Législation communautaire en vigueur

Document 381R0551


381R0551
Règlement (CEE) n° 551/81 de la Commission, du 25 février 1981, concernant le classement tarifaire de marchandises dans la sous-position 90.07 A du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 056 du 03/03/1981 p. 0020 - 0021
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 7 p. 242
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 7 p. 242
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 74
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 74


Modifications:
Modifié par 389R0646 (JO L 071 15.03.1989 p.20)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 551/81 DE LA COMMISSION du 25 février 1981 concernant le classement tarifaire de marchandises dans la sous-position 90.07 A du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 280/77 (2), et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, une disposition est nécessaire pour fixer le classement d'un appareil permettant l'édition sur microfilms à partir d'informations inscrites sur bandes magnétiques et composé des éléments suivants: - un dérouleur de bande magnétique,
- un processeur pour la transcription des données enregistrées sur la bande en caractères lisibles à visualiser sur un écran cathodique, et pour le contrôle du fonctionnement d'un appareil photographique et d'un flash électronique utilisés pour photographier ces caractères. Si on le souhaite, cette partie du travail peut être effectuée par l'unité centrale de traitement d'une machine automatique de traitement de l'information plutôt que par le processeur faisant partie de l'appareil en question,
- un tube cathodique pour la visualisation des caractères,
- un flash électronique,
- un appareil photographique pour la reproduction des caractères sur microfilms,
- une unité pour le développement et le tirage sous forme de microfiches;


considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3324/80 (4), vise, à la position 84.53, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités ainsi que les autres machines de traitement de l'information, à la position 84.54, d'autres machines et appareils de bureau ; qu'il vise, à la position 90.07, les appareils photographiques et, à la position 90.10, les appareils et matériel des types utilisés dans les laboratoires photographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90;
considérant que ces différentes positions entrent en ligne de compte pour le classement tarifaire de l'appareil susmentionné qui assure trois fonctions : traitement de l'information, photographie et développement de films;
considérant que la position 84.53 ne couvre pas les appareils incorporant ou travaillant en liaison avec une machine automatique de traitement de l'information et exerçant une fonction propre ; que le processeur faisant partie de l'appareil susmentionné ne peut être considéré comme étant l'élément principal de l'appareil, étant donné qu'il peut ne pas être utilisé et être remplacé par l'unité centrale de traitement d'une machine automatique de traitement de l'information;
considérant que, en tout état de cause, la section XVI, qui englobe les positions 84.53 et 84.54, ne comprend pas les articles du chapitre 90;
considérant que la position 90.07 englobe les appareils photographiques utilisés pour la reproduction de documents, y compris ceux qui enregistrent des documents sur microfilms ainsi que ceux qui permettent le développement et le tirage automatiques ; que les appareils photographiques pour la reproduction d'informations et l'enregistrement sur microfilms doivent également être classés dans la position 90.07 ; que l'appareil susmentionné comporte un appareil photographique qui lui confère son caractère essentiel;
considérant que, selon le point 3 sous b) de la règle générale pour l'interprétation de la nomenclature, l'appareil susmentionné doit être classé dans la position 90.07, étant donné qu'il s'agit essentiellement d'un appareil photographique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les appareils permettant l'édition sur microfilms à partir d'informations inscrites sur bandes magnétiques et composés: - d'un dérouleur de bande magnétique,
(1) JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2) JO nº L 40 du 11.2.1977, p. 1. (3) JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (4) JO nº L 349 du 23.12.1980, p. 8. - d'un processeur pour la transcription des informations enregistrées sur la bande en caractères lisibles à visualiser sur un tube cathodique, et pour le contrôle du fonctionnement d'un appareil photographique et d'un flash électronique utilisés pour photographier ces caractères. Si on le souhaite, cette partie du travail peut être effectuée par l'unité centrale de traitement d'une machine automatique de traitement de l'information plutôt que par le processeur faisant partie de l'appareil en question,
- d'un tube cathodique pour la visualisation des caractères,
- d'un flash électronique,
- d'un appareil photographique pour la reproduction des caractères sur microfilms,
- d'une unité pour le développement et le tirage sous forme de microfiches;

sont classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position:
90.07 Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du nº 85.20:
A. Appareils photographiques.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1981.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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