Législation communautaire en vigueur

Document 382L0368


Actes modifiés:
376L0768 (Modification)

382L0368
Directive 82/368/CEE du Conseil, du 17 mai 1982, portant deuxième modification de la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
Journal officiel n° L 167 du 15/06/1982 p. 0001 - 0032
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 3 p. 148
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 3 p. 148
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 40
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 40
CONSLEG - 76L0768 - 15/07/1994 - 96 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 mai 1982 portant deuxième modification de la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (82/368/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, lors de l'application de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (4), modifiée par la directive 79/661/CEE (5), il s'est révélé opportun d'apporter certaines modifications aux annexes II, III, IV et V;
considérant que, en vue de la sauvegarde de la santé publique, il convient de prendre des dispositions concernant les avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage des produits cosmétiques contenant de l'acide thioglycolique, ses sels et esters;
considérant que l'usage de l'eau oxygénée n'est pas limité aux colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux et qu'il convient dès lors de permettre également la présence de cette substance dans les préparations pour traitements capillaires, en reprenant obligatoirement sur l'étiquetage certains avertissements, en vue de la sauvegarde de la santé;
considérant qu'il n'y a pas lieu d'indiquer sur l'étiquette, sous certaines conditions, la teneur en formaldéhyde lorsque cette substance n'est pas utilisée comme ingrédient du produit cosmétique mais est inévitablement présente en tant que résidu de traitement de matières premières;
considérant qu'il convient de préciser le champ d'application et/ou l'usage de l'hydroquinone;
considérant qu'il y a lieu de fixer la concentration maximale de potasse caustique ou de soude caustique autorisée dans les dépilatoires;
considérant qu'une décision peut être prise en ce qui concerne les substances figurant à l'annexe IV (première partie) de la directive 76/768/CEE, conformément à l'article 5 de celle-ci;
considérant que l'annexe IV (deuxième et troisième parties) de cette même directive ne cadre pas avec la liste des colorants réellement utilisés dans la préparation (1) JO no C 165 du 2.7.1979, p. 52. (2) JO no C 175 du 14.7.1980, p. 88. (3) JO no C 83 du 2.4.1980, p. 7. (4) JO no L 262 du 27.9.1976, p. 169. (5) JO no L 192 du 31.7.1979, p. 35. des produits cosmétiques et qu'il convient donc de la mettre à jour;
considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, une liste de substances autorisées comme agents conservateurs peut être établie;
considérant qu'il convient de prévoir une procédure rapide pour la mise à jour des annexes;
considérant que la présence de traces de substances que ne peuvent contenir les produits cosmétiques, selon l'annexe II de la directive 76/768/CEE, est technologiquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et que, de ce fait, il convient de prendre certaines dispositions à leur égard;
considérant que les versions en langues anglaise, allemande et néerlandaise de la directive 76/768/CEE contiennent des fautes typographiques qu'il convient de corriger,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 76/768/CEE est modifiée conformément aux dispositions ci-après.

Article 2
L'annexe II est modifiée comme suit:
- remplacer le titre par:
«Liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques»;
- remplacer le numéro 46 «Baryum (sels de)» par:
«Baryum (sels de), à l'exception du sulfate de baryum, du sulfure de baryum dans les conditions prévues à l'annexe III (première partie), des laques à base de sulfate de baryum et des pigments préparés à partir des colorants figurant dans la liste des annexes III (deuxième partie) et IV (deuxième et troisième parties) portant l'indice : 1 (Ba)»;
- remplacer le numéro 191 «Fluorhydrique (acide)» par:
«Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures sauf exceptions reprises dans l'annexe III (première partie)»;
- remplacer le numéro 221 «Mercure et ses composés» par:
«Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises dans les annexes V et VI (deuxième partie)»;
- remplacer le numéro 268 «Phénol et ses alcalins, sauf exceptions prévues à l'annexe III» par:
«Acide picrique»;
- remplacer le numéro 321 «Thiourée et ses dérivés, à l'exception de ceux nommés dans l'annexe IV (première partie)» par:
«Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans l'annexe III (première partie)»;
- remplacer le numéro 350 «Tétrabromosalicylanilides» par:
«Tétrabromosalicylanilides sauf comme impuretés du tribromosalicylanilide selon les critères fixés à l'annexe IV (première partie)»;
- remplacer le numéro 351 «Dibromosalicylanilides, dont métabromsalan (*) et dibromsalan (*)» par:
«Dibromosalicylanilides, sauf comme impuretés du tribromosalicylanilide selon les critères fixés à l'annexe IV (première partie)»;
- remplacer le numéro 360 «Huile de sassafras officinale Nees contenant du safrol» par:
«Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utilisées et à la condition que la concentration ne dépasse pas:
100 ppm dans le produit fini,
50 ppm dans les produits pour soins dentaires et buccaux, à condition que le safrol ne soit pas présent dans les dentifrices destinés spécialement aux enfants».


Article 3
1. L'annexe III (première partie) est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe 1 de la présente directive.
2. L'annexe III (deuxième partie) est modifiée comme suit: a) Rouges - Dans les troisième et sixième colonnes, supprimer: - E 180 pour le colorant no 10 correspondant au numéro 15 850 du colour index.
- E 420 pour le colorant no 26 correspondant au numéro 77 015 du colour index.


- Dans la deuxième colonne, remplacer:
15 630 Ba par 15 630 : 1 (Ba),
15 630 Sr par 15 630 : 3 (Sr),
15 865 Sr par 15 865 : 3 (Sr),
45 170 Ba par 45 170 : 1 (Ba).


b) Oranges et jaunes - Pour le colorant no 23, remplacer dans la deuxième colonne le numéro 45 395 par 45 396.


c) Verts et bleus
Pour le colorant no 4 correspondant au numéro 44 090 du colour index, inscrire le numéro E 142 dans les troisième et sixième colonnes.
d) Violets, bruns, noirs et blancs - Supprimer le colorant no 8 correspondant au no 77 005 du colour index.
- Dans les troisième et sixième colonnes, supprimer respectivement partie de E 153 et E 153 pour les colorants nos 12 et 13 correspondant aux nos 77 266 et 77 267 du colour index.
- Ajouter le numéro d'ordre 26 et inscrire le numéro E 153 dans les troisième et dernière colonnes correspondant à ce numéro d'ordre.


e) Note (4) en bas de page
- Ajouter la phrase suivante:
«Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l'annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants, lorsque le numéro E a été supprimé dans cette directive.»




Article 4
1. L'annexe IV (première partie) est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe 2 de la présente directive.
2. L'annexe IV (deuxième partie) est modifiée comme suit: a) Rouges - Supprimer les colorants suivants: >PIC FILE= "T0021554">
- Pour le numéro d'ordre 5, remplacer dans la deuxième colonne les numéros 15 500 et 15 500 Ba par 17 200 et supprimer le libellé du champ d'application dans la quatrième colonne.
- Pour le colorant no 6, remplacer dans la deuxième colonne 15 585 Ba par 15 585 : 1 (Ba).


b) Oranges et jaunes - Pour le numéro d'ordre 2, remplacer dans la deuxième colonne le numéro 45 340 du colour index par 40 850 et ajouter dans les troisième et sixième colonnes le numéro E 161 g.


d) Violets, bruns, noirs et blancs - Supprimer le colorant no 8 correspondant au numéro 77 718 du colour index.


e) Note (4) en bas de page - Ajouter la phrase suivante:
«Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l'annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants, lorsque le numéro E a été supprimé dans cette directive.»




3. L'annexe IV (troisième partie) est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe 3 de la présente directive.

Article 5
À l'annexe V: - remplacer le point:
2. Hexachlorophène (por tous usages à l'exception de celui repris à l'annexe III, première partie)
par:
«2. Hexachlorophène (pour tous usages à l'exception de celui repris à l'annexe VI, première partie)»;
- remplacer le point: 5. Strontium et ses sels, à l'exception des sels de strontium des colorants figurant à l'annexe III deuxième partie et à l'annexe IV deuxième et troisième parties
par:
«5. Strontium et ses sels, à l'exception du sulfure de strontium dans les conditions prévues à l'annexe III (première partie) et des sels de strontium des colorants figurant à l'annexe III (deuxième partie) et à l'annexe IV (deuxième et troisième parties) et portant l'indice : 3 (Sr)»;
- remplacer le point:
6. Zirconium et ses dérivés
par:
«6. Zirconium et ses combinaisons»;
- ajouter:
«10. Chloroforme.
11. hydroquinone, comme agent d'éclaircissement de la peau.»



Article 6
Il est ajouté une annexe VI énumérant les substances admises dans la fabrication des produits cosmétiques comme agents conservateurs dans les conditions définies par ladite annexe et son préambule.

Article 7
L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4 1. Sans préjudice de leurs obligations générales découlant de l'article 2, les États membres interdisent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant: a) (inchangé)
b) (inchangé)
c) (inchangé)
d) (inchangé)
e) des agents conservateurs autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe VI;
f) des agents conservateurs énumérés dans la première partie de l'annexe VI au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées, à moins que d'autres concentrations ne soient utilisées à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit.


2. La présence de traces de substances énumérées à l'annexe II est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et qu'elle soit conforme à l'article 2.»

Article 8
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Jusqu'au 31 décembre 1985, les États membres admettent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant: a) (inchangé)
b) (inchangé)
c) (inchangé)
d) les agents conservateurs énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VI dans les limites et conditions indiquées ; toutefois, ces substances peuvent être utilisées dans d'autres concentrations à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit.


Au 1er janvier 1986, ces substances, colorants et agents conservateurs sont: - soit définitivement admis,
- soit définitivement interdits (annexe II),
- soit maintenus pendant un délai déterminé aux annexes IV ou VI,
- soit supprimés de toutes annexes.»



Article 9
À l'article 6 paragraphe 1 sous d), les mots «annexes III et IV» sont remplacés par «annexes III, IV et VI».

Article 10
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. (inchangé)
2. Sont arrêtées selon la même procédure, après consultation du comité scientifique de cosmétologie, à l'initiative soit de la Commission, soit d'un État membre, les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes II à VI.
Toutefois, en ce qui concerne les annexes III à VI, cette procédure sera applicable jusqu'au 31 décembre 1988. Au plus tard six mois avant cette date, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, prend les dispositions appropriées.»

Article 11
L'article suivant est inséré:
«Article 8 bis 1. Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice de l'article 8 paragraphe 2, un État membre peut autoriser sur son territoire l'emploi d'autres substances ne figurant pas dans les listes de substances admises, pour certains produits cosmétiques spécifiés dans l'autorisation nationale, pour autant que les conditions suivantes soient respectées: a) l'autorisation doit être limitée à une période de trois ans au plus;
b) l'État membre doit exercer un contrôle officiel sur les produits cosmétiques fabriqués à l'aide de la substance ou préparation dont il a autorisé l'emploi;
c) les produits cosmétiques ainsi fabriqués doivent porter une indication particulière qui sera définie dans l'autorisation.


2. L'État membre communique à la Commission et aux autres États membres le texte de toute décision d'autorisation prise en vertu du paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a pris effet.
3. Avant l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 1, l'État membre peut introduire, auprès de la Commission, une demande d'inscription sur une liste de substances admises de la substance ayant fait l'objet d'une autorisation nationale en vertu du paragraphe 1. Il fournit en même temps les pièces qui lui paraissent justifier cette inscription et indique les usages auxquels la substance ou matière est destinée. Dans un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande, il est décidé sur la base des dernières connaissances scientifiques et techniques, après consultation à l'initiative soit de la Commission soit d'un État membre du comité scientifique de cosmétologie, et selon la procédure prévue à l'article 10, si la substance dont il s'agit peut être inscrite dans une liste de substances admises ou si l'autorisation nationale doit être rapportée. Par dérogation au paragraphe 1 sous a), l'autorisation nationale reste en vigueur jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la demande d'inscription.»

Article 12
1. La version en langue anglaise est corrigée conformément à l'annexe 5.
2. La version en langue allemande est corrigée conformément à l'annexe 6.
3. La version en langue néerlandaise est corrigée conformément à l'annexe 7.

Article 13
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er janvier 1986, ni les fabricants, ni les importateurs établis dans la Communauté ne mettent sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les produits visés au paragraphe 1 ne puissent plus être vendus ou cédés au consommateur final après le 31 décembre 1987.

Article 14
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1983 et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 17 mai 1982.
Par le Conseil
Le président
P. de KEERSMAEKER



ANNEXE 1
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ANNEXE 2
>PIC FILE= "T0021565">

ANNEXE 3
«ANNEXE IV
TROISIÈME PARTIE
A. LISTE DES COLORANTS PROVISOIREMENT ADMIS POUR LES PRODUITS COSMÉTIQUES QUI N'ENTRENT PAS EN CONTACT AVEC LES MUQUEUSES
Rouges
11 215, 12 310, 12 420, 16 150, 18 050, 18 065, 18 810, 26 105, 45 100, 50 240, Acid Red 195.
Oranges et jaunes
11 020, 11 021, 11 680, 11 700, 11 710, 13 065, 16 230, 18 690, 18 736, 19 120, 21 230, 71 105.
Bleus et verts
10 006, 10 020, 42 045, 42 080, 44 025, 62 095, 63 000, 74 100, 74 220, 74 350, 77 420, bleu de bromothymol, vert de bromocrésol.
Violets, bruns, noirs, blancs
12 010, 12 480, 42 555, 46 500, 50 420, 51 319, 61 710, Brown FK.
B. LISTE DES COLORANTS PROVISOIREMENT ADMIS POUR LES PRODUITS COSMÉTIQUES QUI N'ENTRENT QU'EN BREF CONTACT AVEC LA PEAU
Rouges
11 210, 12 370, 12 459, 12 485, 12 512, 12 513, 12 715, 14 895, 14 905, 16 045, 18 125, 18 130, 23 266, 24 790, 27 300, 27 306, 28 160, 45 110, 45 150, 45 220, 60 710, 62 015, 69 025, 71 100, 73 312, 73 905, 73 915, Pigment Red 144, Pigment Red 166, Pigment Red 170, Pigment Red 188.
Jaunes et oranges
11 725, 11 730, 11 765, 11 767, 11 855, 11 870, 12 055, 12 140, 12 700, 12 790, 14 600, 14 690, 15 970, 18 820, 20 040, 21 096, 21 100, 21 105, 21 108, 21 110, 21 115, 22 910, 23 900, 25 135, 25 220, 26 090, 29 020, 40 215, 48 040, 48 045, 48 055, 56 205, 75 660, 77 199, 77 878, Acid Yellow 127, Pigment Yellow 93, Pigment Yellow 98, Pigment Orange 31, 77 955.
Bleus et verts
12 775, 34 230, 42 052, 42 085, 42 095, 42 100, 50 315, 50 405, 52 015, 52 020, 61 135, 61 505, 61 525, 61 585, 62 005, 62 045, 62 105, 62 560, 69 810, 74 180, 74 255, Solvent Blue 2, Solvent Blue 19, Acid Blue 82, Acid Blue 181, Acid Blue 272.
Violets, bruns, noirs, blancs
14 805, 17 580, 20 285, 20 470, 21 010, 25 410, 42 510, 42 520, 42 535, 42 650, 45 175, 50 325, 60 010, 60 730, 61 105, 62 030, Acid Brown 19, Acid Brown 82, Disperse Violet 23, Acid Brown 104, Acid Brown 106, Pigment Violet 37, Pigment Brown 30.»


ANNEXE 4
«ANNEXE VI LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES
PRÉAMBULE
1. On entend par agents conservateurs les substances qui sont ajoutées comme ingrédient à des produits cosmétiques principalement pour inhiber le développement de micro-organismes dans ces produits.
2. À d'autres concentrations que celles prévues dans la présente annexe, les substances pourvues du symbole (x) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins spécifiques ressortant de la présentation du produit, par exemple comme déodorant dans les savons ou agent antipelliculaire dans les shampoings.
3. D'autres substances employées dans la formule des produits cosmétiques peuvent posséder par ailleurs des propriétés antimicrobiennes et peuvent de ce fait contribuer à la conservation de ces produits, comme par exemple de nombreuses huiles essentielles et quelques alcools. Ces substances ne figurent pas dans la présente annexe.
4. Dans la présente liste, on entend par: - sels : les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnesium, ammonium et éthanolamines ; des anions chlorure, bromure, sulfate, acétate;
- esters : les esters de méthyle, d'éthyle, de propyle, d'iso-propyle, de butyle, d'isobutyle, de phényle.



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>PIC FILE= "T0021573">
>PIC FILE= "T0021574">


ANNEXE 5 Liste visée à l'article 12 paragraphe 1
«ANNEX II (the following points read as indicated):
2. 2-Acetoxyethyltrimethylammonium hydroxide (acetylcholine) and its salts
5. [4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5- diiodophenyl]acetic acid and its salts
29. 2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanol and its salts
34. Imperatorin (9-(3-methylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g]chromen-7-one)
39. Antibiotics, with the exception of that given in Annex V
42. Apomorphine (R 5, 6, 6a, 7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo[de, g]quinoline-10,11-diol) and its salts
48. Benzimidazol-2(3H)-one
49. Benzazepines and benzodiazepines
50. 1-Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoate (amylocaine) and its salts
51. 2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine) and its salts
52. Isocarboxazid*
72. Nitroderivatives of carbazole
80. Diphenoxylate* hydrochloride
86. N,N-bis(2-chloroethyl)methylamine N-oxide and its salts
91. Chlormezanone*
95. 2-[2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indan 1,3-dione (chlorophacinone - ISO) >PIC FILE= "T0021643">
117. O,O'-Diacetyl-N-allyl-N-normorphine >PIC FILE= "T0021644">
120. N,N'-Pentamethylenebis (trimethylammonium) salts, e.g. pentamethonium bromide*
121. N,N'-[(Methylimino)diethylene]bis(ethyldimethylammonium) salts, e.g. azamethonium bromide*
124. N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium) salts, e.g. hexamethonium bromide*
128. 2-Diethylaminoethyl 3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its salts
131. O,O'-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate (parathion - ISO)
132. [Oxalylbisiminoethylene)]bis[(o-chlorobenzyl)diethylammonium] salts, e.g. ambenomium cloride*
143. 1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoate (amydricaine, alypine) and its salts
156. N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N-diisopropylmethylammonium salts, e.g. isopropamide iodide*
160. 5,5-Diphenyl-4-imidazolidone
196. (1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a, 5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dime thanonaphthalene (endrin - ISO)
204. Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetate and salts of the acid
207. 4,4'-Dihydroxy-3,3'-(3-methylthiopropylidene)dicoumarin
214. Decamethylenebis(trimethylammonium) salts, e.g. decamethonium bromide >PIC FILE= "T0021645">
234. 3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H, pyrano[3,2-c]-[1]benzopyran-5-one (cyclocoumarol)
243. 3-(1-Naphthyl)-4-hydroxycoumarin
271. 2-Phenylindan-1,3-dione (phenindione)
276. Tetraethyl pyrophosphate ; TEPP (ISO) >PIC FILE= "T0021646">
307. Sulphonamides (sulphanilamide and its derivatives ...) and their salts (rest of entry is correct)
313. Xylometazoline* and its salts
346. 2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl)amino]ethyldimethylamine maleate
358. Furo[3,2-g]chromen-7-one and its ... (rest of entry is correct)


ANNEXE 6 Liste visée à l'article 12 paragraphe 2
«Nachstehende Punkte werden wie folgt berichtigt:
ANHANG II
51. 2,2,6-Trimethyl-piperidin-4-yl-benzoat
67. Phenylbutazonum*
72. Nitroderivate des Carbazols
81. 2,4-Diaminoazobenzol-hydrochlorid-citrat (Chrysoidin-hydrochlorid-citrat)
128. 2-Diathylaminoäthyl-4-phenyl-3-hydroxy-benzoat und seine Salze
130. 3-Diäthylaminopropyl-cinnamat
132. N,N'-Bis-(diäthyl)-N,N'-bis- (o-chlorbenzyl)-N,N'-(4,5-dioxo-3,6-diaza-octamethylen)-diammonium-Salze (z.B. Ambenonii chloridum*)
143. 1,1-Bis-(dimethylaminomethyl)-propyl-benzoat (Amydricaine) und seine Salze
156. N-(4-Arnino-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl)- ...
196. ... (Endrin)
204. Äthyl-2,2-bis-(4-hydroxy-3-cumarinyl)- ...
216. 2-Isopropyl-4-pentenoyl-harnstoff (Apronalid)
234. 3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano [3,2-c] [1] benzopyran-5-on (Cydocumarol)
254. Acenocoumarolum*
281. Physostigma venenosum Balf. >PIC FILE= "T0021647">
318. Glycoside der Thevetia neriifolia Juss.
340. p-tert.-Butyl-phenol und seine Derivate
341. p-tert.-Butyl-brenzcatechin
347. Pyribenzaminum*
351. Dibromsalicylanilide ...
358. Eurocumarine [z.B. Trioxysalenum* 8-Methoxypsoralen], ausgenommen normale Gehalte in natürlichen ätherischen Ölen
ANHANG III - Teil 2
>PIC FILE= "T0021575"> ANHANG IV - Teil 2
Fußnote 2 zur Überschrift:
..., daß der Farbstoff nicht zur Herstellung von kosmetischen Mitteln verwendet werden darf, die mit den Schleimhäuten des Auges in Berührung kommen können ... >PIC FILE= "T0021576">
ANHANG V
4. p-Phenylendiamin und seine Salze

ANNEXE 7 Liste visée à l'article 12 paragraphe 3
>PIC FILE= "T0021577">

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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