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Législation communautaire en vigueur
Document 383L0264
Actes modifiés:
376L0769
(Modification)
383L0264
Directive 83/264/CEE du Conseil du 16 mai 1983 portant quatrième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 147 du 06/06/1983 p. 0009 - 0010
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 14 p. 63
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 14 p. 63
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 125
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 4 p. 125
CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 mai 1983 portant quatrième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (83/264/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'emploi du phosphate de tri (2,3-dibromopropyle) pour l'ignifugation de textiles et de vêtements a été interdit par la directive 79/663/CEE (4) en raison des risques qu'il présente pour la santé ; que, depuis lors, des examens ont montré que deux autres produits ignifuges, l'oxyde de triaziridinylphosphine et le
polybromobiphényle (PBB) sont nocifs pour la santé et ne devraient donc pas être utilisés dans les produits textiles destinés à entrer en contact avec la peau;
considérant que la 3,3 diméthoxybenzidine est utilisée pour la fabrication de la poudre à éternuer ; que, même si les informations concernant le caractère mutagène et cancérigène de cette substance ne sont pas concluantes, sa structure apparentée à la benzidine, dont l'effet cancérigène sur l'homme a été mis en évidence, incite à une grande prudence
quant aux risques que cette substance pourrait présenter pour la santé ; qu'il est évident que la poudre à éternuer est utilisée en premier lieu par les enfants qui constituent, en principe, un groupe sensible aux produits chimiques toxiques et doivent donc bénéficier d'une protection particulière ; que, en conséquence, cette substance doit être interdite dans les farces et attrapes telles que la poudre à éternuer;
considérant que certaines poudres à éternuer à base de plantes présentent des dangers
pour l'utilisateur, et notamment pour les enfants, et que pour cette raison elles sont déjà interdites dans certains États membres;
considérant que les polysulfures d'ammonium ont un effet corrosif et peuvent provoquer des dommages graves et permanents surtout aux yeux ; que leurs composés, vendus notamment aux enfants comme farces ou attrapes, sont particulièrement dangereux et que leur emploi doit donc être interdit;
considérant que les esters volatiles de l'acide bromacétique sont utilisés comme
gaz lacrymogène ; qu'ils ont un effet irritant et qu'ils peuvent être nocifs pour le système respiratoire et les yeux ; que, à forte concentration, ils ont un effet corrosif et peuvent provoquer des dommages irréversibles aux yeux ; qu'ils ne doivent pas être utilisés par les enfants et que leur emploi comme farces ou attrapes doit donc être interdit;
considérant que les interdictions déjà arrêtées par certains États membres, concernant les substances susmentionnées, ont une incidence directe sur
l'établissement ou le fonctionnement du marché commun ; qu'il est donc nécessaire de procéder au rapprochement des dispositions législatives des États membres dans ce domaine et de modifier en conséquence l'annexe de la directive 76/769/CEE (5),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'annexe de la directive 76/769/CEE, les points suivants sont ajoutés: >PIC FILE= "T0023547"> (1) JO no C 288 du 10.11.1981, p. 7. (2) JO no C 125 du 17.5.1982, p. 148. (3) JO no C 112 du 3.5.1982, p.
42. (4) JO no L 197 du 3.8.1979, p. 37. (5) JO no L 262 du 27.9.1976, p. 201.
>PIC FILE= "T0023548">
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 1983.
Par le Conseil
Le président
I. KIECHLE (1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 19 mai 1983.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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