Législation communautaire en vigueur

Document 382L0400


Actes modifiés:
377L0391 (Modification)

382L0400
Directive 82/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1982, modifiant la directive 77/391/CEE et instaurant une action complémentaire de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins
Journal officiel n° L 173 du 19/06/1982 p. 0018 - 0019
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 25 p. 201
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 25 p. 201
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 41
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 41


Modifications:
Modifié par 383L0253 (JO L 143 02.06.1983 p.36)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 14 juin 1982
modifiant la directive 77/391/CEE et instaurant une action complémentaire de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins
(82/400/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 77/391/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, instaurant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (4), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE (5), a limité la durée de l'action à trois ans;
considérant que, compte tenu des résultats acquis et de l'évolution satisfaisante des programmes présentés par les États membres, il convient de prévoir une action complémentaire de deux ans et d'en permettre le financement afin d'atteindre les objectifs fixés;
considérant que l'article 29 paragraphe 3 de la directive 78/52/CEE du Conseil, du 13 décembre 1977, instaurant les critères communautaires applicables aux plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose enzootique chez les bovins (6), a prévu que la durée de trois ans initialement prévue commence à courir à la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation des plans nationaux d'éradication et que, en conséquence, les plans initiaux des États membres, sauf ceux de l'Italie et de la Grèce, s'achèvent à des dates variables pour chaque État membre dans le courant de l'année 1981; qu'il convient, afin de tenir compte des délais nécessaires à l'adaptation technique et financière requise par la nouvelle action, de proroger la durée des plans initiaux s'achevant au cours de l'année 1981 jusqu'au 31 décembre 1981 inclus;
considérant que, afin d'apporter aux plans initiaux les modifications éventuellement nécessaires à la suite de l'évolution épizootiologique des maladies concernées en vue de mener à bien les actions entreprises, les États membres doivent élaborer de nouveaux plans; que la durée d'application de ces nouveaux plans doit être calculée de sorte que l'ensemble de l'action, à savoir le plan initial et le nouveau plan, porte sur une durée totale de cinq ans,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'article 6 de la directive 77/391/CEE, le paragraphe suivant est ajouté:
« 3. Toutefois, pour les États membres dont les plans de trois ans s'achèvent au cours de l'année 1981, la durée de trois ans est prorogée jusqu'au 31 décembre 1981. »
Article 2
1. Il est instauré une action de la Communauté en vue de compléter l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins.
2. La durée de cette action complémentaire est fixée de sorte que la durée totale de l'ensemble constitué par l'action instaurée par la directive 77/391/CEE et par l'action complémentaire soit de cinq années.
3. La Communauté contribue financièrement à la réalisation de l'action complémentaire.
Article 3
1. Les États membres élaborent de nouveaux plans d'éradication accélérée conformes aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la directive 77/391/CEE et satisfaisant aux critères établis par la directive 78/52/CEE afin d'assurer la continuité de l'action entreprise par leurs plans initiaux en tenant compte des résultats acquis et des adaptations nécessaires.
2. Les nouveaux plans sont communiqués à la Commission au plus tard deux mois après la notification de la présente directive pour la Belgique, le Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la France, l'Irlande et le Royaume-Uni, et avant le 1er janvier 1983 pour l'Italie et la Grèce.
Article 4
1. La Commission examine les nouveaux plans communiqués conformément à l'article 3 paragraphe 2 afin de déterminer si, en fonction de leur conformité avec la directive 77/391/CEE, la directive 78/52/CEE et la présente directive, ainsi que compte tenu des objectifs de ces directives, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies.
2. Dans les deux mois suivant la réception des plans, la Commission soumet un projet de décision au comité vétérinaire permanent, ci-après dénommé « comité ». Le comité émet son avis conformément à la procédure fixée à l'article 8.
3. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre les nouveaux plans d'éradication accélérée, visés à l'article 3 et approuvés conformément au paragraphe 2, à la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation.
Article 5
1. Les dépenses des États membres, en ce qui concerne les mesures arrêtées en application des plans visés à l'article 3, bénéficient d'une aide de la Communauté dans les limites indiquées au paragraphe 3 et à l'article 2.
2. La Communauté verse aux États membres 72,5 Écus par vache et 36,25 Écus par bovin autres que les vaches abattus dans le cadre des actions mentionnées au chapitre 1er de la directive 77/391/CEE.
3. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté sous le chapitre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 35 millions d'Écus pour la durée de l'action prévue au paragraphe 1.
4. Les mesures adoptées par les États membres ne peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté que si les dispositions les concernant ont fait l'objet d'une décision favorable conformément à l'article 4.
Article 6
1. Les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), s'appliquent aux décisions de la Commission concernant le financement communautaire de la présente mesure.
2. Les demandes de paiement portent sur les abattages effectués par les États membres dans le courant de l'année et sont soumises avant le 1er juillet de l'année suivante.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.
Article 7
1. Le contrôle vétérinaire de l'application des plans est effectué conformément à l'article 10 de la directive 77/391/CEE.
2. À l'issue de l'exécution de tous les plans d'éradication, la Commission présente au Conseil un rapport général sur les résultats obtenus, assortis, si nécessaire, de propositions en vue de poursuivre l'harmonisation des prophylaxies nationales.
Article 8
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1982.
Par le Conseil
Le président
P. de KEERSMAEKER
(1) JO no C 289 du 11. 11. 1981, p. 4.
(2) JO no C 40 du 15. 2. 1982, p. 26.
(3) JO no C 112 du 3. 5. 1982, p. 8.
(4) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 44.
(5) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 20.
(6) JO no L 15 du 19. 1. 1978, p. 34.
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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