|
Législation communautaire en vigueur
Document 381R2143
Actes modifiés:
365R0079
(Modification)
365R0079
(Voir)
381R2143
Règlement (CEE) n° 2143/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, modifiant le règlement n° 79/65/CEE portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur le revenu et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 210 du 30/07/1981 p. 0001 - 0004
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 22 p. 239
Edition spéciale
portugaise : Chapitre 3 Tome 22 p. 239
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 191
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 191
CONSLEG - 65R0079 - 06/12/1995 - 27 p.
Texte:
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2143/81 DU CONSEIL
du 27 juillet 1981
modifiant le règlement no 79/65/CEE portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur le revenu et l'économie
des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, par son règlement no 79/65/CEE (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2910/73 (5), le Conseil a créé un réseau d'information
comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne;
considérant que le champ d'observation du réseau d'information doit comprendre toutes les exploitations agricoles ayant une certaine dimension économique, quelles que soient les activités extérieures éventuelles de l'exploitant;
considérant que, pour obtenir des résultats comptables suffisamment homogènes au niveau communautaire, il convient notamment de répartir les exploitations
comptables entre les différentes circonscriptions et les différentes classes d'exploitation sur la base d'une stratification du champ d'observation fondée sur la typologie communautaire des exploitations agricoles établie par la décision 78/463/CEE (6);
considérant que toutes les exploitations comptables observées dans les États membres à des fins de constatation des revenus agricoles pour l'orientation des politiques agricoles devraient faire partie du réseau d'information communautaire et que, en
conséquence, le nombre des exploitations comptables doit être accru; que ce nombre doit pouvoir évoluer dans certaines limites en fonction notamment de l'évolution de l'agriculture et des besoins d'information de la politique agricole commune;
considérant que la sélection des exploitations comptables doit s'effectuer selon les modalités définies dans le cadre d'un plan de sélection visant à l'obtention d'un échantillon comptable représentatif du champ d'observation;
considérant que, compte tenu de
l'expérience acquise, il est souhaitable que les principales décisions concernant la sélection des exploitations comptables, notamment l'établissement du plan de sélection, soient arrêtées au niveau national; que, en conséquence c'est à ce niveau qu'un organe doit être chargé de la responsabilité de cette opération; qu'il y a lieu néanmoins de permettre aux États membres ayant plusieurs circonscriptions de maintenir des comités régionaux;
considérant que l'organe de liaison national doit assumer une fonction
essentielle dans la gestion du réseau d'information; que, à cette fin, il y a lieu de lui confier de nouvelles tâches;
considérant que l'expérience démontre qu'il ne convient plus de prévoir la possibilité d'arrêter des dispositions complémentaires au contrat à passer entre l'État membre et les offices comptables;
considérant que les circonscriptions du réseau d'information doivent être autant que possible identiques à celles retenues pour la présentation d'autres données régionales essentielles
pour l'orientation de la politique agricole commune; que, à cet égard, il convient de modifier l'annexe du règlement no 79/65/CEE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement no 79/65/CEE est modifié comme suit.
1) À l'article 2, la lettre b) est remplacée par le texte suivant:
« b) classe d'exploitations: un ensemble d'exploitations agricoles qui appartiennent aux mêmes classes d'orientation technico-économique et de dimension économique d'exploitation, telles que
définies dans la typologie communautaire des exploitations agricoles établie par la décision 78/463/CEE (1) ».
La note suivante est ajoutée en bas de page:
« (1) JO no L 148 du 5. 6. 1978, p. 1. »
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
1. Le champ d'observation visé à l'article 1er paragraphe 2 sous a) comprend les exploitations agricoles de dimension économique supérieure ou égale à un seuil exprimé en unités de dimension européenne (UDE) telles que définies par
la décision 78/463/CEE.
2. Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations agricoles qui:
a) ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil à déterminer conformément au paragraphe 1;
b) sont exploitées par des agriculteurs disposés à tenir une comptabilité d'exploitation, en mesure de le faire et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition de la Commission;
c) sont, dans leur ensemble et au niveau de chaque
circonscription, représentatives du champ d'observation.
3. Le nombre maximal des exploitations comptables est de quarante-cinq mille.
4. Les modalités d'application du présent article, notamment le seuil de dimension économique et le nombre des exploitations comptables par circonscription, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19. »
3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
1. Chaque État membre crée, avant le 1er février 1982, un comité national du réseau
d'information, ci-après dénommé "comité national".
2. Le comité national assume la responsabilité de la sélection des exploitations comptables. À cette fin, il a notamment pour tâche d'approuver:
a) le plan de sélection des exploitations comptables comportant notamment la répartition des exploitations comptables par classe d'exploitations et les modalités de sélection desdites exploitations;
b) le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables.
3. Le président du
comité national est désigné par l'État membre parmi les membres de ce comité.
Le comité national prend ses décisions à l'unanimité. Au cas où l'unanimité n'est pas atteinte, les décisions sont prises par une autorité désignée par l'État membre.
4. Les États membres comportant plusieurs circonscriptions peuvent créer, au niveau de chacune des circonscriptions de leur ressort, un comité régional du réseau d'information, ci-après dénommé "comité régional".
Le comité régional a notamment pour
tâche de coopérer, avec l'organe de liaison visé à l'article 6, à la sélection des exploitations comptables.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19. »
4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
1. Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:
a) d'informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables des modalités d'application les concernant et de veiller à
la bonne exécution de celles-ci;
b) d'établir, de soumettre à l'approbation du comité national et de transmettre ensuite à la Commission:
- le plan de sélection des exploitations comptables, ce plan étant établi sur la base des données statistiques les plus récentes présentées selon la typologie communautaire des exploitations agricoles,
- le rapport d'exécution du plan de sélection des exploitations comptables;
c) d'établir:
- la liste des exploitations comptables,
- la liste
des offices comptables disposés à remplir la fiche d'exploitation, conformément aux clauses des contrats prévus aux articles 9 et 14, et en mesure de le faire; d) de rassembler les fiches d'exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables et de vérifier sur la base d'un programme commun de contrôle qu'elles ont été dûment remplies;
e) de faire suivre à la Commission les fiches d'exploitation dûment remplies, immédiatement après leur vérification;
f) de transmettre au comité national,
aux comités régionaux et aux offices comptables les demandes de renseignements mentionnées à l'article 16 et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19. »
5) À l'article 9 paragraphe 2, le deuxième alinéa est abrogé.
6) À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le comité national, les comités régionaux, l'organe de liaison et les
offices comptables sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à la Commission tous renseignements que celle-ci pourrait leur demander quant à l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre du présent règlement.
Ces demandes de renseignements destinées au comité national, aux comités régionaux ou aux offices comptables, ainsi que les réponses correspondantes, sont adressées par écrit, par l'intermédiaire de l'organe de liaison. »
7) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
«
Article 20
1. Le comité communautaire est consulté:
a) pour la vérification de la conformité avec les dispositions de l'article 4 des plans de sélection des exploitations comptables;
b) pour l'examen critique et l'appréciation des résultats annuels pondérés du réseau d'information, compte tenu notamment de données provenant d'autres sources, telles que les statistiques et les comptes économiques globaux.
2. Le comité communautaire peut examiner toute autre question évoquée par son président,
soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Il procède chaque année en octobre à un examen de l'évolution des revenus agricoles dans la Communauté, notamment sur la base des résultats actualisés du réseau d'information.
Il est régulièrement informé de l'activité du réseau d'information. »
8) À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des
comités régionaux et des organes de liaison ne sont pas inscrits au budget de la Communauté. »
9) À l'article 23, la date du 1er janvier 1980 est remplacée par celle du 1er janvier 1990.
10) L'annexe est remplacée par la suivante:
« ANNEXE
Liste des circonscriptions visées à l'article 2 sous d)
Allemagne (RF)
1. Schleswig-Holstein
2. Hambourg
3. Basse-Saxe
4. Brême
5. Rhénanie-du-Nord - Westphalie
6. Hesse
7. Rhénanie-Palatinat
8. Bade-Wurtemberg
9. Bavière
10. Sarre
11. Berlin
France
1. Île-de-France
2. Champagne-Ardenne
3. Picardie
4. Haute-Normandie
5. Centre
6. Basse-Normandie
7. Bourgogne
8. Nord - Pas-de-Calais
9. Lorraine
10. Alsace
11. Franche-Comté
12. Pays de la Loire
13. Bretagne
14. Poitou-Charentes
15. Aquitaine
16. Midi-Pyrénées
17. Limousin
18. Rhône-Alpes
19. Auvergne
20. Languedoc-Roussillon
21. Provence -
Alpes - Côte-d'Azur
22. Corse
Italie
1. Piémont
2. Val d'Aoste
3. Lombardie
4. Haut-Adige
5. Trentin
6. Vénétie
7. Frioul - Vénétie-Julienne
8. Ligurie
9. Émilie-Romagne 10. Toscane
11. Ombrie
12. Marche
13. Latium
14. Abruzzes
15. Molise
16. Campanie
17. Pouilles
18. Basilicate
19. Calabre
20. Sicile
21. Sardaigne
Belgique
Constitue une circonscription
Luxembourg
Constitue une
circonscription
Pays-Bas
Constituent une circonscription
Danemark
Constitue une circonscription
Irlande
Constitue une circonscription
Royaume-Uni
1. Angleterre - Région du Nord
2. Angleterre - Région de l'Est
3. Angleterre - Région de l'Ouest
4. Pays de Galles
5. Écosse
6. Irlande du Nord
Grèce
1. Macédoine et Thrace
2. Épire, Péloponnèse et îles Ioniennes
3. Thessalie
4. Grèce centrale, îles de la mer Égée et Crète »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1981.
Il est applicable à partir de l'exercice comptable 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1981.
Par le Conseil
Le président
P. WALKER
(1) JO no C 341 du 31. 12. 1980, p. 26.
(2) JO no C 172 du 13. 7. 1981, p. 47.
(3) JO no C 159 du 29. 6. 1981, p. 12.
(4) JO no 109 du 23. 6. 1965,
p. 1859/65.
(5) JO no L 299 d 23. 10. 1973, p. 1.
(6) JO no L 148 du 5. 6. 1978, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|