Législation communautaire en vigueur

Document 382L0624


Actes modifiés:
376L0765 (Modification)

382L0624
Directive 82/624/CEE de la Commission, du 1er juillet 1982, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/765/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membes relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool
Journal officiel n° L 252 du 27/08/1982 p. 0008 - 0009
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 12 p. 256
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 12 p. 256
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 110
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 110




Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 1er juillet 1982 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/765/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool (82/624/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 71/316/CEE, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 17,
considérant que, depuis l'adoption de la directive 76/765/CEE du Conseil (2), de nouvelles techniques ont été mises au point dans le domaine des thermomètres utilisés à l'occasion de la détermination du titre alcoométrique et qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier ladite directive;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des instruments de mesurage,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Le texte repris au point 9 de l'annexe de la directive 76/765/CEE est remplacé conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er mai 1983.
Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1982.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission (1) JO no L 202 du 6.9.1971, p. 1. (2) JO no L 262 du 27.9.1976, p. 143.



ANNEXE
9. THERMOMÈTRES UTILISÉS À L'OCCASION DE LA DÉTERMINATION DU TITRE ALCOOMÉTRIQUE
9.1. Thermomètres incorporés à l'instrument servant à la détermination du titre alcoométrique
Si l'instrument servant à la détermination du titre alcoométrique appartient à la classe II ou III, un thermomètre du type à dilatation de mercure et gaine de verre peut y être incorporé. 9.1.1. Le thermomètre est gradué par 0,1 °C, 0,2 °C ou 0,5 °C et il peut ne pas porter la graduation 0 °C.
9.1.2. La longueur minimale de l'échelon est de: - 0,8 mm pour les thermomètres gradués par 0,1 °C et 0,2 °C,
- 1,0 mm pour les thermomètres gradués par 0,5 °C.


9.1.3. L'épaisseur des traits ne doit pas être supérieure au cinquième de la longueur de l'échelon.
9.1.4. L'erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est de: - 0,10 °C si le thermomètre est gradué par 0,1 °C,
- 0,20 °C si le thermomètre est gradué par 0,2 °C ou 0,5 °C.


9.1.5. Lors de la vérification primitive CEE, l'erreur du thermomètre incorporé est déterminée en au moins trois points de l'étendue de l'échelle.


9.2. Thermomètres non incorporés à l'instrument servant à la détermination du titre alcoométrique 9.2.1. Si l'instrument servant à la détermination du titre alcoométrique appartient à la classe I, le thermomètre utilisé avec cet instrument est: - soit du type à résistance métallique permettant de déterminer la température du mélange hydroalcoolique en respectant les erreurs maximales tolérées en plus ou en moins de 0,10 °C;
- soit du type à dilatation de mercure et gaine de verre gradué par 0,1 °C ou 0,05 °C.


Les thermomètres à mercure doivent porter la graduation 0 °C, la longueur minimale de l'échelon est de 0,8 mm et l'épaisseur des traits ne doit pas être supérieure au cinquième de la longueur de l'échelon.
L'erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est égale à un échelon.
9.2.2. Si l'instrument servant à la détermination du titre alcoométrique appartient à la classe II ou III, le thermomètre utilisé avec cet instrument est du type à dilatation de mercure et gaine de verre. 9.2.2.1. Le thermomètre est gradué par 0,1 °C, 0,2 °C ou 0,5 °C. Il porte la graduation 0 °C.
9.2.2.2. La longueur minimale de l'échelon est de: - 0,8 mm pour les thermomètres gradués par 0,1 °C, ou 0,2 °C,
- 1,0 mm pour les thermomètres gradués par 0,5 °C.


9.2.2.3. L'épaisseur des traits ne doit pas être supérieure au cinquième de la longueur de l'échelon.
9.2.2.4. L'erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est de: - 0,10 °C si le thermomètre est gradué par 0,1 °C,
- 0,20 °C si le thermomètre est gradué par 0,2 °C ou 0,5 °C.








Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int