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Législation communautaire en vigueur
Document 382R0200
382R0200
Règlement (CEE) n° 200/82 de la Commission, du 27 janvier 1982, relatif au classement de
marchandises dans la sous-position 23.07 C du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 021 du 29/01/1982 p. 0020 - 0020
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 9 p. 51
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 9 p. 51
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 106
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 106
Modifications:
Modifié par
390R2723
(JO L 261 25.09.1990
p.24)
Modifié par
399R0936
(JO L 117 05.05.1999 p.9)
Texte:
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RÈGLEMENT (CEE) No 200/82 DE LA COMMISSION
du 27 janvier 1982
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.07 C du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement
(CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un prémélange consistant en chlorhydrate d'oxytétracycline (DCIM) (20 % en poids sur produit
sec) sur un substrat de carbonate de calcium, destiné à entrer dans la fabrication d'aliment de complément pour animaux;
considérant que la position 23.07 du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3300/81 (3), vise les préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux;
considérant que le prémélange en question, bien que contenant une substance médicamenteuse, n'est pas préparé en vue d'être
utilisé comme médicament à usage vétérinaire; qu'il présente les caractéristiques d'une préparation du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux de la position 23.07 [voir également les notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, no 23.07, point II C)]; que, à l'intérieur de la position 23.07, il y a lieu de choisir la sous-position 23.07 C;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif
douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le prémélange consistant en chlorhydrate d'oxytétracycline (DCIM) (20 % en poids sur produit sec) sur un substrat de carbonate de calcium, relève dans le tarif douanier commun de la sous-position
23.07 Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:
C. non dénommés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et
unième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1982.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 335 du 23. 11. 1981, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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