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Législation communautaire en vigueur
Document 382R1978
382R1978
Règlement (CEE) n° 1978/82 de la Commission, du 19 juillet 1982, relatif au classement
de marchandises dans la position 18.05 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 214 du 22/07/1982 p. 0011 - 0011
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 9 p. 99
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 9 p. 99
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 131
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 131
Modifications:
Modifié par
390R2723
(JO L 261 25.09.1990 p.24)
Texte:
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RÈGLEMENT (CEE) No 1978/82 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 1982
relatif au classement de marchandises dans la position 18.05 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la
nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un produit constitué de cacao en poudre additionné de faibles quantités (environ 5 % en poids) de lécithine;
considérant que la position 18.05 du tarif douanier commun annexée au règlement (CEE) no 950/68
du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement no 1883/82 (3), vise le cacao en poudre, non sucré;
considérant que l'addition de faibles quantités de lécithine au cacao en poudre n'a pour effet que d'en augmenter la capacité de former des dispersions dans les liquides et donc de faciliter la préparation de boissons à base de cacao (cacao soluble);
considérant que cette addition d'environ 5 % en poids de lécithine n'enlève pas au cacao en poudre le caractère de marchandise de la position
18.05;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le produit constitué de cacao en poudre additionné de faibles quantités (environ 5 % en poids) de lécithine doit être classé dans le tarif douanier commun dans la position:
18.05 Cacao en poudre, non sucré.
Article 2
Le prèsent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour après sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 207 du 15. 7. 1982, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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