Législation communautaire en vigueur

Document 381R1920


Actes modifiés:
377R0189 (Modification)

381R1920
Règlement (CEE) n° 1920/81 de la Commission, du 10 juillet 1981, modifiant le règlement (CEE) n° 189/77 portant modalités d'application du régime de stock minimal dans le secteur du sucre
Journal officiel n° L 189 du 11/07/1981 p. 0023 - 0024
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 22 p. 128
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 22 p. 128
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 152
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 152




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1920/81 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1981 modifiant le règlement (CEE) no 189/77 portant modalités d'application du régime de stock minimal dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 12 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 1789/81 du Conseil, du 30 juin 1981, établissant les règles générales relatives au régime de stock minimal dans le secteur du sucre (2),
considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 1785/81 a changé certaines dispositions du régime de stock minimal en vigueur avant le 1er juillet 1981 ; qu'il a notamment prévu l'assimilation de traitement entre le sucre produit dans les départements français d'outre-mer et le sucre préférentiel importé et raffiné dans la Communauté;
considérant que le règlement (CEE) no 1789/81 a admis le transfert d'obligation de stockage d'un fabricant de sucre blanc des betteraves à un autre;
considérant qu'il est nécessaire d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 189/77 de la Commission (3);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 189/77 est modifié comme suit. 1. Le texte de l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- ne peut pas comporter du sucre qui fait l'objet d'un report conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement (CEE) no 1785/81.»
2. Le texte de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1789/81, le stock minimal ne peut être la propriété que du fabricant ou du raffineur en question et doit être libre de tout engagement susceptible de faire obstacle aux objectifs de l'article 12 du règlement (CEE) no 1785/81.
Un engagement contracté par le fabricant ou par le raffineur aux fins du financement du stock minimal, et pour autant que l'intéressé conserve son droit de disposition de la quantité de sucre en cause, n'est pas considéré comme faisant obstacle aux obligations du présent paragraphe.
2. Lorsqu'un fabricant de sucre blanc de betteraves s'engage à satisfaire aux obligations de stock minimal en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1789/81, il fait parvenir à l'organisme compétent de l'État membre concerné, au plus tard trente jours avant la prise d'effet du transfert d'obligation de stockage, une copie de l'engagement contractuel signé par les deux parties contractantes, indiquant la partie de l'obligation transférée et la durée du transfert de celle-ci.
Cette durée ne peut excéder une période de douze mois civils ; elle commence le premier jour d'un mois. Le fabricant auquel est transférée l'obligation de stockage communique à l'organisme compétent avant la fin de chaque mois pour le mois suivant la quantité mensuelle objet du transfert.
Le paragraphe 1 s'applique au fabricant visé au premier alinéa dans la mesure des quantités pour lesquelles l'obligation de stockage a été transférée.»
3. À l'article 5 paragraphe 4, le terme «préférentiel» est remplacé par les termes «de cannes».



Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les références au règlement (CEE) no 1488/76 figurant dans le règlement (CEE) no 189/77 s'entendent comme se référant au règlement (CEE) no 1789/81.
(1) JO no L 177 du 1.7.1981, p. 4. (2) JO no L 177 du 1.7.1981, p. 39. (3) JO no L 25 du 29.1.1977, p. 27.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1981.
Par la Commission
Le président
Gaston THORN


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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