Législation communautaire en vigueur

Document 381R2670


381R2670  
Règlement (CEE) n° 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 262 du 16/09/1981 p. 0014 - 0016
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 23 p. 94
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 23 p. 94
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 11
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 11
CONSLEG - 81R2670 - 02/07/1993 - 22 p.


Modifications:
Modifié par 384R1760 (JO L 165 23.06.1984 p.19)
Modifié par 385R2561 (JO L 244 12.09.1985 p.23)
Modifié par 388R1714 (JO L 152 18.06.1988 p.23)
Modifié par 388R3892 (JO L 346 15.12.1988 p.29)
Modifié par 391R0056 (JO L 007 10.01.1991 p.25)
Modifié par 391R3559 (JO L 336 07.12.1991 p.26)
Modifié par 392R2177 (JO L 217 31.07.1992 p.71)
Modifié par 396R0158 (JO L 024 31.01.1996 p.3)
Modifié par 398R1148 (JO L 159 03.06.1998 p.38)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2670/81 DE LA COMMISSION du 14 septembre 1981 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 26 paragraphe 3,
considérant que l'article 26 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que le sucre C qui n'est pas reporté à la campagne de commercialisation suivante en vertu de l'article 27 dudit règlement et l'isoglucose C sont à exporter en l'état sans restitution ni prélèvement avant le 1er janvier suivant la campagne de commercialisation en cause ; que, si ces quantités sont écoulées en tout ou en partie sur le marché intérieur ou qu'elles ne sont pas exportées avant la date prévue, il est perçu, pour les quantités en cause, un montant à fixer selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81 ; que les modalités d'application dans ce domaine ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 2645/70 de la Commission, du 28 décembre 1970, relatif aux dispositions applicables à la quantité de sucre produite au-delà du quota maximal (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1367/78 (3), et par le règlement (CEE) no 1700/80 de la Commission, du 30 juin 1980, établissant les modalités d'application des quotas à la production d'isoglucose effectuée pendant la période du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 (4) ; que le règlement (CEE) no 2645/70 a déjà été modifié à plusieurs reprises et que de nouvelles modifications se révèlent nécessaires, eu égard aux dispositions fondamentales du règlement (CEE) no 1785/81 communes aux secteurs du sucre et de l'isoglucose constituant un marché unique des édulcorants ; qu'il importe dès lors, notamment pour des raisons de clarté, de fondre dans un nouveau règlement adapté les modalités d'application concernant le sucre C et l'isoglucose C;
considérant que, pour des raisons administratives, il convient de préciser que, au sens de l'article 26 du règlement (CEE) no 1785/81, la quantité de sucre C ou d'isoglucose C pour laquelle la preuve de son exportation en temps utile n'a pas été apportée par le fabricant avant une date limite est considérée comme écoulée sur le marché intérieur ; qu'il y a lieu, pour les mêmes raisons, d'utiliser pour cette preuve les documents prévus pour l'exportation au règlement (CEE) no 2630/81 de la Commission, du 10 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre (5), et au règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2646/81 (7);
considérant que, lors de la fixation du montant à percevoir en cas d'écoulement sur le marché intérieur, il est indispensable de placer le sucre C ou l'isoglucose C non exporté dans des conditions comparables à celles du sucre ou de l'isoglucose importé des pays tiers ; que, à cette fin, il y a lieu de fixer ce montant en tenant compte, d'une part, du niveau du prélèvement à l'importation pour le sucre ou de l'élément mobile, visé à l'article 16 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1785/81 pour l'isoglucose, le plus élevé applicable au cours d'une période comprenant la campagne de commercialisation pendant laquelle le sucre ou l'isoglucose considéré a été produit et les six mois suivant cette campagne et, d'autre part, d'un montant forfaitaire fixé sur la base des frais d'écoulement subis par un sucre importé des pays tiers;
considérant qu'il convient d'exclure comme exportation les destinations indiquées à l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation des produits agricoles (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2646/81;
considérant qu'il est approprié de prévoir pour le fabricant en cause la possibilité d'exporter un sucre ou un isoglucose qui n'a pas été produit par le même fabricant ; qu'il est nécessaire de prévoir dans ce cas le paiement d'un montant forfaitaire qui peut être considéré tous les cas comme une compensation pour tout avantage pouvant résulter d'une telle substitution;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir pour le sucre C et pour l'isoglucose C certaines mesures pour les cas de force majeure entraînant l'impossibilité de les exporter ; que, à cet égard, il est justifié de rendre (1) JO no L 177 du 1.7.1981, p. 4. (2) JO no L 283 du 29.12.1970, p. 48. (3) JO no L 166 du 23.6.1978, p. 24. (4) JO no L 166 du 1.7.1980, p. 90. (5) JO no L 258 du 11.9.1981, p. 16. (6) JO no L 338 du 13.12.1980, p. 1. (7) JO no L 259 du 12.9.1981, p. 10. (8) JO no L 317 du 12.12.1979, p. 1. ces mesures applicables rétroactivement, de telle sorte que les rares cas de cette nature intervenus dans le passé puissent trouver une solution en faveur des intéressés, notamment par le non-paiement du montant à acquitter lorsqu'il n'y a pas eu exportation de ce fait du produit en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le sucre C et l'isoglucose C visés à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 doivent être exportés à partir de l'État membre sur le territoire duquel ils ont été produits.
Tout fabricant de sucre C ou d'isoglucose C doit apporter la preuve que celui-ci a été exporté: - comme sucre blanc ou sucre brut non dénaturé ou comme isoglucose en l'état,
- sans restitution ni prélèvement,
- à partir de l'État membre sur le territoire duquel il a été produit.


Si la preuve n'est pas apportée que le sucre ou l'isoglucose a été exporté hors de la Communauté avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation pendant laquelle le sucre C ou l'isoglucose C a été produit, la quantité en cause est considérée comme écoulée sur le marché intérieur.
2. Pour l'application du présent règlement, les dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79 ne peuvent être invoquées.

Article 2
1. La preuve visée à l'article 1er est apportée à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel le sucre C ou l'isoglucose C a été produit.
2. La preuve est apportée par la présentation: a) d'un certificat d'exportation délivré, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2630/81, au fabricant en cause par l'organisme compétent de l'État membre visé au paragraphe 1;
b) des documents visés à l'article 30 du règlement (CEE) no 3183/80 nécessaires à la libération de la caution;
c) d'une déclaration du fabricant attestant que le sucre C ou l'isoglucose C a été produit par lui.


Toutefois, le fabricant en cause peut, à l'exportation, substituer le sucre C par un autre sucre ou substituer l'isoglucose C par un autre isoglucose qui ont été produits par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre. Dans ce cas, le fabricant qui opère la substitution doit payer, lorsqu'il s'agit de sucre, un montant de 1,25 Écu par 100 kilogrammes et, lorsqu'il s'agit d'isoglucose, un montant de 1,25 Écu par 100 kilogrammes de matière sèche.
En ce qui concerne le sucre C, la transformation d'un sirop ou d'un sucre brut en sucre blanc dans le cadre d'un contrat de travail à façon pour son exportation ultérieure n'est pas considérée comme une substitution au sens de l'alinéa précédent.
3. La preuve visée à l'article 1er ne peut être apportée qu'avant le 1er février qui suit le 1er janvier visé à l'article 1er paragraphe 1.
Toutefois, dans des cas particuliers, l'organisme compétent de l'État membre en cause peut admettre un délai plus long.

Article 3
1. Pour les quantités qui, au sens de l'article 1er paragraphe 1, ont été écoulées sur le marché intérieur, l'État membre concerné perçoit un montant qui est égal à la somme: a) en ce qui concerne le sucre C, par 100 kilogrammes du sucre en cause: - du prélèvement à l'importation le plus élevé, applicable par 100 kilogrammes de sucre blanc ou brut selon le cas, au cours de la période comprenant la campagne de commercialisation pendant laquelle le sucre en cause a été produit et les six mois suivant cette campagne,
et
- de 1,25 Écu;


b) en ce qui concerne l'isoglucose C, par 100 kilogrammes de matière sèche: - de l'élément mobile visé à l'article 16 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1785/81, le plus élevé, applicable par 100 kilogrammes de matière sèche au cours de la période comprenant la campagne de commercialisation pendant laquelle l'isoglucose en cause a été produit et les six mois suivant cette campagne,
et
- de 1,25 Écu.




2. L'État membre concerné communique aux fabricants qui sont soumis à l'obligation de payer le montant concerné visé au paragraphe 1 avant le 1er mars qui suit le 1er janvier visé à l'article 1er, le montant total à payer.
Ce montant total est payé par les fabricants en cause avant le 20 mars de la même année.
3. Toutefois, lorsque l'organisme compétent a, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa, prorogé le délai pour la présentation de la preuve, les dates visées au paragraphe 2 sont remplacées par des dates qui seront déterminées par l'organisme compétent en fonction de la prorogation admise.
4. Pour les quantités de sucre C et d'isoglucose C qui, avant leur exportation, ont été détruites ou avariées sans avoir pu être récupérées, dans des circonstances reconnues par l'organisme compétent de l'État membre concerné comme cas de force majeure, le montant correspondant visé au paragraphe 1 n'est pas perçu.

Article 4
1. L'État membre concerné communique avant le 15 janvier qui suit le 1er janvier visé à l'article 1er, aux fabricants soumis à l'obligation de payer le montant visé à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa, le montant total à payer.
2. Ce montant total est payé par les fabricants en cause avant le 1er février de la même année.

Article 5
Le règlement (CEE) no 2645/70 est abrogé.
Toutefois, il reste applicable au sucre produit au-delà du quota maximal pendant la campagne sucrière 1980/1981.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Son article 3 paragraphe 4 est applicable à partir du 1er juillet 1979.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1981.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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