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Législation communautaire en vigueur
Document 380L1141
Actes modifiés:
370L0458
()
370L0457
()
380L1141
Directive 80/1141/CEE du Conseil, du 8 décembre 1980, modifiant les directives 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et concernant la commercialisation des semences de légumes
Journal officiel n° L 341 du 16/12/1980 p.
0027 - 0028
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 33
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 20 p. 39
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 20 p. 39
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 215
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 215
CONSLEG - 70L0457 - 17/12/1990 - 17 p.
CONSLEG - 70L0458 - 17/12/1990 - 41 p.
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 8 décembre 1980 modifiant les directives 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et concernant la commercialisation des semences de légumes (80/1141/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant qu'il convient, pour les
motifs exposés ci-après, de modifier la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (2) et la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (3), modifiées en dernier lieu par la directive 79/967/CEE (4);
considérant que, en vertu des dispositions concernant les catalogues communs des variétés, les admissions officielles des variétés accordées avant
l'application de ces dispositions selon les principes autres que ceux des directives concernées expirent le 30 juin 1980 au plus tard, pour autant que les variétés en cause n'ont pas été admises à cette date selon les dispositions des directives;
considérant que, pour un certain nombre des variétés concernées, la procédure d'admission selon les dispositions des directives n'a pu être achevée;
considérant qu'il paraît dès lors approprié de prévoir la possibilité d'une prolongation du délai pour des
variétés déterminées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'article 3 de la directive 70/457/CEE, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Selon la procédure prévue à l'article 23, les États membres peuvent être autorisés à proroger pour des variétés déterminées le délai d'expiration visé au paragraphe 3 jusqu'au 31 décembre 1982 au plus tard, dans la mesure où, au 1er juillet 1980, la procédure d'examen engagée pour ces variétés avant cette date en vue de leur admission selon
les dispositions de la présente directive n'a pas encore été achevée.»
Article 2
À l'article 9 de la directive 70/458/CEE, le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Selon la procédure prévue à l'article 40, les États membres peuvent être autorisés à proroger pour des variétés déterminées le délai d'expiration visé au. paragraphe 2 jusqu'au 31 décembre 1982 au plus tard, dans la mesure où, au 1er juillet 1980, la procédure d'examen engagée pour ces variétés avant cette date en vue de leur
admission selon les dispositions de la présente directive n'a pas encore été achevée.» (1)JO nº C 291 du 10.11.1980, p. 57. (2)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (3)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 7. (4)JO nº L 293 du 20.11.1979, p. 16.
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er juillet 1980.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la
présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1980.
Par le Conseil
Le président
C. NEY
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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