Législation communautaire en vigueur

Document 382R3305


382R3305
Règlement (CEE) n° 3305/82 de la Commission, du 9 décembre 1982, portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation des fromages pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation en Norvège
Journal officiel n° L 350 du 10/12/1982 p. 0011 - 0013
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 26 p. 154
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 26 p. 154
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 194
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 194


Modifications:
Modifié par 388R0222 (JO L 028 01.02.1988 p.1)


Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 3305/82 DE LA COMMISSION
du 9 décembre 1982
portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation des fromages pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation en Norvège
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (1), et notamment son article 1er paragraphe 2,
considérant que la Norvège a convenu de permettre l'importation de certains fromages ainsi que d'élargir les contingents d'importation pour la Communauté moyennant la perception d'un droit à l'importation spécifique; que cette mesure sera applicable à partir du 1er janvier 1983;
considérant que la Communauté s'est engagée à accorder aux autorités norvégiennes une assistance administrative en vue d'assurer l'application correcte de cet accord; que, à cette fin, les fromages concernés devraient être accompagnés d'un certificat délivré par les autorités compétentes de la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'exportation vers la Norvège de fromages, relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun produits dans la Communauté, il sera délivré à la demande des intéressés un certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe.
Article 2
1. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc et en langue anglaise. Leur format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.
Les États membres exportateurs peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit établi dans une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise.
2. Les certificats sont établis en un original et au moins deux copies. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original. L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Article 3
1. Le certificat et ses copies sont délivrés par l'organisme émetteur désigné par chacun des États membres.
2. L'organisme émetteur conserve une copie du certificat. L'original et l'autre copie sont présentés au bureau de douane où sont accomplies les formalités douanières pour l'exportation vers la Norvège.
3. Le bureau de douane visé au paragraphe 2 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur l'original et remet celui-ci à l'intéressé. La copie est conservée par ce bureau de douane.
Article 4
Le certificat n'est valable que lorsqu'il a été dûment visé par le bureau de douane compétent. Il couvre la quantité de marchandises indiquées. Cependant, une quantité dépassant de 5 % au maximum la quantité indiquée sur le certificat est considérée comme étant couverte par ce dernier.
Article 5
Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine du type et de la qualité des fromages pour lesquels les certificats sont délivrés.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 8.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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