentaire communautaire, d'aligner davantage ces modalités sur les pratiques commerciales internationales en ce qui concerne les livraisons fob et caf;
considérant que, compte tenu d'une part des exigences particulières liées aux fournitures de la Communauté au titre de l'aide alimentaire, d'autre part des caractéristiques des produits laitiers fournis aux bénéficiaires, il apparaît justifié, en tenant compte de l'expérience acquise, de n'admettre comme responsables des livraisons que les entreprises agréées par l'État membre dans lequel elles ont établi leur siège social ; que cet agrément doit être octroyé à toute entreprise exerçant son activité économique dans le secteur des produits laitiers ; que cet agrément doit être retiré à titre temporaire ou définitif à une entreprise qui commet une infraction grave à une obligation découlant du présent règlement;
considérant que les programmes d'aide alimentaire de la Communauté prévoient la fourniture de quantités importantes de lait écrémé en poudre, de beurre et de butter oil à certains pays en voie de développement et à des organismes spécialisés ; que le lait écrémé en poudre, le beurre ainsi que le beurre à partir duquel le butter oil à livrer doit être fabriqué sont, en principe, à prélever sur les stocks des organismes d'intervention ; que, compte tenu de la situation du marché, l'achat sur le (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO no L 140 du 20.5.1982, p. 1. (3) JO no 106 du 30.10.1962, p. 2553/62. (4) JO no L 263 du 19.9.1973, p. 1. (5) JO no L 352 du 14.12.1982, p. 1. (6) JO no L 43 du 15.2.1977, p. 1. (7) JO no L 363 du 31.12.1980, p. 50. marché de la Communauté peut toutefois être prévu, en ce qui concerne notamment le lait écrémé en poudre et le beurre dans le cas où les stocks d'intervention ne possèdent pas les caractéristiques nécessaires à leur destination particulière;
considérant qu'il convient de déterminer les exigences de qualité, de composition et d'emballage auxquelles doivent satisfaire les produits à livrer ; qu'il convient de prévoir les contrôles appropriés pour s'assurer du respect de ces dispositions;
considérant que les règles générales prévoient que, pour les fournitures particulières, il est, en principe, fait appel à une procédure d'adjudication pour déterminer les frais d'acheminement et, le cas échéant, le prix d'achat ; que, dans des cas exceptionnels et notamment d'urgence, il peut être décidé de faire appel à une procédure de gré à gré ; qu'il convient de prévoir les modalités d'application desdites procédures;
considérant que, dans l'hypothèse où entre en application une modification des prix d'intervention postérieurement à la date limite de dépôt des offres, il y a lieu de prévoir que le montant de l'offre de l'adjudication est corrigé pour tenir compte de cette modification ; que cette correction doit être subordonnée à la preuve que les produits en cause ont été fabriqués postérieurement à la date d'application des nouveaux prix d'intervention;
considérant que le règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 775/83 (2), s'applique lorsqu'il s'agit de produits provenant de l'intervention à fournir à titre d'aide alimentaire, conformément au présent règlement ; que l'adoption du présent règlement conduit en conséquence à modifier l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76;
considérant que, lorsque l'opération porte sur la fourniture de produits qui ne proviennent pas de l'intervention ou ne sont pas fabriqués à partir de tels produits, la preuve de la destination de la marchandise jusqu'à la sortie du territoire géographique de la Communauté doit continuer à être apportée, notamment par la présentation de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission (3);
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. Lorsqu'il est décidé de procéder à l'exécution d'une action communautaire en vue de la fourniture, au titre de l'aide alimentaire, de lait écrémé en poudre, de beurre ou de butter oil, les modalités générales de mobilisation et de fourniture prévues au présent règlement s'appliquent, sans préjudice des dispositions particulières arrêtées, le cas échéant, cas par cas.
2. Sauf dispositions contraires, les modalités générales arrêtées dans le présent règlement s'appliquent pour les opérations à effectuer soit au stade fob, soit au stade caf, soit au stade rendu-destination.
3. Pour l'application du présent règlement, les pays de l'Union économique belgo-luxembourgeoise sont considérés comme un seul État membre.
4. Aux fins du présent règlement, le bénéficiaire peut désigner un représentant.
La Commission publie périodiquement au Journal officiel des Communautés européennes, édition C, la liste des représentants des bénéficiaires dans la Communauté qui lui auront été communiqués.

Article 2
1. La fourniture est effectuée par une entreprise agréée par l'organisme compétent de l'État membre où elle a son siège social. L'entreprise, ci-après dénommée «adjudicataire», est désignée selon l'une des procédures prévues à l'article 9.
2. L'agrément est donné à toute entreprise, sur sa demande, ayant: - son siège social dans l'un des États membres de la Communauté,
- pour activité économique, soit la fabrication, la transformation, le négoce de produits laitiers, soit le transport de produits alimentaires.


3. L'agrément est retiré à titre temporaire ou définitif lorsqu'il a été constaté qu'une entreprise a commis une infraction grave à une obligation découlant du présent règlement.
4. Les États membres communiquent à la Commission la liste des entreprises auxquelles l'agrément a été donné (1) JO no L 190 du 14.7.1976, p. 1. (2) JO no L 86 du 31.3.1983, p. 8. (3) JO no L 38 du 9.2.1977, p. 20. ainsi que les retraits d'agrément opérés à titre temporaire ou définitif et les raisons qui ont motivé ces retraits. La Commission en informe les États membres.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS À MOBILISER
Chapitre premier Dispositions particulières pour les fournitures de lait écrémé en poudre et de beurre
Article 3
1. Selon le cas, le lait écrémé en poudre ou le beurre à fournir: a) est mis à la disposition de l'adjudicataire par l'organisme d'intervention indiqué dans l'avis d'adjudication,
ou
b) provient du marché communautaire et a été produit dans la Communauté.


2. En ce qui concerne la composition, la qualité et l'emballage: a) le lait écrémé en poudre doit répondre aux prescriptions fixées à l'annexe I. Si le lait écrémé en poudre à livrer doit être vitaminé, l'avis d'adjudication fait référence à l'annexe I B;
b) le beurre doit répondre aux prescriptions définies à l'annexe II;
c) dans des cas particuliers, des conditions spécifiques de composition, de qualité et d'emballage peuvent être prévues dans l'avis d'adjudication.


3. Lorsque le lait écrémé en poudre ou le beurre doivent être achetés sur le marché de la Communauté, seuls peuvent être livrés des produits fabriqués par des entreprises agréées par l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la fabrication ou la transformation a lieu.
Ne peuvent être agréées que les entreprises qui disposent des installations techniques appropriées pour remplir les obligations prévues dans le présent règlement. Sont agréées les entreprises qui ont déjà obtenu l'agrément prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 985/68 (1) et aux articles 1er et 3 du règlement (CEE) no 625/78 (2).
L'agrément est retiré lorsque l'entreprise ne satisfait plus aux exigences techniques requises. Lorsqu'une infraction grave aux dispositions du présent règlement a été constatée, l'agrément est retiré à titre temporaire ou définitif.

Article 4
1. Si le lait écrémé en poudre ou le beurre à fournir provient des stocks d'intervention, l'enlèvement auprès de l'organisme d'intervention est subordonné à la constitution d'une caution de livraison, à établir conformément à l'article 13 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1687/76, dont le montant est égal aux prix d'intervention du produit en cause applicable le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres, majoré de 10 %. Dans le cas d'une augmentation ultérieure en monnaie nationale des prix d'intervention, l'adjudicataire doit compléter en conséquence le montant de ladite caution dans les meilleurs délais.
2. L'adjudicataire s'assure que la quantité de lait écrémé en poudre ou de beurre mise à sa disposition par l'organisme d'intervention correspond à la quantité à fournir et que l'emballage du produit est sec, propre et intact. L'adjudicataire renonce à toute réclamation ultérieure relative à la quantité et à l'emballage.
3. L'organisme d'intervention met à la disposition de l'adjudicataire, sans délai, le lait écrémé en poudre ou le beurre: - chargé, au quai de l'entrepôt sur moyen de transport s'il s'agit d'un camion ou d'un wagon de chemin de fer. Les frais de chargement sont supportés par l'organisme d'intervention ; les frais éventuels d'arrimage sont à la charge de l'adjudicataire,
- au quai de l'entrepôt, s'il s'agit d'un autre moyen de transport, notamment d'un conteneur ; les frais de chargement et éventuellement d'arrimage sont à la charge de l'adjudicataire.



Chapitre 2 Dispositions particulières pour les fournitures de «butter oil»
Article 5
1. Selon le cas, le butter oil à fournir est fabriqué à partir: (1) JO no L 169 du 18.7.1968, p. 1. (2) JO no L 84 du 31.3.1978, p. 19. a) de beurre mis à la disposition de l'adjudicataire par l'organisme d'intervention indiqué dans l'avis d'adjudication,
ou
b) de crème ou de beurre qui proviennent du marché communautaire et qui ont été produits dans la Communauté.


2. En ce qui concerne la composition, la qualité et l'emballage, le butter oil à livrer doit répondre aux exigences définies à l'annexe III. Dans des cas particuliers, des conditions spécifiques de composition, de qualité et d'emballage peuvent être prévues dans l'avis d'adjudication.
3. Seules peuvent être chargées de la fabrication du butter oil des entreprises agréées par l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel la transformation doit être effectuée.
Ne peuvent être agréées que les entreprises qui disposent des installations techniques appropriées pour remplir les obligations prévues dans le présent règlement et de locaux permettant l'isolement et l'identification des stocks éventuels de matières grasses non butyriques.
L'agrément est retiré lorsque l'entreprise ne satisfait plus aux exigences techniques requises. Lorsqu'une infraction grave à une disposition du présent règlement a été constatée, l'agrément est retiré à titre temporaire ou définitif.

Article 6
1. Si le butter oil à fournir est à fabriquer à partir de beurre détenu par l'organisme d'intervention: a) l'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre ou la conclusion du contrat de gré à gré, des échantillons prélevés sur le beurre;
b) l'enlèvement du beurre auprès de l'organisme d'intervention est subordonné à la constitution d'une caution de livraison, à établir conformément à l'article 13 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1687/76, dont le montant est égal au prix d'intervention applicable le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres, majoré de 10 %. Dans le cas d'une augmentation ultérieure en monnaie nationale du prix d'intervention, l'adjudicataire doit compléter en conséquence le montant de ladite caution dans les meilleurs délais.


2. L'adjudicataire s'assure que la quantité de beurre mise à sa disposition par l'organisme d'intervention correspond à la quantité de butter oil à fournir, compte tenu des dispositions du paragraphe 5, et que l'emballage est sec, propre et intact.
L'adjudicataire renonce à toute réclamation ultérieure concernant la quantité, l'emballage, la qualité et les caractéristiques du beurre mis à sa disposition par l'organisme d'intervention.
3. L'adjudicataire s'engage à fabriquer le butter oil à fournir exclusivement avec le beurre qu'il enlève à cet effet auprès de l'organisme d'intervention.
4. L'organisme d'intervention met le beurre à la disposition de l'adjudicataire, sans délai, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 3.
5. Les quantités de beurre mises à la disposition de l'adjudicataire par l'organisme d'intervention doivent être transformées en butter oil d'une teneur minimale en matière grasse de 99,8 % et fournir au minimum 100 kilogrammes de butter oil par: - 122 kilogrammes de beurre utilisé, dans le cas où la teneur en matière grasse du beurre est égale ou supérieure à 82 %,
- 125 kilogrammes de beurre utilisé, dans le cas où la teneur en matière grasse du beurre est inférieure à 82 %.



Chapitre 3 Dispositions communes pour les fournitures de lait écrémé en poudre, beurre et «butter oil»
Article 7
Les États membres prennent les dispositions nécessaires en vue d'assurer le respect des normes sanitaires en vigueur sur leur territoire ainsi que l'absence de matières grasses autres que butyriques dans les produits faisant l'objet d'une fourniture au titre du présent règlement.

Article 8
1. Si le lait écrémé en poudre ou le beurre à fournir sont achetés sur le marché de la Communauté, l'organisme compétent de l'État membre où l'offre a été introduite contrôle le respect des dispositions visées au chapitre 1er du présent titre relatives à la composition, la qualité et à l'emballage des produits.
2. Lorsque le lait écrémé en poudre doit être vitaminé, ou le beurre transformé en butter oil, l'organisme compétent de l'État membre concerné contrôle le respect des dispositions visées aux chapitres 1er et 2 du présent titre en cours de fabrication.
3. L'organisme compétent de l'État membre délivre une attestation à l'issue des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2.
Les coûts relatifs à ces contrôles sont supportés par l'adjudicataire.
4. En vue du contrôle visé au paragraphe 2, l'adjudicataire communique par écrit à l'organisme de contrôle compétent la date du début de la fabrication, au moins trois jours ouvrables avant cette date. Les lots à fournir ne peuvent être expédiés des lieux de fabrication et de conditionnement qu'après autorisation de l'organisme compétent.
5. À l'issue des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2, les produits sont soumis à un contrôle douanier, ou à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes, jusqu'au moment où ils ont quitté le territoire géographique de la Communauté.
6. Les quantités fournies sont constatées lors de la mise sous le contrôle visé au paragraphe 5.

TITRE III PROCÉDURES D'ADJUDICATION ET DE GRÉ À GRÉ
Article 9
1. Pour déterminer les frais de fourniture, y compris, le cas échéant, le prix relatif à l'achat ou à la fabrication et à l'emballage du lait écrémé en poudre, du beurre ou du butter oil, il est procédé à une adjudication, conformément aux règles définies aux articles 10 à 14.
2. Toutefois, dans les cas d'action d'urgence ou lorsqu'il s'agit de montants relativement faibles, il peut être décidé de charger un organisme d'intervention de recourir à une procédure de gré à gré, régie par les règles définies à l'article 15.
3. Le contractant de gré à gré est considéré comme adjudicataire au sens du présent règlement à partir de la conclusion du contrat. Dans ce cas, les dispositions du contrat de gré à gré lient le contractant de la même manière que les conditions prévues dans l'avis d'adjudication lient l'adjudicataire.

Article 10
Lorsqu'il est décidé de procéder à une adjudication, un avis d'adjudication établi conformément à l'annexe IV est publié au Journal officiel des Communautés européennes, en annexe du règlement portant ouverture de l'adjudication, douze jours au plus tard avant l'expiration du délai pour la présentation des offres.
Les organismes d'intervention peuvent procéder à des publications complémentaires.

Article 11
1. Les entreprises intéressées, agréées conformément à l'article 2, participent à l'adjudication soit en déposant l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention concerné contre accusé de réception, soit en l'adressant à ce dernier par lettre recommandée ou télex.
Les offres doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné avant 12 heures (heure locale) le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres fixé dans l'avis d'adjudication.
2. Dans le cas où la marchandise à fournir provient des stocks d'intervention ou est fabriquée à partir de tels produits, l'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention indiqué dans l'avis d'adjudication.
Dans le cas où la marchandise à fournir est fabriquée à partir de produits provenant du marché communautaire, l'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel la marchandise sera fabriquée et emballée.
Dans les autres cas, l'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel les formalités douanières d'exportation seront accomplies.
3. Dans le cas où l'adjudication concerne plusieurs lots, chaque offre ne peut porter que sur un lot.
L'offre n'est valable que si elle concerne la totalité d'un lot.
Toutefois, l'avis d'adjudication peut prévoir que des offres sont également valables si elles ne concernent qu'une quantité partielle de 500 tonnes ou d'un multiple de 500 tonnes de la totalité du lot concerné. Dans ce cas, le soumissionnaire dont l'offre porte sur un multiple de 500 tonnes précise la quantité partielle minimale que l'attribution de l'adjudication peut concerner.
4. L'offre n'est valable que si elle indique: a) la référence de l'adjudication;
b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
c) la désignation et le poids net du lot auquel l'offre se rapporte;
d) un seul port d'embarquement choisi parmi les ports de la Communauté accessibles aux bateaux de haute mer.
En cas de fourniture fob, ce port est choisi en fonction de l'existence d'une liaison avec le pays destinataire pendant la période d'embarquement fixée dans l'avis d'adjudication. Cette liaison peut comporter un seul transbordement dans un autre port européen de la Communauté. Ce port doit être également indiqué dans l'offre;
e) le montant offert hors taxes, y compris les frais de transport visés sous f), exprimé dans la monnaie de l'État membre auprès duquel l'offre est introduite, auquel le soumissionnaire s'engage à effectuer, dans les conditions fixées, la livraison concernée;
f) séparément: - les frais de transport jusqu'au port d'embarquement désigné conformément aux conditions visées sous d) et les frais de chargement;
- dans les cas de fourniture caf et rendu-destination, le montant des frais afférents au transport maritime et au déchargement ainsi que, éventuellement, au transport continental jusqu'au lieu de destination final fixé.




5. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles fixées pour l'adjudication n'est pas retenue.
6. L'offre n'est valable que si elle est accompagnée en outre: a) de la preuve de l'agrément visé à l'article 2 paragraphe 1;
b) de la preuve que la caution d'adjudication visée à l'article 12 a été constituée avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres;
c) de l'engagement du soumissionnaire de respecter les dispositions du présent règlement et les conditions de l'adjudication;
d) lorsqu'il s'agit d'une fourniture de butter oil, du document attestant l'agrément visé à l'article 5 paragraphe 3 ainsi que, le cas échéant, de l'engagement visé à l'article 6 paragraphe 3;
e) de l'engagement du soumissionnaire de demander dans les meilleurs délais pour les quantités pour lesquelles il deviendrait adjudicataire, un certificat d'exportation conforme aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2729/81;
f) de l'engagement du soumissionnaire de respecter les obligations visées à l'article 18, notamment aux paragraphes 1 et 2, s'il s'agit d'une fourniture caf, ou à l'article 19, notamment au paragraphe 1, dans le cas d'une livraison rendu-destination;
g) dans le cas visé au paragraphe 4 sous d) deuxième alinéa, de la preuve de l'existence d'une liaison avec le pays destinataire pendant la période d'embarquement fixée dans l'avis d'adjudication.


7. Une offre présentée ne peut être retirée.

Article 12
1. La caution d'adjudication s'élève: - s'agissant de produits provenant de stocks d'intervention ou fabriqués à partir de tels produits, à 1 % du prix d'intervention
- s'agissant de produits achetés sur le marché de la Communauté ou fabriqués à partir de tels produits, à 3 % du prix d'intervention


du lait écrémé en poudre ou du beurre, selon le cas, applicable à la quantité sur laquelle porte l'offre ou, s'agissant de butter oil, à la quantité de beurre correspondant à la quantité à laquelle l'offre se rapporte compte tenu des dispositions de l'article 6 paragraphe 5, le dernier jour fixé pour la présentation des offres.
2. Elle est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement de crédit répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la caution est constituée.
Chaque État membre communique les critères visés à l'alinéa précédent à la Commission qui en informe les autres États membres.

Article 13
1. Compte tenu des offres reçues et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé un montant maximal, exprimé en Écus, pour chaque lot ou partie de lot, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Les offres supérieures au montant maximal ne sont pas retenues.
2. Dans le cas d'une adjudication relative à la fourniture de produits achetés sur le marché de la Communauté ou fabriqués à partir de tels produits, à des fins de comparaison: a) chaque offre est corrigée du montant compensatoire monétaire en vigueur le dernier jour du délai de présentation des offres dans l'État membre considéré. Cette correction prend la forme: - soit d'un relèvement du montant des offres introduites dans un État membre à montant compensatoire monétaire négatif,
- soit d'une diminution du montant des offres introduites dans un État membre à montant compensatoire monétaire positif;


b) le cours à utiliser pour la conversion en Écus des offres en monnaies nationales ainsi corrigées est: - s'il s'agit d'une des monnaies maintenues entre elles, à tout moment, à l'intérieur d'un écart maximal de 2,25 %, le taux pivot de ladite monnaie,
- dans tous les autres cas, la moyenne des cours de change des opérations au comptant qui, pour les monnaies considérées, sont constatés pendant une période allant du mercredi d'une semaine donnée au mardi de la semaine suivante et précédant immédiatement le dernier jour du délai de présentation des offres. Cette moyenne est communiquée par la Commission aux États membres.




3. Dans le cas d'une adjudication relative à la fourniture de produits provenant des stocks d'intervention ou fabriqués à partir de tels produits, le cours à utiliser pour la conversion en Écus des offres présentées en monnaies nationales est le taux visé au paragraphe 2 sous b).

Article 14
1. Lorsque le montant maximal visé à l'article 13 paragraphe 1 est fixé, l'adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l'offre - ou dans le cas visé à l'article 11 paragraphe 3 troisième alinéa, aux soumissionnaires dont les offres - convertie en Écus conformément à l'article 13 est la moins élevée.
Si plusieurs offres portant sur le même lot indiquent des montants convertis en Écus identiques, l'adjudication est attribuée par voie de tirage au sort.
2. Lorsqu'il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication, un second délai pour la présentation des offres commence à courir. Il expire à la date fixée à cet effet dans l'avis d'adjudication initial.
3. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication.
4. L'organisme d'intervention communique immédiatement à la Commission le nom et l'adresse de l'adjudicataire ainsi que le port d'embarquement résultant de l'offre retenue.

Article 15
1. Lorsqu'il est décidé de charger un organisme d'intervention de déterminer les frais de fourniture par une procédure de gré à gré, l'organisme d'intervention désigné à cette fin conclut les contrats correspondant aux conditions les moins onéreuses par rapport aux prix pratiqués sur le marché, après avoir pris soin de mettre en concurrence plusieurs soumissionnaires.
2. Les dispositions prévues dans le cadre de la procédure d'adjudication aux articles 11 et 12 s'appliquent également dans le cadre de la procédure de gré à gré.
3. L'organisme d'intervention transmet immédiatement à la Commission une copie du ou des contrats de gré à gré conclus.

TITRE IV OBLIGATIONS DE L'ADJUDICATAIRE ET CONDITIONS RELATIVES À LA FOURNITURE DES PRODUITS
Article 16
1. L'adjudicataire doit exécuter ses obligations conformément aux conditions prévues dans l'avis d'adjudication ainsi que dans le respect des engagements visés au présent règlement, y compris de ceux résultant de son offre.
Il assure l'exécution correcte desdits engagements et prête toute assistance à cette fin.
2. L'adjudicataire ne peut unilatéralement renoncer à l'exécution de l'opération pour laquelle il a été déclaré adjudicataire.
3. Les droits et obligations découlant de l'attribution de l'adjudication ne sont pas transmissibles.
4. L'adjudicataire fournit dans les plus brefs délais toutes les informations utiles aux organismes compétents concernés qui les transmettent immédiatement à la Commission.

Article 17
Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de fournitures fob: 1. L'adjudicataire convient en temps utile avec le bénéficiaire, à l'intérieur de la période d'embarquement fixée dans l'avis d'adjudication, de l'emplacement de chargement et de la date de début du chargement de la marchandise au port d'embarquement indiqué dans son offre. Il communique immédiatement ces données à l'organisme d'intervention chargé du paiement, qui en informe la Commission, et précise le nom du navire qui lui a été indiqué par le bénéficiaire.
2. Lorsque le produit provient de stocks d'intervention, l'adjudicataire détermine le rythme d'enlèvement des marchandises en accord avec l'organisme d'intervention concerné.
3. L'adjudicataire livre la marchandise à bord du navire désigné par le bénéficiaire selon des cadences de chargement arrêtées en accord avec ce dernier, compte tenu des usages du port. Les frais éventuels d'arrimage ne sont pas à la charge de l'adjudicataire.
La fourniture doit être achevée au terme de la période d'embarquement fixée dans l'avis d'adjudication.
4. L'adjudicataire, compte tenu des usages du port, supporte tous les risques, notamment de perte ou de détérioration, que la marchandise peut courir jusqu'au moment où elle a effectivement passé le bastingage du navire au port d'embarquement ou, en cas de transport par bateau de lignes, jusqu'à la délivrance du certificat de prise en charge par le bénéficiaire.
5. Lorsque le bénéficiaire n'est pas en mesure de prendre livraison de la marchandise au port d'embarquement à la date convenue en application du point 1 ni à une autre date se situant à l'intérieur de la période d'embarquement fixée dans l'avis d'adjudication, l'organisme chargé du paiement proroge la période d'embarquement d'un maximum de trente jours. Lorsqu'une telle prorogation n'est pas suffisante, l'organisme concerné, après accord de la Commission, accorde une deuxième prorogation de trente jours au maximum.
L'adjudicataire est tenu d'accepter toute prorogation qui n'excède pas soixante jours à compter de la fin de la période d'embarquement telle que fixée dans l'avis d'adjudication.
Au-delà d'une prorogation de soixante jours, l'adjudicataire est délié, sur sa demande, de ses obligations par l'organisme concerné qui en informe immédiatement la Commission. Dans un tel cas, la Commission prend les mesures appropriées.
Les frais résultant d'une prorogation de la période d'embarquement sont évalués et payés conformément à l'article 24 paragraphe 1.



Article 18
Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de fournitures caf: 1. L'adjudicataire fait exécuter le transport par la route maritime habituelle la plus rapide jusqu'au port de destination indiqué dans l'avis d'adjudication et conclut à ses propres frais, aux conditions usuelles, un contrat pour le transport de la marchandise.
Le transport maritime est assuré par des navires présentant toutes garanties techniques et sanitaires pour le transport de produits laitiers. L'ancienneté des navires est au maximum de 15 ans en cas de transport par charter et de 25 ans en cas de transport par liner.
En cas de défaillance ou de mauvaise exécution du transport, l'adjudicataire, à la demande du bénéficiaire, procède à tous les arrangements que nécessite l'exécution du transport, y compris la réservation du fret.
2. L'adjudicataire fait assurer la marchandise et fournit à ses frais une police d'assurance maritime endossée à l'ordre du bénéficiaire. Cette police couvre, à l'exception des cas de force majeure, tous les risques liés au transport, au transbordement éventuel et au déchargement, y compris tous les cas de non-livraison et les manquants, sans franchise d'avaries particulières.
La marchandise est assurée au minimum pour le montant de l'offre, majoré du montant de la caution visée, selon le cas, à l'article 4 paragraphe 1 ou à l'article 6 paragraphe 1 sous b) lorsqu'il s'agit de produits provenant des stocks d'intervention ou fabriqués à partir de tels produits, diminué du montant de la restitution applicable le jour où la police d'assurance est souscrite.
3. Lorsque la marchandise provient des stocks d'intervention, l'adjudicataire détermine le rythme d'enlèvement en accord avec l'organisme d'intervention concerné.
4. L'adjudicataire communique au bénéficiaire et à l'organisme chargé du paiement, dès qu'il en a connaissance, la désignation du navire, la date du chargement et la date présumée d'arrivée au port de débarquement. L'organisme concerné en informe immédiatement la Commission. Dans le cas d'un transport par charter, l'adjudicataire fait insérer dans le document de transport l'obligation pour le capitaine d'aviser au moins soixante-douze heures à l'avance le bénéficiaire de la date d'arrivée au port de débarquement.
5. L'adjudicataire charge à ses frais la marchandise à bord du navire. Il supporte le fret et les frais de déchargement, y compris les frais de mise à quai et, le cas échéant, les frais d'allège. En cas de livraison en conteneurs, les frais de déchargement de la marchandise des conteneurs ne sont pas à la charge de l'adjudicataire.
6. Les frais éventuels de surestaries au port de débarquement sont à la charge de l'adjudicataire. Dans des circonstances exceptionnelles et sur demande de l'organisme concerné, ils peuvent être pris en charge par ce dernier, après accord de la Commission.
7. L'adjudicataire fournit au bénéficiaire, immédiatement après l'embarquement de la marchandise: - le connaissement net non négociable souscrit à l'ordre du bénéficiaire pour le port de destination indiqué,
- un exemplaire de la police d'assurance visée au point 2,
- le cas échéant, la charte-partie.


En cas d'absence du bénéficiaire lors de l'embarquement, il est fait application de la disposition de l'article 21 paragraphe 2 deuxième alinéa.
8. L'adjudicataire supporte tous les risques que peut courir la marchandise, notamment de perte ou de détérioration, jusqu'au moment où elle a effectivement passé le bastingage du navire au port d'embarquement.



Article 19
Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de fournitures rendu-destination: 1. L'adjudicataire fait exécuter le transport par la voie la plus rapide jusqu'au lieu de destination final et conclut les contrats nécessaires pour le transport de la marchandise. Il supporte tous les frais y afférents ainsi que les frais de déchargement et de mise en magasin à destination. Il souscrit en conséquence les assurances appropriées.
2. Lorsque la marchandise provient des stocks d'intervention, l'adjudicataire détermine le rythme d'enlèvement en accord avec l'organisme d'intervention concerné.
3. L'adjudicataire supporte tous les risques que peut courir la marchandise, notamment de perte ou de détérioration, jusqu'au moment où elle est effectivement livrée et déchargée au magasin à destination.
4. L'adjudicataire communique dans les plus brefs délais au bénéficiaire la date du chargement, les moyens de transport utilisés pour acheminer la marchandise au lieu de destination final et la date présumée d'arrivée de la marchandise en ce lieu. Il lui communique également les informations visées à l'article 20 paragraphe 1 sous a), b) et c). Il transmet immédiatement ces informations à l'organisme chargé du paiement qui en informe la Commission.
L'adjudicataire informe le bénéficiaire de la date probable d'arrivée de la marchandise au lieu de destination final, au minimum trois jours avant cette date.



Article 20
1. L'adjudicataire se soumet avant le chargement au port d'embarquement à tout contrôle, demandé en temps utile et payé par le bénéficiaire, et touchant la qualité, la quantité et l'emballage de la marchandise fournie. Il lui remet à cet effet une liste récapitulative contenant les indications suivantes: a) le nombre, la nature, les marques et éventuellement les numéros des colis;
b) le poids brut et le poids net de la marchandise;
c) le cas échéant le numéro de série de l'exemplaire de contrôle T no 5 visé à l'article 22 paragraphe 2;
d) le cas échéant une copie de l'attestation des contrôles visés à l'article 8 paragraphe 3.


2. Si le contrôle visé au paragraphe 1 conduit à une contestation, par le bénéficiaire, de la qualité, de la quantité ou de l'emballage de la marchandise, l'organisme d'intervention du pays d'embarquement en liaison avec le ou les organismes d'intervention concernés, fait procéder avant le chargement au port d'embarquement à un second contrôle dont les résultats sont déterminants. Les frais éventuels en résultant sont à la charge de la partie perdante, y compris les frais engendrés par le non-respect de la période d'embarquement telle que fixée dans l'avis d'adjudication ou modifiée conformément à l'article 17 point 5.
3. Au cas où le contrôle déterminant se révèle être négatif, la marchandise doit être remplacée par l'adjudicataire. Au cas où des quantités sont manquantes, l'adjudicataire doit compléter la livraison. Lorsque la marchandise provient des stocks d'intervention ou est fabriquée à partir de tels produits, la Commission, en cas de besoin, prend les mesures appropriées.

Article 21
1. Dans les cas de fourniture fob et caf, un certificat de prise en charge est délivré à l'adjudicataire par le bénéficiaire immédiatement après le chargement au port d'embarquement et, pour une livraison caf, après remise par l'adjudicataire du connaissement, de l'exemplaire de la police d'assurance maritime et, le cas échéant, de la charte-partie, conformément à l'article 18 point 7.
Le certificat de prise en charge contient les indications reprises à l'annexe V.
2. À défaut de la délivrance par le bénéficiaire du certificat et sauf cas de contestation de la marchandise, l'organisme d'intervention du pays d'embarquement délivre à l'adjudicataire un certificat, établi conformément à l'annexe V, sur présentation des documents justificatifs mentionnés à l'article 20 paragraphe 1 et, pour une fourniture caf, sur présentation complémentaire du connaissement, de la police d'assurance maritime et, le cas échéant, de la charte-partie.
Dans ce cas, l'organisme d'intervention transmet immédiatement à la Commission le connaissement, la police d'assurance maritime et, le cas échéant, la charte-partie. Ces documents sont adressés par les soins de la Commission au bénéficiaire.
3. Dans les cas de fourniture rendu-destination, un certificat de prise en charge est délivré par le bénéficiaire, sur le modèle de l'annexe V, immédiatement après le déchargement au magasin du lieu de destination final.
À défaut de la délivrance par le bénéficiaire du certificat de prise en charge, et sauf cas de contestation de la marchandise, la preuve de la fourniture peut être constituée par une attestation, établie conformément à l'annexe V, visée par le délégué de la Communauté dans le pays de destination ou, à défaut, par l'ambassade d'un des États membres de la Communauté.

TITRE V MODALITÉS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'UTILISATION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE
Article 22
Lorsque la marchandise à fournir ne provient pas ou n'est pas à fabriquer à partir des produits d'intervention, les dispositions suivantes sont d'application: 1. L'accomplissement des formalités douanières d'exportation se fait dans l'État membre dans lequel l'offre a été introduite.
2. Si la marchandise quitte le territoire géographique de la Communauté à partir d'un État membre autre que celui dans lequel des formalités douanières d'exportation sont accomplies, la marchandise est, à partir de l'accomplissement de ces formalités et jusqu'à la fin du contrôle visé à l'article 8 paragraphe 5, accompagnée de l'exemplaire de contrôle T no 5 visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77.
3. L'exemplaire de contrôle T no 5 n'est délivré que sur présentation de l'attestation visée à l'article 8 paragraphe 3 qui porte un numéro et indique notamment: - la désignation des produits, telle qu'elle doit figurer dans la case 41 de l'exemplaire de contrôle T no 5 ainsi que, le cas échéant, toute autre indication nécessaire pour effectuer le contrôle,
- le nombre, la nature, les marques et numéros des colis,
- le poids brut et le poids net des produits,
- la référence au présent règlement.


La copie de cette attestation est conservée par le bureau de douane qui délivre l'exemplaire de contrôle T no 5.
4. La partie de l'exemplaire de contrôle T no 5 intitulée «Mentions spéciales» est remplie comme suit:
case 101 : indiquer la position ou la sous-position des produits dans le tarif douanier commun;
case 104 : supprimer la mention «autres» au second tiret et ajouter l'une des mentions suivantes: >PIC FILE= "T0023165">
>PIC FILE= "T0023166">
case 106 : indiquer le numéro de l'attestation visée au point 3.
5. En ce qui concerne l'utilisation de l'exemplaire de contrôle T no 5, les dispositions des articles 8 et 14 du règlement (CEE) no 1687/76 s'appliquent par analogie aux produits achetés sur le marché de la Communauté ou fabriqués à partir de tels produits.



TITRE VI CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE LIBÉRATION DES CAUTIONS
Article 23
1. Le paiement à l'adjudicataire est effectué conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 249/77 par l'organisme d'intervention auprès duquel l'offre a été introduite.
2. Le montant à payer est celui de l'offre. Toutefois pour les produits achetés sur le marché de la Communauté ou fabriqués à partir de tels produits, le montant de l'offre est, le cas échéant, corrigé en répercutant l'augmentation du prix d'intervention du beurre ou du lait écrémé en poudre, exprimé dans la monnaie de l'État membre où l'offre a été introduite, intervenue entre le dernier jour fixé pour la présentation des offres et le jour de la délivrance de l'attestation visée à l'article 8 paragraphe 3. Pour le butter oil, la correction est calculée sur la base de la modification du prix d'intervention du beurre affectée du coefficient 1,22 ou 1,25 selon que la teneur en matière grasse du beurre mis en oeuvre est égale ou supérieure à 82 % ou inférieure à 82 %. L'adjudicataire ne peut bénéficier de cette disposition qu'à partir du septième jour suivant l'entrée en vigueur des nouveaux prix d'intervention et s'il apporte la preuve que le produit de base, beurre ou lait écrémé en poudre, a été fabriqué après l'entrée en vigueur des nouveaux prix d'intervention.
3. Le montant à payer n'est versé que sur présentation des pièces justificatives suivantes: a) l'original du certificat de prise en charge, visé à l'article 21, établi par le bénéficiaire ou par l'organisme d'intervention en application de l'article 21 paragraphe 2, ou l'attestation visée à l'article 21 paragraphe 3 deuxième alinéa;
b) le cas échéant, l'attestation de contrôle de qualité visée à l'article 8 paragraphe 3;
c) s'il s'agit de produits provenant de stocks d'intervention ou fabriqués à partir de tels produits, la preuve visée à l'article 12 du règlement (CEE) no 1687/76;
d) s'il s'agit de produits achetés sur le marché de la Communauté ou fabriqués à partir de tels produits, l'exemplaire de contrôle T no 5 visé à l'article 22 points 2 à 5 ou, dans les cas où la destination n'a été contrôlée que par les autorités d'un seul État membre, les preuves de l'exportation prévues par cet État membre;
e) s'il s'agit d'une fourniture caf, copie du connaissement, de la police d'assurance maritime et, le cas échéant, de la charte-partie.


4. Sur demande de l'adjudicataire, l'organisme concerné peut procéder au paiement au prorata des quantités de produits pour lesquels les pièces justificatives, requises ci-dessus, ont été fournies.
5. Dans le cas d'une fourniture rendu-destination de produits achetés sur le marché de la Communauté ou fabriqués à partir de tels produits, l'organisme chargé du paiement, sur demande de l'adjudicataire et sur présentation des pièces visées au paragraphe 3 sous b) et d), accorde un acompte.
Toutefois, aucun acompte ne peut excéder 90 % du montant à payer. L'acompte n'est payé que si l'adjudicataire constitue, dans les conditions visées à l'article 12 paragraphe 2, une caution du montant de l'acompte majoré de 10 %.
6. Les pièces justificatives visées au paragraphe 3 sont présentées à l'organisme d'intervention chargé du paiement, pour une fourniture fob ou caf, dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration de la période d'embarquement telle que fixée dans l'avis d'adjudication ou modifiée conformément à l'article 17 point 5.
Dans le cas d'une fourniture rendu-destination, le délai précité est de neuf mois.
7. Si les pièces justificatives visées au paragraphe 3 sont produites en dehors des délais fixés au paragraphe 6, le paiement est effectué en totalité. En outre, les dispositions de l'article 26 paragraphe 4 sont d'application.

Article 24
1. Pour une fourniture fob, les frais éventuellement occasionnés par suite d'une mise à disposition du navire par le bénéficiaire à une date qui ne permet pas de respecter la période d'embarquement telle que fixée dans l'avis d'adjudication compte tenu des exigences visées à l'article 17 point 3, ou occasionnés par la prorogation de la période d'embarquement conformément au point 5 du même article, ou encore du fait de l'inadéquation du navire au chargement à effectuer, sont évalués par l'organisme concerné et payés sur présentation de pièces justificatives à l'adjudicataire par ce dernier, après accord de la Commission.
À l'exclusion de tous frais administratifs, ces frais supplémentaires sont: - les frais de magasinage et d'assurance,
- les frais de financement sur la base du taux pratiqué dans l'État membre chargé du paiement.


Ces frais sont calculés pour la période commençant le jour qui suit celui de la fin de la période d'embarquement telle que fixée dans l'avis d'adjudication et se terminant soit à la date du début du chargement effectif, soit au terme de la période visée à l'article 17 point 5 dans le cas où l'adjudicataire est délié de ses obligations.
2. Dans les cas de fourniture rendu-destination, les frais supplémentaires de magasinage, d'assurance et de financement entraînés par des retards, non imputables à l'adjudicataire, excédant quinze jours entre la livraison au magasin à destination et la délivrance du certificat de prise en charge par le bénéficiaire sont remboursés à l'adjudicataire, sur présentation de pièces justificatives, par l'organisme chargé du paiement après accord de la Commission ; les frais supplémentaires de financement sont évalués sur la base des taux pratiqués dans l'État membre chargé du paiement.
3. Si, postérieurement à l'attribution de l'adjudication, la Commission désigne un port d'embarquement, de transbordement, de débarquement ou un lieu de destination final autres que ceux fixés initialement, l'adjudicataire livre la marchandise dans le nouveau port ou le nouveau lieu de destination final. L'organisme concerné convient avec l'adjudicataire, après accord de la Commission, de la diminution ou de l'augmentation du montant à payer par rapport au montant de l'offre retenue.
Toutefois, l'adjudicataire peut, sur demande dûment motivée, être délié de ses obligations par l'organisme chargé du paiement qui en informe immédiatement la Commission. Dans un tel cas, la Commission prend les mesures appropriées.
4. Si l'adjudicataire avait à supporter, pour la fourniture effectuée au titre du présent règlement, des charges imprévisibles et qui n'ont pu être préalablement couvertes par une assurance, il peut, sur présentation de pièces justificatives et après accord de la Commission, en obtenir la prise en charge par l'organisme chargé du paiement.

Article 25
1. L'adjudicataire supporte toutes les conséquences financières consécutives à une absence de fourniture, en tout ou partie, de la marchandise aux conditions fixées, si le bénéficiaire a rendu possible la fourniture auxdites conditions.
Si, du fait de l'adjudicataire, l'embarquement n'est pas effectué dans une période de trois mois suivant la date d'expiration de la période d'embarquement telle que fixée dans l'avis d'adjudication, ou modifiée conformément à l'article 17 point 5, l'organisme chargé du paiement délie l'adjudicataire de ses obligations. Dans un tel cas, la Commission prend les mesures appropriées.
2. Les frais résultant d'une absence de fourniture de la marchandise par suite d'un cas de force majeure sont pris en charge par l'organisme chargé du paiement.

Article 26
1. La caution d'adjudication visée à l'article 12 n'est libérée que: a) si le soumissionnaire n'a pas retiré l'offre avant l'attribution de l'adjudication et si: - dans le cas visé à l'article 12 paragraphe 1 premier tiret, la caution de livraison prévue, selon le cas, à l'article 4 paragraphe 1 ou à l'article 6 paragraphe 1 sous b) a été constituée conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 1687/76,
- dans le cas visé à l'article 12 paragraphe 1 deuxième tiret, les pièces justificatives visées à l'article 23 paragraphe 3 ont été fournies à l'organisme concerné;


b) si l'offre n'est pas valable, ou si elle n'a pas été retenue, ou s'il n'a pas été donné suite à l'adjudication.


2. Les cautions de livraison visées à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 6 paragraphe 1 sous b) ne sont libérées dans les conditions du paragraphe 4 que si les pièces justificatives visées à l'article 23 paragraphe 3 ont été fournies à l'organisme concerné.
3. La caution visée à l'article 23 paragraphe 5 deuxième alinéa n'est libérée dans les conditions du paragraphe 4 que sur présentation du certificat ou de l'attestation visées à l'article 23 paragraphe 3 sous a).
4. Toutes les cautions sont libérées immédiatement dès que les pièces justificatives requises sont apportées. Elles restent acquises si les pièces justificatives ne sont pas apportées dans les délais visés à l'article 23 paragraphe 6, sous réserve des dispositions des paragraphes 5 et 6. Toutefois, si ces pièces sont apportées postérieurement à l'expiration des délais prescrits et dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'expiration de la période d'embarquement telle que fixée dans l'avis d'adjudication ou modifiée conformément à l'article 17 point 5, un montant de 80 % des cautions en cause est remboursé à l'adjudicataire.
5. Si, du fait de l'adjudicataire, la période d'embarquement telle que fixée dans l'avis d'adjudication, ou modifiée conformément à l'article 17 point 5, n'est pas respectée, l'organisme concerné retient pour chaque journée de retard au prorata des quantités non embarquées: - 1 % du montant de la caution d'adjudication, dans le cas des marchandises achetées sur le marché de la Communauté ou fabriquées à partir de tels produits,
- 0,03 % du montant de la caution de livraison lorsque la marchandise provient de stocks d'intervention ou est fabriquée à partir de tels produits.


6. Toutes les cautions restent acquises dans le cas où l'adjudicataire est délié de ses obligations conformément à l'article 25 paragraphe 1 deuxième alinéa.
7. Sur demande de l'adjudicataire, les organismes concernés libèrent les cautions au prorata des quantités de produits pour lesquelles les pièces justificatives requises ont été fournies.
8. Toutes les cautions sont libérées immédiatement dès que l'adjudicataire est délié de ses obligations conformément aux dispositions des articles 17 point 5 ou 24 paragraphe 3 deuxième alinéa.
9. Lorsque l'adjudicataire n'a pu remplir ses obligations par suite d'un cas de force majeure reconnu par l'organisme chargé du paiement, les cautions constituées sont libérées immédiatement.

Article 27
1. En cas de force majeure intervenue pendant la période de contrôle visée à l'article 8 paragraphe 5, les dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) no 1687/76 s'appliquent.
2. Dans les autres cas de force majeure, l'organisme d'intervention concerné détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée et en informe sans délai la Commission.

TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Aucune restitution, ni aucun montant compensatoire, monétaire ou adhésion, ne sont appliqués aux fournitures de lait écrémé en poudre, de beurre et de butter oil au titre de l'aide alimentaire communautaire.

Article 29
1. Lorsqu'une même opération d'aide alimentaire fait intervenir plusieurs organismes relevant de différents États membres, ces derniers se communiquent dans les meilleurs délais toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs missions respectives et utiles à la bonne fin de l'opération.
2. Les organismes qui interviennent dans le déroulement d'une opération d'aide alimentaire communiquent sans délai à la Commission les informations relatives à l'exécution des opérations dont ils assument la charge.

Article 30
1. Le règlement (CEE) no 303/77 est abrogé. Il reste toutefois applicable aux opérations pour lesquelles la publication de l'avis d'adjudication est antérieure à l'application du présent règlement.
2. L'annexe du règlement (CEE) no 1687/76 est modifiée conformément à l'annexe VI. L'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1687/76 ne s'applique pas aux livraisons effectuées au titre du présent règlement.

Article 31
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1983.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission



ANNEXE I LAIT EN POUDRE
A. LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE
1. Exigences relatives à la composition et à la qualité
La composition et la qualité doivent répondre aux prescriptions visées à l'annexe I paragraphe 1 du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission du 30 mars 1978.
2. Méthodes de contrôle
Les méthodes de contrôle sont celles prévues à l'annexe I paragraphe 2 sous a) et b) du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission du 30 mars 1978.
3. Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
L'emballage doit répondre aux prescriptions visées à l'annexe II du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission du 30 mars 1978.
4. Exigences relatives à l'étiquetage
Les sacs portent, dans la ou les langues mentionnées dans l'avis d'adjudication, les indications suivantes: a) la dénomination «lait écrémé en poudre spray»;
b) la mention «Don de la Communauté économique européenne» complétée par les mentions indiquées dans l'avis d'adjudication;
c) le poids net;
d) le mois et l'année de fabrication;
e) l'entreprise de fabrication en code ou en clair;
f) le numéro du règlement portant ouverture de l'adjudication et la désignation du lot telle que figurant à l'avis d'adjudication.


Ces inscriptions doivent figurer au moins sur l'une des faces des sacs et recouvrir au moins le tiers de la surface. Les colles utilisées le cas échéant pour l'étiquetage doivent être résistantes à l'eau.

B. LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE VITAMINÉ
1. Exigences relatives à la composition et à la qualité
La composition et la qualité doivent répondre aux prescriptions visées à l'annexe I paragraphe 1 du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission du 30 mars 1978.
En outre, les exigences suivantes sont requises: - teneur en vitamine A en unités internationales par 100 grammes : de 5 000 à 10 000,
- teneur en vitamine D en unités internationales par 100 grammes : de 500 à 1 000,
- le mélange de vitamines incorporé au lait doit être garanti contenir dix fois plus de vitamine A que de vitamine D. Les vitamines incorporées au lait doivent être de qualité pharmaceutique et produites en vue de la consommation humaine. La vitamine A doit être sous forme de palmitate et/ou d'acétate.


2. Exigences relatives à l'âge
La fabrication du lait écrémé en poudre vitaminé doit s'effectuer au maximum un mois (calculé à partir du premier jour de la semaine suivant celle de la fabrication) avant la date de la délivrance de l'attestation de contrôle visée à l'article 8 paragraphe 3.
3. Méthodes de contrôle
Les méthodes de contrôle sont celles prévues à l'annexe I paragraphe 2 sous a) et b) du règlement (CEE) no 625/78 de la Commission du 30 mars 1978.
En outre, le respect du rapport 10/1 entre les concentrations en vitamine A et en vitamine D ainsi que la teneur desdites vitamines dans la préparation destinée à être additionnée au lait écrémé en poudre sont garantis par le producteur et/ou par le fournisseur, qui s'engagent par écrit.
L'organisme compétent de l'État membre concerné procède au contrôle des pièces justificatives de la déclaration de l'intéressé en ce qui concerne notamment la fabrication, la normalisation du titre en vitamines A et D, ainsi que le conditionnement de ladite préparation ; il peut en outre prélever par sondage des échantillons en vue de leur examen au laboratoire.
Seul le produit répondant aux exigences de l'alinéa précédent peut être additionné au lait écrémé en poudre en vue de son enrichissement en vitamines A et D. Les données relatives à la préparation des vitamines A et D mises en oeuvre permettant d'identifier: - les entrées et les sorties ainsi que les quantités utilisées,
- le nom et l'adresse du producteur et/ou du fournisseur,
- le procédé d'enrichissement employé,
- la date d'utilisation,


sont consignées dans un registre dont la tenue est obligatoire pour le fabricant de lait écrémé en poudre vitaminé.
L'organisme d'intervention de l'État membre concerné est chargé du contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. En vue du respect des quantités de vitamines A et D exigées au paragraphe 1, l'organisme compétent de l'État membre concerné procède: - au dosage de la vitamine A par l'analyse de laboratoire,
- au calcul de la teneur en vitamine D sur la base du résultat de l'examen visé au tiret précédent, en tenant compte du rapport 10/1 entre les concentrations desdites vitamines.


La méthode de référence en vue du dosage de la vitamine A est celle reprise par la directive 73/46/CEE de la Commission du 5 décembre 1972 ou par le document de travail FIL E 46 Vitamine A - Doc. 11 (octobre 1981).
La méthode de référence en vue du dosage de la vitamine D dans la préparation destinée à être additionnée au lait écrémé en poudre est celle reprise par les AOAC Methods (1980) 43.079, page 751.
4. Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
La conformité de l'emballage avec les exigences définies ci-après est attestée par un institut d'emballage agréé par l'État membre concerné qui fournit un rapport détaillé ainsi que la description des caractéristiques techniques des éléments constitutifs de l'emballage. L'attestation de conformité n'est valable que pour une période de douze mois. 4.1. Emballages d'un contenu net de 1 000 et de 2 000 grammes
Le LEP vitaminé est emballé dans des sachets étanches, soudés aux deux extrémités, suffisamment longs et munis d'un clip pour pouvoir être refermés après leur ouverture, satisfaisant aux caractéristiques définies sous a).
Pour le transport, les sachets remplis sont conditionnés par 20 kilogrammes en caisses carton ou autres suremballages satisfaisant aux prescriptions définies sous b). a) Caractéristiques des sachets aa) film de polyéthylène pour contact alimentaire: - résistance à la traction mesurée conformément à la norme ISO 1184 (vitesse de traction = 500 millimètres par minute) minimum : 15 newtons par millimètre,
- résistance à la perforation mesurée conformément à la norme ASTM D1709 minimum : 120 grammes;


ab) les soudures soumises à l'essai de traction doivent avoir une résistance égale au minimum à 11 newtons par millimètre déterminée dans les mêmes conditions que celle du film.
Ces caractéristiques sont appréciées sur vingt sachets vides soudés.


b) Conditionnement des sachets pour le transport
Le suremballage doit être parfaitement adapté au volume des sachets de façon que l'espace libre entre les sachets soit aussi réduit que possible. Les colles utilisées le cas échéant pour la confection et la fermeture de l'emballage doivent être résistantes à l'eau. Les bandes adhésives éventuellement employées ne doivent pas se décoller en milieu humide.
L'emballage complet prêt à l'expédition, préalablement stocké conformément à la norme ISO 2233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90 %, doit résister aux essais suivants: ba) Trois chutes verticales d'une hauteur de 1,5 mètre
Cet essai est effectué conformément à la norme ISO 2248, sur trois arêtes différentes appartenant à des trièdres différents pour un emballage parallélipipédique ou sur chacune des trois plus petites sections pour les autres types d'emballage au sens de la norme ISO 2206, l'emballage étant suspendu de telle sorte que son centre de gravité soit à la verticale du point de chute.
bb) Résistance à la compression minimale : 10 000 newtons
Cet essai est effectué conformément à la norme ISO 2872 et 2874, l'emballage étant placé dans sa position normale de transport.
Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets de la manière suivante: - les emballages peuvent être déformés mais doivent garder leur intégrité et ne présenter aucune déchirure,
- les sachets ne doivent présenter aucune fuite.






4.2. Emballages d'un contenu net de 25 kilogrammes comprenant 25 sachets vides
Le LEP vitaminé est emballé dans des sacs neufs, propres, secs et intacts, conformes aux prescriptions de l'annexe II paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) no 625/78.
Les 25 sachets vides fournis avec le LEP vitaminé doivent satisfaire aux caractéristiques ci-avant définies au point 4.1 sous a). Ils doivent être largement dimensionnés de façon à pouvoir être remplis manuellement de 1 000 grammes de LEP vitaminé et fermés sans difficultés à l'aide d'un clip également fourni.
L'ensemble des 25 sachets vides accompagnés des clips permettant leur fermeture est inséré entre le sac à quatre couches et la poche intérieure de polyéthylène, de telle sorte qu'il se trouve au sommet du sac ; le sommet du sac est déterminé par la lecture des inscriptions figurant sur l'emballage.
Après la fermeture de l'emballage, la poche intérieure de polyéthylène ne doit présenter aucune fuite.
4.3. Emballages d'un contenu net de 25 kilogrammes
Le LEP vitaminé est emballé dans des sacs neufs, propres, secs et intacts, conformes aux prescriptions de l'annexe II paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) no 625/78.
Après la fermeture de l'emballage, la poche intérieure de polyéthylène ne doit présenter aucune fuite.


5. Exigences relatives à l'étiquetage
Les exigences reprises sous A sont d'application sauf en ce qui concerne le point A. 4 sous a) : la dénomination est remplacée par la suivante : «lait écrémé en poudre spray vitaminé».


ANNEXE II BEURRE
1. Exigences relatives à la composition et à la qualité 1.1. Exigences de composition >PIC FILE= "T0023167">
1.2. Exigences de qualité
Spécifiées dans l'avis d'adjudication.


2. Méthodes de contrôle
Sans préjudice des dispositions relatives à l'harmonisation des méthodes d'analyse, sont obligatoires pour l'application du présent règlement les méthodes de référence mentionnées ci-après: >PIC FILE= "T0023168">
3. Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
L'emballage doit répondre aux prescriptions de l'article 5 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 685/69.
Le beurre doit être transporté à une température égale ou inférieure à - 10 °C.
4. Exigences relatives à l'étiquetage
Les emballages portent, dans la ou les langues mentionnées dans l'avis d'adjudication, les indications suivantes dont celle sous f) est obligatoire seulement pour les emballages-carton: a) la dénomination beurre éventuellement complétée par la mention indiquée dans l'avis d'adjudication;
b) la mention «Don de la Communauté économique européenne» complétée par les mentions indiquées dans l'avis d'adjudication;
c) le poids net;
d) le mois et l'année de fabrication;
e) l'entreprise de fabrication en code;
f) le numéro du règlement portant ouverture de l'adjudication et la désignation du lot telle que figurant à l'avis d'adjudication.


Ces inscriptions doivent figurer sur au moins l'une des faces de l'emballage et recouvrir au moins le tiers de la surface. Les colles utilisées le cas échéant pour l'étiquetage doivent être résistantes à l'eau.


ANNEXE III «BUTTER OIL»
1. Exigences relatives à la composition et à la qualité >PIC FILE= "T0023169">
2. Méthodes de contrôle
Sans préjudice des dispositions relatives à l'harmonisation des méthodes d'analyse, sont obligatoires pour l'application du présent règlement les méthodes de référence mentionnées ci-après: >PIC FILE= "T0023170">
3. Exigences relatives à l'emballage et à la conservation 3.1. Le butter oil est contenu dans des boîtes métalliques, recouvertes intérieurement d'un vernis alimentaire ou ayant subi un traitement donnant des garanties équivalentes, totalement remplies et hermétiquement fermées sous atmosphère d'azote.
Les boîtes métalliques sont à leur tour emballées dans des cartons contenant: - 8 unités s'il s'agit de boîtes de 2,5 kilogrammes,
- 4 unités s'il s'agit de boîtes de 5 kilogrammes.
- 1 unité s'il s'agit de boîtes de 20 kilogrammes.


Les colles utilisées le cas échéant pour la confection et la fermeture des cartons doivent être résistantes à l'eau. Les bandes adhésives éventuellement employées ne doivent pas se décoller en milieu humide.
L'emballage complet tel qu'il sera prêt à être livré, contenant soit une boîte métallique de 20 kilogrammes, soit quatre boîtes de 5 kilogrammes, soit 8 boîtes de 2,5 kilogrammes remplies d'eau à 95 %, et préalablement stocké conformément à la norme ISO 2233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90 %, doit résister aux essais suivants: a) Trois chutes verticales d'une hauteur de 1 mètre
Cet essai est effectué conformément à la norme ISO 2248, sur trois arêtes différentes appartenant à des trièdres différents, l'emballage étant suspendu de telle sorte que son centre de gravité soit à la verticale du point de chute. >PIC FILE= "T0023171">
b) Résistance à la compression minimale : 6 000 newtons
Cet essai est effectué conformément à la norme ISO 2872 et 2874, l'emballage étant placé dans sa position normale de transport.
Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets de la manière suivante: - les cartons peuvent être déformés mais doivent garder leur intégrité et ne présenter aucune déchirure,
- les boîtes métalliques ne doivent présenter aucune fuite après élimination du vide.




3.2. La conformité de l'emballage avec les exigences ci-avant définies est attestée par un institut d'emballage agréé par l'État membre concerné qui fournit un rapport détaillé ainsi que la description des caractéristiques techniques des éléments constitutifs de l'emballage. L'attestation de conformité n'est valable que pour une période de douze mois.


4. Exigences relatives à l'étiquetage
Les boîtes métalliques lithographiées et les cartons imprimés portent, dans la ou les langues mentionnées dans l'avis d'adjudication, les indications suivantes: a) la dénomination butter oil;
b) la mention «Don de la Communauté économique européenne» complétée par les mentions indiquées dans l'avis d'adjudication;
c) le poids net;
d) le mois et l'année de fabrication;
e) l'entreprise transformatrice en code;
f) le numéro du règlement portant ouverture de l'adjudication et la désignation du lot telle que figurant à l'avis d'adjudication.


Ces indications doivent figurer sur l'une des faces au moins des emballages et recouvrir au moins le tiers de la surface.


ANNEXE IV AVIS D'ADJUDICATION
ANNEXE I (1)
>PIC FILE= "T0023172"> (1) La présente annexe tient lieu, conjointement avec l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes no C ... du ..., page .., d'avis d'adjudication.

ANNEXE V CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE selon règlement (CEE) no 1354/83
>PIC FILE= "T0023173">

ANNEXE VI MODIFICATIONS DE L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CEE) no 1687/76
1. Partie I «Produits destinés à être exportés en l'état»: a) le point 6 est supprimé ; ces dispositions restent toutefois applicables aux fournitures pour lesquelles les règlements particuliers prévoient l'application du règlement (CEE) no 303/77;
b) le point 31 ainsi que la foot-note y afférente sont insérés:
«31. Règlement (CEE) no 1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983, portant modalités générales de mobilisation et de livraison de lait écrémé en poudre, de beurre et de butter oil au titre de l'aide alimentaire (31).
(31) JO no L 142 du 1.6.1983, p. 1.»

2. Partie II «Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées sous I»: a) le point 6 est supprimé ; ces dispositions restent toutefois applicables aux fournitures pour lesquelles les règlements particuliers prévoient l'application du règlement (CEE) no 303/77;
b) le point suivant est inséré:
«17. Règlement (CEE) no 1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983, portant modalités générales de mobilisation et de livraison de lait écrémé en poudre, de beurre et de butter oil au titre de l'aide alimentaire (17): a) lors de la mise à disposition de beurre destiné à la transformation en butter oil: - case 104 : «destiné à la transformation et à la livraison ultérieure au titre de l'aide alimentaire [règlement (CEE) no 1354/83]»,
«til forarbejdning og efterfølgende levering som fødevarehjaelp [forordning (EØF) nr. 1354/83]»,
«zur Verarbeitung und anschließenden Lieferung im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe [Verordnung (EWG) Nr. 1354/83]»,
«for processing and subsequent delivery as food aid [Regulation (EEC) No 1354/83]», >PIC FILE= "T0023174">
«destinato alla trasformazione e successivamente alla fornitura a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 1354/83]»,
«bestemd om te worden verwerkt en vervolgens als voedselhulp te worden geleverd [Verordening (EEG) nr. 1354/83]»;


b) lors de l'expédition de butter oil au port d'embarquement en cas de livraison fob de débarquement en cas de livraison caf ou rendu-destination: - case 104 : «destiné à être exporté au titre de l'aide alimentaire [règlement (CEE) no 1354/83]»,
«bestemt til udførsel som fødevarehjælp [forordning (EØF) nr. 1354/83]»,
«als Nahrungsmittelhilfe auszuführen [Verordnung (EWG) Nr. 1354/83],
«for export as food aid [Regulation (EEC) No 1354/83]», >PIC FILE= "T0023175"> (17) JO no L 142 du 1.6.1983, p. 1.»
«destinato ad essere esportato a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 1354/83]»
«bestemd om te worden uitgevoerd als voedselhulp [Verordening (EEG) nr. 1354/83]»;
- case 106 : le poids du beurre utilisé pour la fabrication de la quantité de butter oil indiquée à la case 103.








Fin du document


Document livré le: 11/03/1999



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