Législation communautaire en vigueur

Document 381D0675


381D0675
81/675/CEE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 246 du 29/08/1981 p. 0026 - 0027
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 23 p. 55
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 23 p. 55
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 223
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 223


Modifications:
Modifié par 386D0563 (JO L 327 22.11.1986 p.50)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 juillet 1981 constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (81/675/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (1), modifié en dernier lieu par la directive 78/692/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 1,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (3), modifiée en dernier lieu par la directive 81/126/CEE (4), et notamment son article 9 paragraphe 1,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (5), modifiée en dernier lieu par la directive 81/126/CEE, et notamment son article 9 paragraphe 1,
vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (6), modifiée en dernier lieu par la directive 81/126/CEE, et notamment son article 9 paragraphe 1,
vu la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (7), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1141/CEE (8), et notamment son article 25 paragraphe 1,
considérant que, conformément aux dispositions susvisées, les emballages de semences doivent normalement être fermés de manière à inclure dans le système de fermeture soit l'étiquette officielle prescrite, soit un plomb officiel;
considérant que ces mesures ne sont pas nécessaires lorsqu'un système de fermeture non réutilisable est utilisé;
considérant qu'il convient de constater, dans l'intérêt d'une application uniforme des dispositions communautaires en la matière, que certains systèmes de fermeture de pratique courante sont des «systèmes de fermeture non réutilisables»;
considérant qu'il est entendu que le système actuellement réservé aux seules semences de céréales est un système dont l'utilisation devrait tendre à décroître en faveur de nouveaux systèmes offrant des garanties supplémentaires et être réexaminée après cinq ans;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Il est établi que les systèmes de fermeture des emballages suivants sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes de l'article 10 paragraphe 1 de la directive 66/400/CEE, de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 66/401/CEE, de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 66/402/CEE, de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 69/208/CEE et de l'article 25 paragraphe 1 de la directive 70/458/CEE: a) les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou autosoudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;
b) les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales.


(1) JO no 125 du 11.7.66, p. 2290/66. (2) JO no L 236 du 26.8.1978, p. 13. (3) JO no 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (4) JO no L 67 du 12.3.1981, p. 36. (5) JO no 125 du 11.7.1966, p. 2305/66. (6) JO no L 169 du 10.7.1969, p. 3. (7) JO no L 225 du 12.10.1970, p. 7. (8) JO no L 341 du 16.12.1980, p. 27. 2. Il est également établi que les systèmes de fermeture des emballages suivants, outre ceux visés au paragraphe premier, sont actuellement encore considérés comme des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 66/402/CEE:
Les sacs en papier ou matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle qui est destinée au remplissage, si la pression du poids des semences introduites exercée sur le dispositif de remplissage en assure la fermeture, et si la longueur de ce dispositif n'est pas inférieure à 22 % de la largeur du sac.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1981.
Par la Commission
Le président
Gaston THORN


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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