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Législation communautaire en vigueur
Document 382R1413
Actes modifiés:
366R0136
(Modification)
382R1413
Règlement (CEE) n° 1413/82 du Conseil, du 18 mai 1982, modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 162 du 12/06/1982 p. 0006 - 0008
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 25 p. 163
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 25 p. 163
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 27
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome
15 p. 27
Texte:
++++
( 1 ) JO NO C 104 DU 26 . 4 . 1982 , P . 25 .
( 2 ) JO NO C 114 DU 6 . 5 . 1982 , P . 1 .
( 3 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 4 ) JO NO L 360 DU 31 . 12 . 1980 , P . 16 .
( 5 ) JO NO L 166 DU 23 . 6 . 1978 , P . 1 .
( 6 ) JO NO L 310 DU 30 . 10 . 1981 , P . 3 .
( 7 ) JO NO L 299 DU 20 . 10 . 1981 , P . 15 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1413/82 DU
CONSEIL DU 18 MAI 1982 MODIFIANT LE REGLEMENT NO 136/66/CEE PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 ET L ' ARTICLE 22
PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3454/80 ( 4 ) , FIXENT RESPECTIVEMENT LES DATES DE DEBUT ET DE FIN DES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION DE L ' HUILE D ' OLIVE , DES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE AINSI QUE DES GRAINES DE TOURNESOL ;
CONSIDERANT QUE , DANS CERTAINS CAS , IL PEUT S ' AVERER NECESSAIRE DE MODIFIER LES DATES EN CAUSE DANS UN DELAI RELATIVEMENT BREF ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR LA PROCEDURE APPROPRIEE POUR DE TELLES
MODIFICATIONS ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE A INSTITUE UN REGIME D ' AIDE A LA PRODUCTION POUR L ' HUILE D ' OLIVE PRODUITE DANS LA COMMUNAUTE ; QUE CETTE AIDE EST OCTROYEE , EN FONCTION DE LA QUANTITE D ' HUILE EFFECTIVEMENT PRODUITE , AUX OLEICULTEURS MEMBRES D ' UN GROUPEMENT ADHERANT A UNE UNION RECONNUE EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/78 ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3086/81 ( 6 ) , ET DU REGLEMENT NO 136/66/CEE AINSI QU ' AUX
OLEICULTEURS INDIVIDUELS QUI SE SOUMETTENT AUX CONTROLES DE CETTE UNION ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2989/81 ( 7 ) A , D ' UNE PART , REPORTE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1982/1983 L ' APPLICATION DU REGIME VISE CI-DESSUS ET A , D ' AUTRE PART , MAINTENU POUR LA CAMPAGNE ACTUELLE LES MESURES TRANSITOIRES RELATIVES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS D ' HUILE D ' OLIVE EN VIGUEUR AU COURS DES TROIS CAMPAGNES PRECEDENTES ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DU
REGLEMENT ( CEE ) NO 1360/78 DANS CERTAINS ETATS MEMBRES , IL EST A CRAINDRE QUE LE REGIME PREVU PAR CE REGLEMENT NE SOIT PAS APPLIQUE DANS UN PROCHE AVENIR ; QUE , EN OUTRE , CE REGIME FONDE SUR L ' ACTION DES UNIONS NE SEMBLE PAS ETRE BIEN ADAPTE A LA STRUCTURE PARTICULIERE DE LA PRODUCTION OLEICOLE GRECQUE ;
CONSIDERANT , PAR AILLEURS , QUE LE CARACTERE PROVISOIRE DES MESURES APPLIQUEES ACTUELLEMENT EN MATIERE D ' ORGANISATION DE PRODUCTEURS NE PERMET PAS D ' ASSURER UNE GESTION EFFICACE DU REGIME D ' AIDE
;
CONSIDERANT QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT D ' INSTITUER , A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1982/1983 ET A TITRE PERMANENT , UN SYSTEME SPECIFIQUE FONDE SUR L ' ACTION D ' ORGANISATIONS D ' OLEICULTEURS OU DE LEURS UNIONS , CHARGEES D ' EFFECTUER CERTAINES OPERATIONS LIEES A L ' APPLICATION DU REGIME D ' AIDE ;
CONSIDERANT QUE L ' ACTIVITE DES UNIONS DEVANT ASSURER UN CONTROLE RENFORCE DE LA PRODUCTION DES OLEICULTEURS MEMBRES DES ORGANISATIONS ADHERANT A CES UNIONS , IL CONVIENT DE RESERVER A
CES DERNIERES UNIONS LE BENEFICE DE L ' AVANCE SUR LE MONTANT DE L ' AIDE ;
CONSIDERANT EN OUTRE QUE L ' ARTICLE 22 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE PREVOIT LA FIXATION D ' UN PRIX INDICATIF ET D ' UN PRIX D ' INTERVENTION DANS LE SECTEUR DES GRAINES OLEAGINEUSES ;
CONSIDERANT QUE L ' EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE A DONNE LIEU A CERTAINES DIFFICULTES D ' ECOULEMENT ET A ENGENDRE UNE LOURDE CHARGE POUR LE BUDGET COMMUNAUTAIRE ; QUE , SANS ORIENTATION NOUVELLE , CETTE
EVOLUTION NE MANQUERAIT PAS DE S ' ACCENTUER ; QU ' IL CONVIENT EGALEMENT D ' EVITER DES CONSEQUENCES NON SOUHAITABLES DANS CE SECTEUR QUI POURRAIENT RESULTER DES MESURES DE LIMITATION DE LA PRODUCTION PRISES POUR DES PRODUITS AGRICOLES CONCURRENTS ; QUE LA FIXATION D ' UNE PRODUCTION MAXIMALE AU-DELA DE LAQUELLE LA GARANTIE DES PRIX SERA REDUITE POUR LA CAMPAGNE SUIVANTE PEUT CONTRIBUER A UNE MEILLEURE ORIENTATION DE LA GARANTIE COMMUNAUTAIRE ET ALLEGER AINSI LA CHARGE DU BUDGET COMMUNAUTAIRE ; QUE TOUTE
REDUCTION DE LA GARANTIE COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE FONCTION DU DEPASSEMENT DU SEUIL DE GARANTIE SANS EXERCER POUR AUTANT UNE PRESSION EXCESSIVE SUR LES REVENUS DES PRODUCTEURS ;
CONSIDERANT QU ' IL EST DONC NECESSAIRE D ' ADAPTER LE PRIX INDICATIF ET LE PRIX D ' INTERVENTION EN FONCTION DE CE DEPASSEMENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT NO 136/66/CEE EST MODIFIE COMME SUIT .
1 . A L ' ARTICLE 4 , LE PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . SAUF
DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DE L ' HUILE D ' OLIVE COMMENCE LE 1ER NOVEMBRE ET SE TERMINE LE 31 OCTOBRE DE L ' ANNEE SUIVANTE . "
2 . A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 , LE PREMIER TIRET EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" - AUX OLEICULTEURS MEMBRES D ' UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS RECONNUE EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , EN FONCTION DE LA QUANTITE D ' HUILE EFFECTIVEMENT PRODUITE ;
"
3 . A L ' ARTICLE 5 , LE PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS RECONNUES OU LEURS UNIONS RECONNUES PEUVENT ETRE ASSOCIEES AUX TRAVAUX DE DETERMINATION DE LA PRODUCTION EFFECTIVE VISEE AU PARAGRAPHE 2 PREMIER TIRET AINSI QU ' AUX TRAVAUX RELATIFS A L ' ETABLISSEMENT DU POTENTIEL DE PRODUCTION ET DES RENDEMENTS VISES AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME TIRET . "
4 . L ' ARTICLE 20 QUATER EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 20 QUATER
1
. LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS RECONNUES AU SENS DU PRESENT REGLEMENT DOIVENT :
A ) ETRE COMPOSEES D ' OLEICULTEURS INDIVIDUELS ET/OU D ' ORGANISATIONS DE PRODUCTION ET DE VALORISATION D ' OLIVES ET D ' HUILE D ' OLIVE GROUPANT UNIQUEMENT DES OLEICULTEURS ;
B ) ETRE EN MESURE DE VERIFIER LA PRODUCTION D ' OLIVES ET D ' HUILE DE SES MEMBRES ;
C ) AU CAS OU ELLES NE FONT PAS PARTIE D ' UNE UNION RECONNUE :
- ETRE HABILITEES A PRESENTER UNE DEMANDE D ' AIDE A LA PRODUCTION POUR TOUS
LES OLEICULTEURS MEMBRES ,
- ETRE HABILITEES A RECEVOIR L ' AIDE ET ATTRIBUER A CHACUN DE SES MEMBRES LA PART QUI LEUR REVIENT ;
D ) AU CAS OU ELLES FONT PARTIE D ' UNE UNION , ETRE HABILITEES A SOUMETTRE A L ' UNION , EN VUE DE LA PRESENTATION DE LA DEMANDE D ' AIDE , UN RELEVE DE LA PRODUCTION DE CHAQUE OLEICULTEUR MEMBRE ;
E ) AVOIR UN NOMBRE MINIMAL DE MEMBRES OU REPRESENTER UN POURCENTAGE MINIMAL D ' OLEICULTEURS OU DE LA PRODUCTION D ' HUILE DE LA REGION DANS LAQUELLE ELLES SONT
CONSTITUEES ;
F ) EXCLURE , POUR L ' ENSEMBLE DE LEUR ACTIVITE , TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES PRODUCTEURS SUSCEPTIBLES DE DEVENIR MEMBRES , FONDEE NOTAMMENT SUR LA NATIONALITE OU LE LIEU D ' ETABLISSEMENT ;
G ) COMPORTER DANS LEURS STATUTS DES DISPOSITIONS VISANT A ASSURER QUE LES MEMBRES D ' UNE ORGANISATIONS QUI VEULENT RENONCER A LEUR QUALITE DE MEMBRES PEUVENT LE FAIRE :
- APRES AVOIR PARTICIPE A L ' ORGANISATION , APRES SA RECONNAISSANCE , PENDANT AU MOINS TROIS ANS
ET
- A CONDITION
DE LE NOTIFIER PAR ECRIT A L ' ORGANISATION UN AN AU MINIMUM AVANT LEUR DEPART .
2 . LES UNIONS D ' ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS RECONNUES AU SENS DU PRESENT REGLEMENT DOIVENT :
A ) ETRE COMPOSEES UNIQUEMENT D ' ORGANISATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 ;
B ) ETRE EN MESURE DE COORDONNER ET VERIFIER L ' ACTIVITE DES ORGANISATIONS QUI LES COMPOSENT ;
C ) ETRE HABILITEES A PRESENTER UNE DEMANDE D ' AIDE UNIQUE POUR L ' ENSEMBLE DES PRODUCTEURS MEMBRES DES ORGANISATIONS ;
D ) ETRE HABILITEES
A RECEVOIR L ' AIDE ET A ATTRIBUER SA PART A CHACUN DES PRODUCTEURS VISES SOUS C ) ;
E ) ETRE COMPOSEES D ' UN NOMBRE MINIMAL D ' ORGANISATIONS OU REPRESENTER UN POURCENTAGE MINIMAL DE LA PRODUCTION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ;
F ) COMPORTER DANS LEURS STATUTS DES DISPOSITIONS VISANT A ASSURER QUE LES MEMBRES D ' UNE UNION QUI VEULENT RENONCER A LEUR QUALITE DE MEMBRES PEUVENT LE FAIRE :
- APRES AVOIR PARTICIPE A L ' UNION , APRES SA RECONNAISSANCE , PENDANT AU MOINS TROIS ANS
ET
- A CONDITION DE LE NOTIFIER PAR ECRIT A L ' UNION UN AN AU MINIMUM AVANT LEUR DEPART .
3 . LA RECONNAISSANCE D ' UNE ORGANISATION OU D ' UNE UNION EST RETIREE SI LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE N ' ETAIENT PAS OU NE SONT PLUS SATISFAITES .
4 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES REGLES GENERALES D ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .
LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 38
. "
5 . L ' ARTICLE 20 QUINQUIES EST REMPLACE PAR L ' ARTICLE SUIVANT :
" ARTICLE 20 QUINQUIES
1 . LES ORGANISATIONS RECONNUES OU LES UNIONS RECONNUES PEUVENT RETENIR , A TITRE DE COTISATION , UN POURCENTAGE A DETERMINER DU MONTANT DE L ' AIDE A LA PRODUCTION QUI LEUR EST VERSEE . CETTE COTISATION EST DESTINEE A COUVRIR LES FRAIS OCCASIONNES PAR LES ACTIVITES RESULTANT DE L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 ET DE L ' ARTICLE 20 QUATER .
LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR
PROPOSITION DE LA COMMISSION , FIXE , AVANT LE 1ER OCTOBRE , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE , LE POURCENTAGE DE L ' AIDE A LA PRODUCTION POUVANT ETRE RETENU A TITRE DE COTISATION PAR LES ORGANISATIONS OU LES UNIONS RECONNUES .
2 . DES LA PRESENTATION DE LA DEMANDE D ' AIDE PAR UNE UNION , L ' ETAT MEMBRE INTERESSE EST AUTORISE A VERSER A CETTE UNION UNE AVANCE A DETERMINER SUR LE MONTANT DE L ' AIDE .
3 . LORSQUE LES PRIX SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE SE SITUENT A UN NIVEAU PROCHE DU PRIX D '
INTERVENTION PENDANT UNE PERIODE A DETERMINER , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 38 , QUE LES ORGANISATIONS OU LES UNIONS RECONNUES AU SENS DU PRESENT REGLEMENT PEUVENT CONCLURE DES CONTRATS DE STOCKAGE POUR L ' HUILE D ' OLIVE QU ' ELLES COMMERCIALISENT .
4 . LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 38 . "
6 . A L ' ARTICLE 22 , LE PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . SAUF DEROGATION
DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION :
- COMMENCE LE 1ER JUILLET ET SE TERMINE LE 30 JUIN POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE ,
- COMMENCE LE 1ER AOUT ET SE TERMINE LE 31 JUILLET POUR LES GRAINES DE TOURNESOL . "
7 . L ' ARTICLE SUIVANT EST INSERE :
" ARTICLE 24 BIS
1 . LE CONSEIL , STATUANT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , FIXE CHAQUE ANNEE , ET POUR LA
PREMIERE FOIS POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1982/1983 , UN SEUIL DE GARANTIE POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE DANS LA COMMUNAUTE .
2 . LE SEUIL DE GARANTIE POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE EST DETERMINE EN TENANT COMPTE DE LA PRODUCTION AU COURS D ' UNE PERIODE DE REFERENCE ET DE L ' EVOLUTION PREVISIBLE DE LA DEMANDE .
3 . SI LA PRODUCTION EFFECTIVE MOYENNE ENREGISTREE AU COURS DES TROIS CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION LES PLUS RECENTES DEPASSE LE SEUIL DE GARANTIE FIXE POUR
LA CAMPAGNE EN QUESTION , LES PRIX INDICATIF ET D ' INTERVENTION SONT DIMINUES , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE , D ' UN MONTANT CALCULE EN FONCTION DU DEPASSEMENT .
LE CONSEIL , LORS DE LA FIXATION DES PRIX ET SELON LA MEME PROCEDURE , DETERMINE :
- LE MONTANT DE LA DIMINUTION DES PRIX INDICATIF ET D ' INTERVENTION A APPLIQUER POUR CHAQUE QUANTITE DE DEPASSEMENT ,
- LE MONTANT MAXIMAL DE LA DIMINUTION DES PRIX INDICATIF ET D ' INTERVENTION .
4 . LES MODALITES D '
APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 38 . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE POUR CHAQUE PRODUIT A PARTIR DE LA DATE DE DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1982/1983 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 18 MAI
1982 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . DE KEERSMAEKER
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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