Législation communautaire en vigueur

Document 382L0953


Actes modifiés:
379L0622 (Modification)

382L0953
Directive 82/953/CEE de la Commission, du 15 décembre 1982, portant adaptation au progrès technique de la directive 79/622/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques)
Journal officiel n° L 386 du 31/12/1982 p. 0031 - 0038
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 14 p. 22
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 14 p. 22
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 145
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 145




Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 15 décembre 1982 portant adaptation au progrès technique de la directive 79/622/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (82/953/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/694/CEE (2) et par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 11,
considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est maintenant possible de rendre certaines prescriptions de la directive 79/622/CEE du Conseil (3) plus complètes et mieux adaptées aux conditions réelles d'essai;
considérant que les dispositions de la présente directive ne préjugent pas celles de la directive 77/536/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (4) ; que, à cet effet, jusqu'à une date à déterminer, les tracteurs peuvent être équipés d'un dispositif de protection en cas de renversement répondant soit à la directive 77/536/CEE, soit à la présente directive;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des tracteurs agricoles ou forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les annexes II, III et IV de la directive 79/622/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À partir du 1er octobre 1983, les États membres ne peuvent: - ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,


si le dispositif de protection en cas de renversement de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répond aux prescriptions de la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1984, les États membres: - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont le dispositif de protection en cas de renversement ne répond pas aux prescriptions de la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de tracteur dont le dispositif de protection en cas de renversement ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.


3. À partir du 1er octobre 1985, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des tracteurs dont le dispositif de protection en cas de renversement ne répond pas aux prescriptions de la présente directive. (1) JO no L 84 du 28.3.1974, p. 10. (2) JO no L 205 du 13.8.1979, p. 17. (3) JO no L 179 du 17.7.1979, p. 1. (4) JO no L 220 du 29.8.1977, p. 1.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne préjugent pas celles de la directive 77/536/CEE.

Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1983. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1982.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission



ANNEXE
L'annexe II de la directive 79/622/CEE est modifiée comme suit:
Le point 4.1.1 est supprimé.
Le point 4.1.2 devient le point 4.1.1 ainsi rédigé:
«4.1.1. La structure de protection n'a pénétré dans aucune partie de la zone de dégagement décrite au point 3.2 de l'annexe III, ou a toujours protégé cette zone de dégagement au cours des essais décrits aux points 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 et, le cas échéant, au point 1.7 de l'annexe III.
Si un essai de surcharge a été effectué, la force appliquée durant la phase où l'énergie spécifique est absorbée doit être supérieure à 0,8 Fmax intervenant à la fois au cours de l'essai principal et de l'essai de surcharge concerné (voir figures 4 b et 4 c de l'annexe IV).»
Le point 4.1.3 devient le point 4.1.2.
Après le point 4.1.3 (devenu 4.1.2), insérer le nouveau point 4.1.3 suivant:
«4.1.3. Au moment où l'énergie requise est atteinte dans chaque essai de charges horizontales prescrit, la force doit être supérieure à 0,8 Fmax.»
Le point 6 «SYMBOLES» est modifié comme suit:
Après le symbole D, ajouter le symbole suivant:
«D' = déformation (en millimètres) du dispositif pour l'énergie calculée requise.»
Le texte du symbole F' est remplacé par le texte suivant:
«F' = force pour l'énergie calculée requise.»
Le texte du symbole F-D est modifié comme suit:
«F-D = courbe force/déformation.»
Le texte du symbole Eil2 est modifié comme suit:
«Eil2 = énergie d'entrée qui doit être absorbée pendant l'application de la deuxième charge longitudinale (J).»
Les symboles Ei, E'i, Ea et E"i sont supprimés.
L'annexe III de la directive 79/622/CEE est modifiée comme suit:
Au point 1.2, lire:
«1.2. Charge longitudinale (voir figure 2 de l'annexe IV)
La charge est appliquée horizontalement, suivant une ligne parallèle au plan médian vertical du tracteur.
Pour les tracteurs, dont au moins 50 % de la masse telle qu'elle est définie au point 1.3 de l'annexe II reposent sur les roues arrière, la charge longitudinale arrière et la charge latérale sont appliquées de part et d'autre du plan médian longitudinal de la structure de protection. Pour les tracteurs, dont au moins 50 % de la masse reposent sur les roues avant, la charge longitudinale avant est appliquée du même côté du plan médian longitudinal de la structure de protection que la charge latérale.
Elle est appliquée sur la traverse supérieure de la structure de protection (c'est-à-dire à la partie susceptible de toucher le sol en premier en cas de renversement).
Le point d'application de la charge est situé à une distance correspondant à un sixième de la largeur du sommet de la structure de protection, mesurée vers l'intérieur à partir du coin extérieur. La largeur relevée de la structure de protection doit correspondre à la distance séparant deux lignes parallèles au plan médian vertical du tracteur et qui touchent les extrémités extérieures de la structure de protection dans le plan horizontal qui touche lui-même la face supérieure des traverses supérieures.
La longueur de la poutre ne doit pas être inférieure à un tiers de la largeur de la structure de protection (telle qu'elle est décrite précédemment) ni supérieure de plus de 49 millimètres à ce minimum.
La charge longitudinale est appliquée à partir de l'arrière ou de l'avant, ainsi qu'il est précisé au point 3.1.1.1 de l'annexe II.
On arrête l'essai lorsque: a) l'énergie de déformation absorbée par la structure de protection est égale ou supérieure à l'énergie d'entrée requise Eil1 (où Eil1 = 1,4 mt);
b) la structure de protection pénètre dans la zone de dégagement ou laisse cette zone sans protection.»


Au point 1.4, lire:
«1.4. Essai de surcharge 1.4.1. Lorsqu'un essai de charge horizontale a provoqué des déchirures, des ruptures ou des plissures, un essai de surcharge peut être requis pour déterminer la résistance résiduelle de la structure et s'assurer qu'elle est suffisante pour résister à d'éventuels tonneaux successifs (voir figures 4 a, 4 b et 4 c).
Dans tous les cas, l'essai de surcharge doit être requis si la force décroît de plus de 3 % au cours des derniers 5 % de la déformation atteinte lorsque l'énergie requise est absorbée par la structure (voir figure 4 b).
1.4.2. L'essai de surcharge consiste à poursuivre la charge horizontale par incréments de 5 % de l'énergie requise au départ jusqu'à un maximum de 20 % de l'énergie ajoutée (voir figure 4 c). 1.4.2.1. L'essai de surcharge est satisfaisant si, après chaque incrément de 5 %, 10 % ou 15 % de l'énergie requise, la force diminue de moins de 3 % pour un incrément de 5 % et si la force reste supérieure à 0,8 Fmax.
1.4.2.2. L'essai de surcharge est satisfaisant si, après que la structure a absorbé 20 % de l'énergie ajoutée, la force reste supérieure à 0,8 Fmax.
1.4.2.3. Les fractures ou les fissures supplémentaires et/ou la pénétration dans la zone de dégagement ou l'absence de protection de cette zone à la suite d'une déformation élastique sont autorisées pendant l'essai de surcharge. Cependant, après cessation de la charge, la structure ne doit pas pénétrer dans la zone et la zone doit être entièrement protégée.»




Les points 3.1 à 3.1.4 sont supprimés.
Les points 3.2 et 3.3 deviennent respectivement 3.1 et 3.2.
L'annexe IV de la directive 79/622/CEE est modifiée comme suit:
«FIGURES
Figure 1 : Point d'application de la charge latérale
Figure 2 : Point d'application de la charge longitudinale arrière
Figure 3 : Exemple de dispositif utilisé pour l'essai d'écrasement
Figure 4 a : Courbe force/déformation - Essai de surcharge non nécessaire
Figure 4 b : Courbe force/déformation - Essai de surcharge nécessaire
Figure 4 c : Courbe force/déformation - Essai de surcharge à poursuivre
Figure 5 : Explication des termes «déformation permanente», «déformation élastique» et «déformation totale»
Figure 6 a : Vue latérale de la zone de dégagement
Figure 6 b : Vue de la zone de dégagement à partir de l'avant/arrière
Figure 6 c : Vue isométrique
Figure 7 : Appareil de détermination du point de référence du siège
Figure 8 : Méthode de détermination du point de référence du siège.»
Le texte du titre de la figure 1, dans la seule version anglaise, est remplacé par le texte suivant : «Point of application of lateral loading».
Les dessins des figures 2, 4 a, 4 b et 4 c sont remplacés par les dessins suivants: >PIC FILE= "T0022474">
>PIC FILE= "T0022475">
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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