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Législation communautaire en vigueur
Document 380L0428
Actes
modifiés:
376L0895
(Modification)
380L0428
Directive 80/428/CEE de la Commission, du 28 mars 1980, modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus des pesticides sur et dans les fruits et légumes
Journal officiel n° L 102 du 19/04/1980 p. 0026 - 0026
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 122
Edition spéciale
espagnole .: Chapitre 3 Tome 17 p. 241
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 17 p. 241
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 18
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 18
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 28 mars 1980 modifiant l'annexe II de la directive 76/895/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus des pesticides sur et
dans les fruits et légumes (80/428/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus des pesticides sur et dans les fruits et légumes (1), et notamment son article 4,
considérant que cet article autorise que, lorsqu'un État membre estime qu'une teneur maximale fixée à l'annexe II présente un danger pour la santé
humaine ou celle des animaux autres que les organismes nuisibles, cet État membre peut la réduire provisoirement pour son territoire;
considérant que le royaume des Pays-Bas a fait recours aux dispositions de cet article en ce qui concerne les teneurs maximales fixées pour le diméthoate, l'ométhoate et le fenchlorphos;
considérant que les cas du diméthoate et de l'ométhoate nécessitent des études complémentaires avant que la Commission puisse élaborer les mesures à prendre;
considérant
toutefois que, dans le cas du fenchlorphos, il apparaît prudent de réduire sans délai la teneur maximale fixée à l'annexe II au niveau le plus bas compatible avec les bonnes pratiques agricoles en usage actuellement, compte tenu de la limitation de son champ d'application et en raison de la présence éventuelle de contaminants indésirables dans les préparations contenant du fenchlorphos et dans les résidus qui en dérivent;
considérant qu'il apparaît aussi souhaitable d'inclure le principal métabolite du
fenchlorphos dans la définition de ses résidus admissibles, selon la pratique internationale;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'annexe II de la directive 76/895/CEE, la position nº 15/56 «fenchlorphos» est remplacée comme suit: >PIC FILE= "T0013287">
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer au plus tard le 31 mars 1981 aux dispositions de l'article 1er. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 340 du 9.12.1976, p. 26.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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