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Législation communautaire en vigueur
Document 380L0155
380L0155
Directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de la sage-femme et l'exercice de celles-ci
Journal officiel n° L 033 du 11/02/1980 p. 0008 - 0012
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 81
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 2 p. 95
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 2 p. 95
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 51
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2
p. 51
Modifications:
Modifié par
389L0594
(JO L 341 23.11.1989 p.19)
Repris par
294A0103(57)
(JO L 001 03.01.1994 p.371)
Modifié par
301L0019
(JO L 206 31.07.2001 p.1)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 janvier 1980 visant à la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de la sage-femme et l'exercice de celles-ci (80/155/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57 et 66,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en application de l'article 57 du traité, il y a lieu
de réaliser la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de sage-femme et l'exercice de celles-ci ; qu'il convient, pour des raisons de santé publique, de tendre, à l'intérieur de la Communauté, à une définition commune du champ d'activité des professionnels en question et de leur formation ; que, à cet effet, il n'a pas paru souhaitable d'imposer un programme d'études unifié pour l'ensemble des États membres ; qu'il convient, au contraire,
de laisser à ceux-ci le maximum de liberté dans l'organisation de leur enseignement ; que, en conséquence, la meilleure solution consiste à ne fixer que des normes minimales;
considérant que la coordination prévue par la présente directive n'exclut pas pour autant une coordination ultérieure;
considérant que, en ce qui concerne la formation, la majorité des États membres ne fait pas actuellement de distinction entre les sages-femmes exerçant leur activité comme salariées et celles l'exerçant de
manière indépendante ; que, de ce fait, il apparaît nécessaire d'étendre aux sages-femmes salariées l'application de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres subordonnent l'accès aux activités de la sage-femme et l'exercice de celles-ci sous les titres visés à l'article 1er de la directive 80/154/CEE (4) à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme visé à l'article 3 de ladite directive, donnant la garantie que
l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation: a) une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de l'obstétrique et de la gynécologie;
b) une connaissance adéquate de la déontologie et de la législation professionnelle;
c) une connaissance approfondie de la fonction biologique, de l'anatomie et de la physiologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre
l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain, et de son comportement;
d) une expérience clinique adéquate sous le contrôle d'un personnel qualifié en obstétrique et dans des établissements agréés;
e) la compréhension nécessaire de la formation du personnel de santé et de l'expérience de la collaboration avec le personnel.
2. La formation visée au paragraphe 1 comprend: - soit une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois
ans d'études théoriques et pratiques ; l'accès à cette formation est subordonné à l'accomplissement des dix premières années au moins de la formation scolaire générale,
- soit une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois au moins dont l'accès est subordonné à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'article 3 de la directive 77/452/CEE (5).
3. La formation spécifique de sage-femme visée
au paragraphe 2 premier tiret doit porter au moins sur les matières du programme de formation figurant à l'annexe. (1)JO nº C 18 du 12.2.1970, p. 1. (2)JO nº C 101 du 4.8.1970, p. 26. (3)JO nº C 146 du 11.12.1970, p. 17. (4)Voir page 1 du présent Journal officiel. (5)JO nº L 176 du 15.7.1977, p. 1.
La formation visée au paragraphe 2 deuxième tiret doit porter au moins sur les matières du programme de formation figurant à l'annexe, qui n'ont pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre
de la formation d'infirmier.
4. Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation des sages-femmes soit responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études.
L'enseignement théorique et technique visé à la partie A de l'annexe doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique de sage-femme, visé à la partie B de la même annexe, de telle sorte que les connaissances et expériences énumérées au paragraphe 1 peuvent être
acquises de façon adéquate.
L'enseignement clinique de sage-femme doit s'effectuer sous la forme de stages guidés dans les services d'un centre hospitalier ou dans d'autres services de santé agréés par les autorités ou organismes compétents. Au cours de cette formation, les candidats sages-femmes participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation. Ils sont initiés aux responsabilités qu'impliquent les activités des sages-femmes.
Article
2
Après examen périodique des résultats des diverses voies de formation prévues à l'article 1er paragraphe 2, la Commission fait rapport au Conseil pour la première fois six ans après la notification de la présente directive. Ledit examen est réalisé avec le concours du comité consultatif pour la formation des sages-femmes.
En fonction des résultats de cet examen, la Commission présente des propositions d'amendements tendant à rapprocher les critères minimaux prévus auxdites voies de formation des
conditions fixées à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret premier sous-tiret et deuxième tiret de la directive 80/154/CEE. Le Conseil statue sans délai sur ces propositions.
Article 3
Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les États membres peuvent autoriser le mode de formation à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes.
La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le
niveau de la formation ne peut être compromis par son caractère de formation à temps partiel.
Article 4
Les États membres assurent que les sages-femmes sont au moins habilitées à l'accès aux activités ci-après énumérées et à l'exercice de celles-ci: 1. assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale;
2. constater la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l'évolution de la grossesse
normale;
3. prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque;
4. établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle, assurer la préparation complète à l'accouchement et les conseiller en matière d'hygiène et d'alimentation;
5. assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l'état du foetus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés;
6. pratiquer
l'accouchement normal lorsqu'il s'agit d'une présentation du vertex y compris, au besoin, l'épisiotomie et en cas d'urgence pratiquer l'accouchement dans le cas d'une présentation du siège;
7. déceler chez la mère ou l'enfant les signes annonciateurs d'anomalies qui nécessitent l'intervention d'un médecin et assister ce dernier en cas d'intervention ; prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en l'absence du médecin, notamment l'extraction manuelle du placenta suivie de la révision utérine manuelle
éventuellement;
8. examiner le nouveau-né et en prendre soin ; prendre toutes les initiatives qui s'imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate;
9. prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d'élever le nouveau-né dans les meilleures conditions;
10. pratiquer les soins prescrits par un médecin;
11. établir les rapports écrits nécessaires.
Article 5
La présente directive s'applique également aux ressortissants des États membres qui, conformément au règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), exercent ou exerceront, à titre de salarié, une des activités visées à l'article 1er de la directive 80/154/CEE. (1)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2.
Article 6
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à
la présente directive dans un délai de trois ans à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 7
Au cas où, dans l'application de la présente directive, des difficultés majeures se présenteraient dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en
collaboration avec cet État et prend l'avis du comité des hauts fonctionnaires de la santé publique institué par la décision 75/365/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 80/157/CEE (2),
Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions appropriées.
Article 8
Six ans au plus tard après la notification de la présente directive, sur proposition de la Commission, le Conseil décide, après avis du comité consultatif, si la dérogation prévue au point 3 de la partie B de
l'annexe doit être supprimée ou sa portée réduite.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1980.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA (1)JO nº L 167 du 30.6.1975, p. 19. (2)Voir page 15 du présent Journal officiel.
ANNEXE
PROGRAMME DE FORMATION DES SAGES-FEMMES
Le programme de formation en vue de l'obtention des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme
comporte les deux volets suivants: A. ENSEIGNEMENT THÉORIQUE ET TECHNIQUE a) Matières de base 1. Notions fondamentales d'anatomie et de physiologie
2. Notions fondamentales de pathologie
3. Notions fondamentales de bactériologie, virologie et parasitologie
4. Notions fondamentales de biophysique, biochimie et radiologie
5. Pédiatrie, eu égard notamment aux nouveau-nés
6. Hygiène, éducation sanitaire,
prévention des maladies, dépistage précoce
7. Nutrition et diététique, eu égard notamment à l'alimentation de la femme, du nouveau-né et du nourrisson
8. Notions fondamentales de sociologie et problème de la médecine sociale
9. Notions fondamentales de pharmacologie
10. Psychologie
11. Pédagogie
12. Législation sanitaire et sociale et organisation sanitaire
13. Déontologie et législation
professionnelle
14. Éducation sexuelle et planification familiale
15. Protection juridique de la mère et de l'enfant
b) Matières spécifiques aux activités de sage-femme 1. Anatomie et physiologie
2. Embryologie et développement du foetus
3. Grossesse, accouchement et suites de couches
4. Pathologie gynécologique et obstétricale
5. Préparation à l'accouchement
et à la parenté, y compris les aspects psychologiques
6. Préparation de l'accouchement (y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical)
7. Analgésie, anesthésie et réanimation
8. Physiologie et pathologie du nouveau-né
9. Soins et surveillance du nouveau-né
10. Facteurs psychologiques et sociaux
B. ENSEIGNEMENT PRATIQUE ET ENSEIGNEMENT CLINIQUE
Ces
enseignements sont dispensés sous surveillance appropriée: 1. Consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals
2. Surveillance et soins d'au moins quarante parturientes
3. Pratique par l'élève d'au moins quarante accouchements ; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison de l'indisponibilité de parturientes, il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l'élève participe en outre à vingt accouchements
4. Participation
active à un ou deux accouchements par le siège
5. Pratique de l'épisiotomie et initiation à sa suture
6. Surveillance et soins de quarante femmes enceintes, en cours d'accouchement et accouchées, exposées à des risques
7. Examen d'au moins cent accouchées et nouveau-nés normaux
8. Surveillance et soins d'accouchées et de nouveau-nés, y compris d'enfants nés avant terme, après terme ainsi que de nouveau-nés d'un poids inférieur à la normale et de
nouveau-nés présentant des troubles
9. Soins des cas pathologiques dans les domaines de la gynécologie et de l'obstétrique, des maladies des nouveau-nés et des nourrissons
10. Initiation aux soins des cas pathologiques généraux en médecine et en chirurgie.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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