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Législation communautaire en vigueur
Document 383L0478
Actes modifiés:
376L0769
(Modification)
383L0478
Directive 83/478/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 portant cinquième modification (amiante) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 263 du 24/09/1983 p. 0033 - 0036
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 14 p. 201
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 14 p. 201
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 136
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 136
CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.
Texte:
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 19 septembre 1983
portant cinquième modification (amiante) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
(83/478/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'utilisation de l'amiante, de même que celle de certains produits en contenant, peuvent mettre en danger la santé humaine, en libérant des fibres et poussières qui peuvent provoquer de l'asbestose et des carcinomes;
considérant que la prévention est la
meilleure méthode pour protéger la santé humaine;
considérant qu'une mesure particulièrement efficace de protection de la santé humaine peut être réalisée par l'interdiction d'utiliser certaines fibres, telles que le crocidolite (amiante bleu), qui, selon certaines sources scientifiques, présentent des dangers particulièrement graves;
considérant cependant qu'une interdiction absolue du crocidolite n'est actuellement pas possible; qu'il ne serait pas raisonnable de vouloir retirer de la circulation
tous les produits qui en contiennent, car la manipulation en vue de leur retrait ou de leur destruction en libérant des fibres pourrait présenter un danger pour la santé humaine;
considérant en outre que certains produits contenant du crocidolite, tels que les joints, les conduits en amiante-ciment ou les convertisseurs de couple, ne peuvent, dans un proche avenir, être entièrement remplacés, sur le plan de la Communauté, par des substituts présentant au moins des propriétés équivalentes;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un étiquetage spécifique indiquant les risques que présente l'utilisation des produits contenant des fibres d'amiante;
considérant que l'étiquetage de ces produits fait l'objet, dans certains États membres, de réglementations qui présentent des différences concernant les conditions de la mise sur le marché;
considérant que la présente directive limite la mise sur le marché et l'emploi du crocidolite et des produits le contenant;
considérant que la limitation de
la mise sur le marché et de l'emploi des autres fibres d'amiante et des produits les contenant peut encore augmenter la protection de la santé humaine; que, dans l'attente de dispositions communautaires concernant une telle limitation, les mesures d'harmonisation concernant ces fibres ou produits se limitent à des dispositions relatives à l'étiquetage;
considérant que, à la lumière des progrès techniques et scientifiques réalisés et compte tenu des possibilités de remplacement du crocidolite par des
substances moins dangereuses, il est nécessaire de réexaminer périodiquement le régime des exemptions prévu par la présente directive en vue de lui apporter, le cas échéant, les modifications appropriées;
considérant que les interdictions de certaines fibres d'amiante et les dispositions différentes en matière d'étiquetage appliquées par certains États membres ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il est donc nécessaire de procéder au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres dans ce domaine et de modifier en conséquence l'annexe de la directive 76/769/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 83/264/CEE (5),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe de la directive 76/769/CEE devient l'annexe I.
Article 2
À l'annexe I de la directive 76/769/CEE, le point suivant est ajouté:
« 5. Fibres d'amiante
1.2 // 5.1. Crocidolite CAS No 12001-28-4 (*) // 5.1. La mise sur
le marché et l'emploi de cette fibre et des produits la contenant sont interdits. // // Chaque État membre peut cependant admettre que les produits contenant cette fibre soient encore mis sur le marché jusqu'au 30 juin 1988, à condition qu'ils aient été déjà fabriqués avant le 1er janvier 1986. // // En outre, chaque État membre peut exempter de l'interdiction d'emploi des produits contenant cette fibre, à condition qu'ils aient été déjà fabriqués, mis sur le marché ou utilisés avant le 1er janvier
1986. // // Sans préjudice des autres directives communautaires, les États membres peuvent également exclure de cette interdiction les produits énumérés ci-après, y compris les fibres et les demi-produits nécessaires à leur fabrication: // // a) les tuyaux en amiante-ciment; // // b) les joints, garnitures, manchons et compensateurs flexibles résistants aux acides et aux températures; // // c) les convertisseurs de couples. // 5.2. Toutes les fibres d'amiante Crocidolite, CAS No 12001-28-4
Chrysotile, CAS No 12001-29-5 Amosite, CAS No 12172-73-5 Anthophyllite, CAS No 77536-67-5 Actinolite, CAS No 77536-66-4 Trémolite, CAS No 77536-68-6 // 5.2. Sans préjudice du point 5.1, la mise sur le marché et l'utilisation des produits contenant ces fibres ne peuvent être admises par les États membres que si les produits portent une étiquette conforme à l'annexe II.
(*) Numéro du registre du Chemical Abstracts Service (CAS). »
Article 3
À la directive 76/769/CEE, l'annexe II suivante est ajoutée:
« ANNEXE II
Dispositions particulières concernant l'étiquetage des produits contenant de l'amiante
1. Les produits contenant de l'amiante ou leur emballage doivent porter l'étiquette définie ci-après:
a) l'étiquette conforme au modèle ci-dessous doit avoir au moins 5 cm de hauteur (H) et 2,5 cm de large;
b) elle est divisée en deux parties:
- la partie supérieure (h1 = 40 % H) comporte la lettre "a" en blanc sur fond noir,
- la partie inférieure (h2 = 60 % H) comporte le
libellé-type en noir et/ou blanc sur fond rouge et clairement lisible;
c) si le produit contient de la crocidolite, l'expression "contient de l'amiante" du libellé-type doit être remplacée par la suivante: "contient de la corcidolite/amiante bleu".
Les États membres peuvent exclure de la disposition du premier alinéa les produits destinés à être mis sur le marché sur leur territoire. L'étiquette doit néanmoins porter l'inscription "contient de l'amiante";
1.2 // // Lettre "a" en blanc sur
fond noir // // Libellé-type en blanc et/ou noir sur fond rouge
d) si l'étiquetage est effectué au moyen d'une impression directe sur le produit, une seule couleur contrastante avec celle du fond est suffisante.
2. L'étiquette doit être apposée conformément aux règles suivantes:
a) sur chacune des plus petites unités délivrées;
b) si un produit comporte des éléments à base d'amiante, il suffit que ces seuls éléments portent l'étiquette. On peut renoncer à l'étiquetage si, en raison des
dimensions réduites ou d'un conditionnement inapproprié, il n'est pas possible d'apposer une étiquette sur l'élément.
3. Étiquetage des produits contenant de l'amiante présentés sous emballage
3.1. Les produits contenant de l'amiante présentés sous emballage doivent porter sur l'emballage un étiquetage clairement lisible et indélébile comprenant les indications suivantes:
a) le symbole et l'indication des dangers y afférents, conformément à la présente annexe;
b) des conseils de
sécurité qui doivent être choisis conformément aux indications de la présente annexe, dans la mesure où ils s'imposent pour le produit en question.
Lorsque des informations complémentaires de sécurité sont apposées sur l'emballage, celles-ci ne doivent pas atténuer ou contredire les indications visées sous a) et b).
3.2. L'étiquetage prévu au point 3.1 doit être:
- effectué sur une étiquette solidement apposée sur l'emballage,
ou
- sur une étiquette volante fermement attachée à
l'emballage,
ou
- directement imprimé sur l'emballage. 3.3. Les produits contenant de l'amiante et simplement recouverts d'un emballage plastique ou similaire sont considérés comme des produits présentés sous emballage et sont à étiqueter conformément au point 3.2. Lorsque des produits sont prélevés séparément de tels emballages et mis sur le marché non emballés, chacune des plus petites unités délivrées doit être accompagnée d'une notice portant un étiquetage conforme au point 3.1.
4. Étiquetage des
produits non emballés contenant de l'amiante
En ce qui concerne les produits non emballés contenant de l'amiante, l'étiquetage conformément au point 3.1 doit être effectué au moyen:
- d'une étiquette solidement apposée sur le produit contenant de l'amiante
ou
- d'une étiquette volante fermement attachée à ce produit
ou
- d'une impression directe sur le produit,
ou, lorsque les procédés ci-dessus ne peuvent être raisonnablement appliqués à cause, par exemple, des dimensions
restreintes du produit, de ses propriétés mal adaptées ou de certaines difficultés techniques, au moyen d'une notice portant un étiquetage conformément au point 3.1.
5. Sans préjudice des dispositions communautaires prévues en matière de sécurité et d'hygiène sur le lieu du travail, il convient de joindre à l'étiquette apposée sur le produit qui, dans le cadre de son utilisation, peut être transformé ou retravaillé, tout conseil de sécurité pouvant être approprié pour le produit, et notamment les
conseils de sécurité suivants:
- travailler si possible à l'extérieur ou dans un local bien aéré,
- utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour recueillir la poussière. Lorsque des outils à grande vitesse sont utilisés, ceux-ci devraient toujours être équipés de tels dispositifs,
- si possible mouiller avant de découper ou de forer,
- mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l'éliminer
dans des conditions de sécurité.
6. L'étiquetage d'un produit, destiné à l'usage domestique, non visé par le point 5, risquant lors de son utilisation de dégager des fibres d'amiante devrait comporter, si nécessaire, le conseil de sécurité: « remplacer en cas d'usure ».
7. Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché des produits contenant de l'amiante, sur leur territoire, à la condition que les indications figurant sur l'étiquette soient rédigées dans leur(s) langue(s)
officielle(s). »
Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de trente mois à compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles,
le 19 septembre 1983.
Par le Conseil
Le président
G. VARFIS
(1) JO no C 78 du 28. 3. 1980, p. 10.
(2) JO no C 125 du 17. 5. 1982, p. 159.
(3) JO no C 331 du 17. 12. 1980, p. 5.
(4) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201.
(5) JO no L 147 du 6. 6. 1983, p. 9.
(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 21 septembre 1983.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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