Législation communautaire en vigueur

Document 383D0573


383D0573
83/573/CEE: Décision du Conseil du 26 octobre 1983 relative à des contre-mesures dans le domaine des transports maritimes internationaux
Journal officiel n° L 332 du 28/11/1983 p. 0037 - 0037
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 3 p. 178
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 3 p. 178
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 102
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 102


Modifications:
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 26 octobre 1983 relative à des contre-mesures dans le domaine des transports maritimes internationaux (83/573/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
considérant que, au vu des résultats du système d'information maritime mis en place aux termes des dispositions des décisions 78/774/CEE (1), 79/4/CEE (2), 80/1181/CEE (3), 81/189/CEE (4) et 82/870/CEE (5), ainsi que de l'expérience de certains États membres, il convient de définir une procédure communautaire appropriée concernant des contre-mesures en matière de transports maritimes internationaux à l'égard de pays tiers pouvant être prises par les États membres concernés,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Lorsqu'un État membre a pris ou envisage de prendre des contre-mesures dans le domaine des transports maritimes internationaux à l'égard de pays tiers, il consulte les autres États membres ainsi que la Commission conformément à la procédure de consultation instituée par la décision 77/587/CEE (6).

Article 2
1. Les États membres s'efforcent, dans le cadre de la consultation visée à l'article 1er, de se concerter sur toute contre-mesure pouvant être prise par eux.
2. Le Conseil peut décider, à l'unanimité, que les États membres appliquent conjointement des contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale.

Article 3
Lorsque les États membres procèdent à la consultation visée à l'article 1er, ils devraient le cas échéant fournir, dans la mesure du possible, les indications suivantes: a) les développements ayant provoqué la prise en considération de contre-mesures;
b) la zone d'exploitation à laquelle s'applique la contre-mesure;
c) les types de transports concernés (par exemple le transport de ligne);
d) la nature des contre-mesures prises ou à prendre;
e) la période de validité de la contre-mesure;
f) la proportionnalité entre la contre-mesure et le préjudice subi.



Article 4
Les États membres restent libres d'appliquer unilatéralement des contre-mesures nationales.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Luxembourg, le 26 octobre 1983.
Par le Conseil
Le président
G. MORAITIS (1) JO no L 258 du 21.9.1978, p. 35. (2) JO no L 5 du 9.1.1979, p. 31. (3) JO no L 350 du 23.12.1980, p. 44. (4) JO no L 88 du 2.4.1981, p. 32. (5) JO no L 368 du 28.12.1982, p. 42. (6) JO no L 239 du 17.9.1977, p. 23.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int