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Législation communautaire en vigueur
Document 382R2304
Actes modifiés:
382R0032
(Modification)
382R2304
Règlement (CEE) n° 2304/82 de la Commission, du 20 août 1982, portant deuxième modification du règlement (CEE) n 32/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 246 du 21/08/1982 p. 0009 - 0011
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 26 p. 52
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 26 p. 52
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 138
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 138
Texte:
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RÈGLEMENT (CEE) No 2304/82 DE LA COMMISSION
du 20 août 1982
portant deuxième modification du règlement (CEE) no 32/82 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 18 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 32/82 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 752/82 (3), a défini les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine;
considérant
que le règlement (CEE) no 32/82 n'a jamais exclu l'application des dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4); que, si les dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 sont appliquées, il convient de préciser que l'attestation visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 32/82 doit être présentée aux autorités douanières lors de l'accomplissement des
formalités douanières en vue de mettre le produit sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche; que cela implique également une modification de l'attestation; que, en vue d'assurer qu'aucune substitution n'ait lieu, il convient de veiller à ce que ces produits ne puissent être soumis aux manipulations visées à l'article 4 paragraphe 5 sous 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d'application concernant le paiement à l'avance des
restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/81 (6);
considérant que l'article 4 bis du règlement (CEE) no 32/82 détermine les modalités suivant lesquelles les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits ayant bénéficié de restitutions particulières à l'exportation; qu'il convient de le compléter en prévoyant la communication en priorité des quantités qui ont été
mises en entrepôt douanier ou en zone franche visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 32/82 est modifié comme suit.
1. L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2 paragraphe 2:
« Toutefois, lorsque des produits sont mis sous les régimes prévus à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80,
l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être présentée aux autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 798/80. Par dérogation audit règlement, les manipulations visées à l'article 4 paragraphe 5 sous 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 798/80 ne sont pas autorisées lorsque le présent alinéa est applicable. »
2. Le texte de l'article 4 bis est remplacé par le texte suivant:
« Article 4 bis
Les États membres
communiquent à la Commission par télex, avant le vingt-cinquième jour de chaque mois, les quantités et, dans le mesure du possible, les désignations des produits pour lesquels les attestations ont donné lieu au cours du mois précédent, soit au paiement de la restitution particulière, soit au paiement à l'avance visé à l'article 25 du règlement (CEE) no 2730/79, soit au paiement à l'avance visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80. »
3. L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 août 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 4 du 8. 1. 1982, p. 11.
(3) JO no L 86 du 1. 4. 1982, p. 50.
(4) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.
(5) JO no L 87 du 1. 4. 1980, p. 42.
(6) JO no L 166 du 24. 6. 1981, p. 9.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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