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Législation communautaire en vigueur
Document 383R1087
383R1087
Règlement (CEE) n° 1087/83 de la Commission du 4 mai 1983 relatif au classement de
marchandises dans la sous- position 22.02 A du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 118 du 05/05/1983 p. 0015 - 0015
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 5
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 5
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 185
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 185
Modifications:
Modifié par
390R2723
(JO L 261 25.09.1990 p.24)
Texte:
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RÈGLEMENT (CEE) No 1087/83 DE LA COMMISSION
du 4 mai 1983
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 22.02 A du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la
nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de certaines boissons obtenues par fermentation du moût de malt avec addition de houblon, d'un titre alcoométrique n'excédant pas 0,5 % vol, parfois appelées « bières sans alcool »;
considérant que la
position 22.02 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 859/83 (3), vise les boissons non alcooliques, et que la position 22.03 vise les bières;
considérant que le titre alcoométrique très faible, n'excédant pas 0,5 % vol, des produits de l'espèce ne permet pas de les considérer comme bières de la position 22.03;
considérant que les produits en question sont en conséquence à classer dans la position 22.02, en tant
que boissons non alcooliques, qu'à l'intérieur de cette dernière il convient de choisir la sous-position 22.02 A;
considérant que, à défaut d'avis conforme du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, la Commission a soumis au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre en la matière, conformément à la procédure prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 97/69;
considérant qu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas
statué et que, par conséquent, il y a lieu pour la Commission d'arrêter les dispositions proposées conformément à la procédure précitée du règlement (CEE) no 97/69,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les boissons obtenues par fermentation du moût de malt avec addition de houblon, d'un titre alcoométrique n'excédant pas 0,5 % vol, parfois appelées « bières sans alcool », doivent être classées dans le tarif douanier commun dans la sous-position
22.02 Limonades, eaux gazeuses
aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du no 20.07:
A. ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à
Bruxelles, le 4 mai 1983.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 95 du 14. 4. 1983, p. 11.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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