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Législation communautaire en vigueur
Document 381L0036
Actes
modifiés:
376L0895
(Modification)
381L0036
Directive 81/36/CEE du Conseil, du 9 février 1981, modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus des pesticides sur et dans les fruits et légumes
Journal officiel n° L 046 du 19/02/1981 p. 0033 - 0034
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 21 p. 38
Edition spéciale portugaise :
Chapitre 3 Tome 21 p. 38
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 12
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 12
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 9 février 1981 modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus des pesticides sur et dans les fruits et légumes (81/36/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le
traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus des pesticides sur et dans les fruits et légumes (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/428/CEE (2), et notamment ses articles 4 et 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 4 de la directive 76/895/CEE prévoit que, lorsqu'un État membre estime qu'une teneur maximale fixée à l'annexe II
présente un danger pour la santé humaine ou celle des animaux autres que des organismes nuisibles, cet État membre peut la réduire provisoirement sur son territoire;
considérant que le royaume des Pays-Bas a invoqué les dispositions de cet article en ce qui concerne les teneurs maximales fixées pour le diméthoate, l'ométhoate et le fenchlorphos;
considérant que le fenchlorphos a fait l'objet des modifications prévues dans la directive 80/428/CEE ; que la Commission a maintenant terminé ses études
complémentaires sur les deux autres pesticides;
considérant que, sur la base des données scientifiques nouvelles, la teneur maximale fixée pour l'ométhoate dans l'annexe II de la directive 76/895/CEE doit être modifiée;
considérant qu'il apparaît aussi souhaitable de séparer complètement les teneurs maximales fixées pour le diméthoate et l'ométhoate et d'ajuster en conséquence la teneur maximale fixée pour le diméthoate;
considérant que, en l'absence d'un avis favorable du comité phytosanitaire
permanent, la Commission n'a pas été en mesure d'arrêter les dispositions qu'elle envisageait en la matière, conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la directive 76/895/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II de la directive 76/895/CEE est modifiée comme suit.
(1) JO no L 340 du 9.12.1976, p. 26. (2) JO no L 102 du 19.4.1980, p. 26. 1. Les dispositions concernant le diméthoate et l'ométhoate sont remplacées par ce qui suit: >PIC FILE=
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2. La note 3 est supprimée.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer au plus tard le 1er janvier 1982 à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1981.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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