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Législation communautaire en vigueur
Document 380L0511
380L0511
Directive 80/511/CEE de la Commission, du 2 mai 1980, autorisant, dans certains cas, la
commercialisation des aliments composés en emballages ou récipients non fermés
Journal officiel n° L 126 du 21/05/1980 p. 0014 - 0014
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 171
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 18 p. 19
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 18 p. 19
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 35
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 35
Modifications:
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par
398L0067
(JO L 261 24.09.1998 p.10)
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 2 mai 1980 autorisant, dans certains cas, la commercialisation des aliments composés en emballages ou récipients non fermés (80/511/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité
instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (1), et notamment son article 4,
considérant que, selon la directive 79/373/CEE, les aliments composés doivent, en règle générale, être commercialisés en emballages ou récipients fermés ; que, toutefois, il est prévu que des dérogations à ce principe peuvent être accordées au niveau communautaire;
considérant que les
législations actuellement en vigueur dans quelques États membres dispensent, dans certains cas, le commerce de l'obligation de commercialiser les aliments composés en emballages ou récipients fermés ; qu'il convient, dès lors, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions de la directive 79/373/CEE de fixer au niveau communautaire les dérogations qui paraissent justifiées par des motifs généraux d'ordre pratique ou économique;
considérant que, pour garantir que l'identité et la qualité des aliments composés
soient assurées en relation avec les dispositions de marquage en vigueur, il est nécessaire de distinguer les cas où, par dérogation aux dispositions actuelles, les aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en récipients non fermés des cas où les aliments composés peuvent être commercialisés aussi bien en vrac, qu'en emballages ou récipients non fermés;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres prescrivent que des aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en emballages ou récipients non fermés s'il s'agit: a) de livraisons entre producteurs d'aliments composés;
b) de livraisons de producteurs d'aliments composés à des entreprises de conditionnement;
c) d'aliments composés obtenus par le mélange de graines ou de fruits entiers;
d) de blocs ou de pierres à lécher;
e) de petites quantités d'aliments composés destinées à l'utilisateur final dont le poids n'excède pas 50 kilogrammes dans la mesure où elles proviennent directement d'un emballage ou d'un récipient qui avant l'ouverture répondait aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 79/373/CEE.
2. Les États membres prescrivent que des aliments composés peuvent être commercialisés en vrac ou en récipients non fermés, mais en aucun cas en emballages non fermés, s'il s'agit:
a) d'aliments composés livrés directement du producteur d'aliments à l'utilisateur final;
b) d'aliments mélassés constitués au maximum de trois ingrédients;
c) d'aliments agglomérés se présentant sous forme de pellets.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1981 et ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 86 du 6.4.1979, p. 30.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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