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Législation communautaire en vigueur
Document 381R1620
381R1620
Règlement (CEE) n° 1620/81 de la Commission, du 15 juin 1981, relatif au classement de
marchandises dans la sous- position 87.01 B du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 160 du 18/06/1981 p. 0021 - 0022
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 8 p. 270
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 8 p. 270
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 87
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 87
Modifications:
Modifié par
389R0646
(JO L 071 15.03.1989
p.20)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1620/81 DE LA COMMISSION du 15 juin 1981 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 87.01 B du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif
douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il convient de préciser le classement des machines automotrices conçues pour un usage forestier et pouvant être équipées d'accessoires divers leur permettant d'exécuter un certain nombre d'opérations telles que le levage, la manutention, le remorquage, le poussage, le chargement, le déchargement,
l'écorçage et le tronçonnage des bois en grumes;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 853/81 (3), range dans la position 84.22 les machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention, dans la position 84.23 les machines et appareils d'extraction, de terrassement et d'excavation, dans la position 84.28 les autres machines et appareils pour l'agriculture et dans la position
87.01 les tracteurs, y compris les tracteurs-treuils;
considérant que ces positions peuvent être prises en considération pour le classement des machines susmentionnées;
considérant que dans la note 1 du chapitre 87 l'on entend par tracteurs au sens dudit chapitre, et en particulier de la position 87.01, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges;
considérant que les infrastructures motrices qui font partie intégrante d'une machine
conçue pour exécuter une des fonctions décrites aux positions 84.22, 84.23 ou 84.28, en plus des opérations de remorquage ou de poussage, sont exclues de la position 87.01;
considérant toutefois que les machines susmentionnées, si elles sont capables d'exécuter diverses opérations selon les accessoires dont elles sont équipées, n'en demeurent pas moins essentiellement conçues pour tirer ou pousser des charges (grumes), et ne peuvent par conséquent être définies comme des machines spécialement conçues pour
exécuter les fonctions visées aux positions 84.22 ou 84.23 ou encore à la position 84.28;
considérant que ces machines doivent dès lors être classées dans la position 87.01 ; qu'elles sont conçues pour exécuter les opérations normalement effectuées par des tracteurs forestiers et doivent par conséquent être classées dans la sous-position 87.01 B;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE
PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les machines automotrices conçues spécialement pour un usage forestier et pouvant être équipées d'accessoires divers leur permettant d'exécuter un certain nombre d'opérations telles que le levage, la manutention, le remorquage, le poussage, le chargement, le déchargement, l'écorçage et le tronçonnage des bois en grumes relèvent dans le tarif douanier commun de la sous-position:
87.01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils:
B. Tracteurs
agricoles (à l'exclusion des motoculteurs) et tracteurs forestiers, à roues
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le quarante-deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
(1) JO no L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3) JO no L 90 du 4.4.1981, p. 8.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 1981.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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