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Législation communautaire en vigueur
Document 381R3131
381R3131
Règlement (CEE) n° 3131/81 de la Commission, du 28 octobre 1981, relatif au classement
de marchandises dans la sous-position 19.08 B du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 312 du 31/10/1981 p. 0055 - 0055
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 8 p. 285
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 8 p. 285
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 93
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 93
Modifications:
Modifié par
390R2723
(JO L 261 25.09.1990
p.24)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3131/81 DE LA COMMISSION du 28 octobre 1981 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 19.08 B du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS. EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif
douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter des dispositions de nature à garantir l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun pour le classement de crêpes fourrées au fromage (environ 48 % du poids total), précuites et surgelées destinées à être consommées après friture rapide dans l'huile;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 (2)
du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3002/81 (3), prévoit le classement dans la position 19.08 des produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toute proportion;
considérant que la présence du fromage dans la composition du produit de l'espèce et la préparation qu'il a subie (précuisson et surgélation) ne l'exclut pas de la position 19.08 ; qu'à l'intérieur de cette position il y a lieu de choisir la sous-position 19.08
B;
considérant que les mesures. prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les crêpes fourrées au fromage (environ 48 % du poids total), précuites et surgelées destinées à être consommées après friture rapide dans l'huile, relèvent dans le tarif douanier commun, de la sous-position
19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie, de la biscuiterie, même
additionnés de cacao en toutes proportions:
B. autres.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1981.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2) JO no L
172 du 22.7.1968, p. 1. (3) JO no L 301 du 22.10.1981, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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